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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 5 juin 2025, n° 23/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/00922 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRAN
N° PARQUET : 23-212
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2022
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
[Adresse 6]
[Localité 10] – ALGERIE
Elisant domicile chez Me Karima HADJ SAID
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karima HADJ SAID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1785
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/922
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 décembre 2022 par Mme [I] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [N] notifiées par la voie électronique le 14 août 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2025,
Décision du 05/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/922
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [I] [N], se disant née le 2 septembre 1996 à [Localité 4], [Localité 9] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [Z] [N], né le 5 février 1963 à Ighil N’ait Chila (Algérie), est français en application des dispositions de l’article 17 du code civil, pour être issu d'[K] [S], laquelle a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour être issue de [G] [S], lequel a été admis au statut civil de droit commun par jugement du tribunal civil d’Alger le 20 mai 1920.
Sur les demandes de Mme [I] [N]
Mme [I] [N] sollicite du tribunal de « juger que la filiation de M. [Z] [N] est établie à l’égard d'[K] [S] » et de « juger qu'[K] [S] n’a jamais renoncé à la nationalité française ».
Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par Mme [I] [N], son action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [I] [N], qui n’est pas titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle la tiendrait, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l’espèce, par jugement du 27 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que M. [N] [Z], né le 5 février 1963 à Ighil Natichila (Algérie), n’est pas de nationalité française, jugement qui n’a pas fait l’objet d’un recours en appel (pièces n°1 et 2 du ministère public).
Ainsi, M. [N] [Z], né le 5 février 1963 à [Localité 5] (Algérie), a définitivement été jugé non français.
Le ministère public soutient que dès lors, la demanderesse ne peut être française par filiation paternelle.
La demanderesse n’a pas répondu à ce moyen invoqué par le ministère public.
Or, conformément à l’article 29-5 du code civil, les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun, ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés.
Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition, à condition de mettre en cause le procureur de la République.
La décision précitée, ayant jugé que M. [N] [Z] n’était pas français, bénéficie ainsi de l’autorité de la chose jugée propre aux décisions rendues en matière de nationalité française, y compris à l’égard de sa descendance, étant relevé que la demanderesse n’a pas formé tierce opposition.
Mme [I] [N] ne peut donc revendiquer la nationalité française par filiation paternelle, son père n’étant pas français.
En conséquence, Mme [I] [N] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [I] [N] de ses demandes ;
Juge que Mme [I] [N], née le 2 septembre 1996 à [Localité 4], [Localité 9] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [I] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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