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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. b, 2 juil. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XVU
[M] [G] [U] épouse [B],
[T] [A] [B]
C/
DIVORCE
le 02/07/2025
ccc à
Me Mariama CONDE,
copie exécutoire par LRAR à
Mme [M] [U]
M. [T] [B]
[11]
ENTRE :
Madame [M] [G] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15],
domiciliée : chez Monsieur et Madame [U], [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN-BRIL, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Monsieur [T] [A] [B]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mariama CONDE, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Demandeurs,
JUGEMENT : rendu par Madame GUEGAN, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 25 Avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 02 Juillet 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 11 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de
Madame [M], [G] [U]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 16]
et de
Monsieur [T], [A] [B]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 19] (MARTINIQUE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 9] 2007 à [Localité 18] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que les époux ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DONNE ACTE aux époux de leur accord au terme duquel :
— lorsque le bien immobilier commun sera vendu, le prix de vente sera partagé par moitié entre eux, après apurement du crédit y afférent ;
— aucune indemnité d’occupation ne sera due par Monsieur pour l’occupation par lui seul du bien immobilier depuis la séparation d’avec Madame [U] jusqu’à son départ en Martinique et par Madame [U] pour l’occupation par elle et les enfants de ce bien à compter du départ de Monsieur [B] en Martinique et ce jusqu’à la signature de l’acte authentique de vente du bien immobilier ;
— le véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 17] est attribué en propriété à Madame [U], Monsieur [B] conservant la propriété du véhicule CITROEN BERLIBNGO immatriculé [Immatriculation 14] ;
— chacun des époux règlera par moité les échéances du crédit immobilier afférent au domicile conjugal sis [Adresse 4] contracté auprès du [13] ainsi que la moitié de l’assurance multirisques habitation et la moitié de la taxe foncière afférentes à ce bien et ce jusqu’à la vente de celui-ci ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que Madame [M] [U] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 27 avril 2024 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande, à titre de prestation compensatoire;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Madame [M] [U] et Monsieur [T] [B] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [X] [B] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 21] ;
— [D], [Z] [B] née le [Date naissance 10] 2015 à [Localité 21] ;
FIXE la résidence habituelle de [X] et [D] chez Madame [M] [U] ;
DIT que Monsieur [T] [B] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement selon des modalités librement convenues entre les parties, à l’égard des enfants communs ;
FIXE la contribution due par Monsieur [T] [B] à Madame [M] [U] pour l’entretien et l’éducation de [X] et [D] à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [U] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
DIT que le père prendra en charge, par moitié, le coût des dépenses spécifiques du permis de conduire de [X] et des frais de lunette de [D] ;
DIT que les frais exceptionnels qui relèvent de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties et recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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