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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 15 juil. 2025, n° 23/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF-FO
N° RG 23/00984 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LCU7
MINUTE N° :
Affaire :
[C]
c/
[F] [G]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (05)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [S] [F] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (INDONESIE)
demeurant chez Monsieur CLOT-42 [Adresse 9]
représenté par Me Julie CANS, avocat au barreau de
GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF-FO 15 JUILLET 2025
N° RG 23/00984 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LCU7
À l’audience du 18 Mars 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 15 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 22 février 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 septembre 2023 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de:
Madame [S] [F] [G], née [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Indonésie),
et de
Monsieur [U] [C], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (Hautes-Alpes)
Ch1.2 JAF-FO 15 JUILLET 2025
N° RG 23/00984 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LCU7
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2016, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Isère), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 février 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [U] [C] et Madame [S] [F] [G] de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [S] [F] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] et Madame [S] [F] [G] aux dépens de l’instance, pour moitié chacun à parts égales, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Romane DASSOT Aurélie FINE
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