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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 28 nov. 2025, n° 23/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
MINUTE N°2025/
AFFAIRE : N° RG 23/00296 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3CRZ
Copie à :
parties et avocats
Le :
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ESPACES CAUMETTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian BARNOUIN, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS :
Madame [R] [T] [Y] [D] épouse [B]
née le 10 Août 1956 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [I] [F] [D]
né le 13 Avril 1954 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentés par Maître HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
Syndicat de copropriétaires de la COPROPRIETE [L] dont le siège social est [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic en exercice Mme [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
ayant pour conseil Maître Véronique NOY de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 11 novembre 2021, la SARL ESPACES CAUMETTE a acquis une ensemble immobilier situé à [Adresse 17], cadastré DX n° [Cadastre 10], d’une superficie de 0 hectares 06 ares 55 centiares.
Les parcelles voisines sont DX [Cadastre 9] appartenant à la copropriété [Adresse 15] et DX [Cadastre 8] appartenant à l’indivision [N].
Souhaitant procéder à des opérations de bornage en 2022, la SARL ESPACES CAUMETTE a mandaté un géomètre expert en la personne de Monsieur [W] [E] du cabinet CEAU.
Par acte d’huissier du 7 septembre 2023, la SARL ESPACES CAUMETTE a fait assigner Madame [R] [B], Monsieur [D], le syndicat de la copropriété [Adresse 15] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article 646 du code civil, aux fins de voir désigner un géomètre expert afin qu’il procède au bornage judiciaire de leur parcelle contiguës.
Un procès-verbal de bornage et un plan afférent ont été signé entre la SARL ESPACES CAUMETTE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] concernant la limite divisoire entre la parcelle DX [Cadastre 10] et la parcelle DX [Cadastre 9].
Selon un jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de BEZIERS, le bornage judiciaire des fonds contiguës, de la parcelle DX [Cadastre 10] appartenant à la SARL ESPACES CAUMETTE et de la parcelle DX [Cadastre 8] appartenant à l’indivision [D] a été ordonnée et Monsieur [O] [H] a été désigné pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 19 mars 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2025, lors laquelle la SARL ESPACES CAUMETTE représentée par son conseil lequel a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions, demande au tribunal de :
REJETER l’exception d’incompétence celle-ci n’ayant pas été soulevée in limine litisHOMOLOGUER le rapport d’expertise du 19 mars 2025 et juger que la limite divisoire des fonds contigus situés sur la commune de [Localité 16] entre la parcelle DX [Cadastre 10] appartenant à la SARL ESPACES CAUMETTE et la parcelle DX [Cadastre 8] appartenant à l’indivision [D] doit être fixée selon l’annexe 8 du rapport d’expertise de Monsieur [O] [H] et ce pour être constituée par un mur mitoyen ; Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire saisi d’une action en revendication de propriété et renvoyer l’affaire pour qu’il soit statué sur la propriété du mur devant le Tribunal judiciaire et ce par application des dispositions de l’article R 211-3-26 alinéa 5 et donner acte que dans cette hypothèse la SARL ESPACES CAUMETTE revendiquera la pleine et entière propriété du mur séparatif, celui-ci ayant été intégralement édifié sur sa parcelle DX [Cadastre 10], CONDAMNER solidairement Madame [R] [B] née [D] et Monsieur [I] [D] à payer à la SARL ESPACES CAUMETTE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses demandes, la SARL ESPACES CAUMETTE soutient que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée in limine litis, que les parties ont déjà conclu au fond lors des procédures ayant donné lieu à un jugement avant dire droit du 22 mars 2024 et un jugement du 14 juin 2024, qu’elle n’entend pas renoncer à la propriété exclusive du mur lequel a été édifié sur la parcelle DX [Cadastre 7] lui appartenant, qu’il ressort de l’expertise qu’aucun élément tangible ne permet de corrobore que le mur séparatif entre la parcelle DX [Cadastre 8] et DX [Cadastre 10] soit construit dans le propriété de l’indivision [D]
Madame [R] [B] née [D] et Monsieur [I] [D], représentés par leur conseil lequel a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions, demande au tribunal :
A titre principal :
In limine litis, se déclarer incompétent et renvoyer le parties devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS avec représentation obligatoire statuant au fond ;
A titre subsidiaire :
Dire que par le jeu de la prescription trentenaire, le mur séparant les parcelles DX [Cadastre 8] et DX [Cadastre 10] appartient à Madame [R] [B] née [D] et Monsieur [I] [D] en pleine propriété
DEBOUTER en conséquence la SARL ESPACES CAUMETTE de leurs demandes, fins et conclusions,
Dans tous les cas :
CONDAMNER la SARL ESPACES CAUMETTE à verser Madame [R] [B] née [D] et Monsieur [I] [D] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur défense, Madame [R] [B] née [D] et Monsieur [I] [D] se fondent sur l’article R211-3 du code de l’organisation judiciaire pour dire que la juridiction est incompétente, les demandeurs se prévalant de l’usucapion et d’écarter l’application du rapport d’expertise en ce que l’expert a considéré que le mur séparatif était mitoyen, qu’ils sont bien fondé à soulever cette exception d’incompétence, dès lors qu’elle est soulevée après le dépôt du rapport d’expertise mais avant que le tribunal ne statue sur le fond, le jugement avant dire droit ordonnant une expertise ne dessaisissant pas le juge et ne clôturant pas la phase de discussion sur la compétence ; sur le fond ils soutiennent que le mur qui a été qualifié de mitoyen par l’expert leur appartient en pleine propriété, qu’il a été construit par leur père il y a plus de 40 ans et qu’ils ont possédé la bande empiétée de façon continue, paisible, publique , non équivoque et à titre de propriétaire pendant au moins 30 ans se sorte que les conditions de l’usucapion sont réunies.
Le Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] est non présent et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En application de l’article L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Aux termes de l’article R211-3-26 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire a compétence exclusive « dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
(…)
5° Actions immobilières pétitoires ».
L’article 761 du code de procédure civile précise que, dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant de leur demande.
Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, mise arbitrage ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En application de ces textes, il convient de relever que la demande qui consiste à faire constater un droit de propriété qui est contesté constitue une action pétitoire où le demandeur doit prouver son titre de propriété et seul le tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire est alors compétent pour statuer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débats et du rapport d’expertise du 19 mars 2025 que le mur de clôture n’a pas été placé sur la ligne divisoire, telle qu’elle a été établie par l’expert, mais bien sur la parcelle DX [Cadastre 10] appartenant désormais à la SARL ESPACES CAUMETTE, que Madame [R] [B] née [D] et Monsieur [I] [D] soutiennent et revendiquent qu’ils sont propriétaires du mur ainsi édifié, qu’ils remplissent les conditions nécessaires à l’acquisition de la propriété par prescription acquisitive trentenaire d’une bande de terrain située sur la parcelle cadastrée section DX [Cadastre 10] appartenant la SARL ESPACES CAUMETTE, que par conséquence qu’il conteste les conclusions du rapport d’expertise sur le fondement de l’article 2272 du code civil qui porte sur une action réelle immobilière, soit sur une matière qui relève du tribunal judiciaire dans sa formation compétente avec représentation obligatoire.
Compte-tenu de l’objet du litige, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire pour le tout devant le tribunal judiciaire dans sa formation compétente avec représentation obligatoire.
L’instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer au fond ni sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la constitution d’avocat est obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel uniquement sur la compétence,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire,
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée si le présent jugement n’est pas frappé d’appel dans le délai,
DIT qu’il appartiendra au greffe de la juridiction de renvoi d’indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution,
Réserve l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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