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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 juin 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 19 juin 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2E7Y
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[R] [Z]
— copies exécutoires délivrées à
Me GAULTIER
Le 19/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut, en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé signé le 29 avril 2023, la SCI GALITH a donné à bail à Monsieur [R] [Z] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour une durée de 3 ans renouvelable à compter du 1er mai 2023, moyennant un loyer mensuel révisable de 430 €.
Par contrat de cautionnement visale n° A 10265050818 en date du 29 avril 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de toutes les sommes pouvant être dues par Monsieur [R] [Z] au titre d’un impayé de loyer.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI GALITH a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution afin que les loyers dus par Monsieur [R] [Z] soient payés. Deux quittances subrogatives en date des 22 mars 2024 et 21 juin 2024 ont été établies pour un montant total de 3.010 € correspondant aux loyers impayés des mois de décembre 2023 à juin 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— être dit et jugé recevable et bien fondé en son action,
— condamner Monsieur [R] [Z] à lui payer la somme de 3.010 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 avril 2024 sur la somme de 1.720 € et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— condamner Monsieur [R] [Z] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [Z] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [R] [Z] n’a ni comparu ni été représenté. Il n’a pas pu être localisé et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi en application des dispositions de l’article 659 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
— Sur la condamnation au paiement :
En application des dispositions de l’article 1346 du code civil «la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit perser la charge définitive de tout ou partie de la dette».
Il ressort des dispositions de l’article 1346-1 du même code que «la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout paiement».
Il est de principe que le paiement avec subrogation s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI GALITH a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution afin de payer l’arriéré locatif dont est redevable son locataire, Monsieur [R] [Z]. Elle a, par deux quittances subrogatives des 22 mars 2024 et 21 juin 2024, subrogé la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre le preneur défaillant.
Aussi, en sa qualité de subrogée dans les droits du créancier, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [R] [Z] à lui payer les loyers impayés.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte et la créance subrogative du 21 juin 2024 montrant que Monsieur [R] [Z] lui est redevable d’une somme de 3.010 € au titre de l’arriéré locatif des mois de décembre 2023 à avril 2024.
Monsieur [R] [Z] ne comparaît pas et aucun élément produit n’est de nature à remettre en cause le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 3.010 €.
Les pièces produites montrent que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024, fait délivrer à Monsieur [R] [Z] un commandement de payer les loyers/charges visant la clause résolutoire.
Aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [R] [Z] a déféré aux causes de ce commandement.
Aussi, la somme due produira intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de délivrance du commandement de payer sur la somme de 1.720 € et à compter du 20 janvier 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [R] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 22 avril 2024.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [R] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.010 € au titre des loyers et charges impayés, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, sur la somme de 1.720 €, et à compter du 20 janvier 2025, pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 22 avril 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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