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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 juin 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00072 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGE6
AFFAIRE : Syndic. de copro. [B] 10B C/ [U]
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Alice NALLET
Copie à :
Madame [I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 26 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [B] 10B sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représenté par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ;
Vu le renvoi au 14 avril 2025 et 7 mai 2025 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [U] est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] [Adresse 5].
A la date du 23 avril 2024, une première mise en demeure l’enjoignait d’acquitter la somme de 1033,89 € au titre d’un arriéré de charges.
A la date du 23 octobre 2024, elle était mise en demeure d’acquitter la somme de 1418,21 € au titre d’un arriéré de charges.
Ces mises en demeure de payer les charges de copropriété l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA, a fait assigner Madame [I] [U] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 712,33 € arrêté au 27 novembre 2024 ;
— 900 € sur le fondement de l’article 700 du de code de procédure civile ;
— aux entiers dépens ainsi que les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux.
Assignée par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Madame [I] [U], qui a bénéficié d’un délai suffisant n’a pas comparu à l’audience du 6 février 2025.
Les débats ont été réouverts par décision du 17 avril 2025, afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 4] de justifier du vote du budget prévisionnel pour l’année 2024 et de l’approbation des comptes pour ce même exercice clos.
A l’audience du 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 4] produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2023.
Madame [U] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2023 et du 18 juin 2024 comportant approbation des comptes jusqu’au 30 décembre 2022 et 2023 et vote du budget prévisionnel pour les exercices 2024 et 2025,
— la mise en demeure en date 23 avril 2024 présentée le 25 avril 2024 et la mise en demeure en date 23 octobre 2024 présentée le 25 octobre 2024
— un extrait de compte arrêté au 3 février 2025,
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 230 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Madame [I] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 1354,47 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 3 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025.
Madame [I] [U], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [I] [U] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Madame [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE la somme de :
— 1354,47 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 3 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 ;
Condamne Madame [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne Madame [I] [U] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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