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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 22/07192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me AUSSEDAT, Me NGO NDJIGUI,
Me PICOVSCHI, Me LEVADE
Me COUILBAULT
+ 1 Copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/07192
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBQT
N° MINUTE :
Assignations du :
02 juin 2022
15 juin 2022
26 juillet 2022
29 juillet 2022
11 août 2022
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [A] épouse [G]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine AUSSEDAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0536
Monsieur [K] [A]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine AUSSEDAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0536
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [A]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0228
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/07192 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBQT
[B] [W], prise en la personne de sa représentante légale Madame [F] [E], demeurant [Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Rachel-Yvette NGO NDJIGUI, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [O] [Z] [A]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Rachel-Yvette NGO NDJIGUI, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
défaillant
S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L007,
et par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1590
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 16 janvier 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Feue [D] [A] épouse de monsieur [I] [Y] avait de son vivant adhéré à deux contrats collectifs d’assurance vie proposés par la SA PREDICA et commercialisés par la SA CREDIT LYONNAIS, soit :
le 30 octobre 1986, un contrat LIONVIE ACCUMULATION n°701-304074R01,le [Date décès 5] 2006, un contrat LIONVIE JAUNE SAISON n°701-YA0065913N.
Le premier contrat dit LIONVIE ACCUMULATION prévoyait initialement qu’en cas de décès de l’assurée, les bénéficiaires du capital seraient le conjoint de la souscriptrice, à défaut ses descendants nés ou à naître, à défaut ses héritiers. La clause bénéficiaire a été modifiée une première fois le [Date décès 5] 2005 à la suite du décès de monsieur [I] [Y], époux de madame [A]. Madame [A] épouse [Y] qui n’avait pas descendance vivante, a choisi de désigner « par parts égales, vivants ou représentés », en qualité de bénéficiaires du capital décès, les trois enfants de son frère, monsieur [C] [A], à savoir messieurs [O] [T] [A], [R] [A] et [X] [A].
S’agissant du second contrat LIONVIE JAUNE SAISON souscrit plus tardivement en 2006, madame veuve [Y] a également désigné ses trois neveux en qualité de bénéficiaires, « par parts égales, vivants ou représentés », selon la clause standard alors cochée.
Monsieur [R] [A] qui assistait sa tante dans la gestion de ses affaires est décédé en 2015, laissant son fils [P] [A] pour lui succéder. Monsieur [X] [A] a succédé à son frère dans la tâche d’assister sa tante.
Le 30 septembre 2016 et le 21 octobre 2016, madame [Y] a modifié les clauses bénéficiaires des deux contrats, une liste manuscrite des bénéficiaires répartissant la part de son frère [R] entre sa veuve et ses héritiers ayant été préalablement établie par monsieur [X] [A].
Le [Date décès 8] 2016, monsieur [O] [T] [A] est à son tour décédé laissant pour lui succéder ses deux enfants, monsieur [K] [A] et madame [L] [A] épouse [G], demandeurs à la présente instance.
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/07192 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBQT
Madame [D] [Y] veuve [A] est décédée le [Date décès 6] 2020 laissant, en l’absence de descendance directe, pour lui succéder :
pour 1/3 son neveu [X], pour 1/3 ensemble, les deux enfants de son neveu [O] [T], pré-décédé, soit pour 1/6 [K] [A] et pour 1/6e [L] [A], pour 1/3 ensemble, le fils et les petits-enfants de son neveu [R] pré-décédé, soit pour 1/6e [P] [A] et pour 1/12e chacun [O] [Z] et [B] [A].
Par ordonnance de référé du 29 mars 2021, monsieur le président du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné à la SA CREDIT LYONNAIS et à la SA PREDICA assureur, de communiquer à monsieur [K] [A] fils de monsieur [O] [T] [A] décédé, les deux contrats d’assurance vie et leurs avenants.
Par courriers du 21 septembre 2020, la SA CREDIT LYONNAIS a informé messieurs [X] et [P] [A] ainsi que madame [M] [A] qu’elle procédait au règlement des capitaux dus au titre des deux contrats d’assurance vie, soit :
508.021,47 euros au titre du contrat « LIONVIE ACCUMULATION » n° 701 304074R0124.784,74 euros titre du contrat « LIONVIE JAUNE SAISON » n° 701 YA0065913N.
Le 21 septembre 2020, monsieur [X] [A] bénéficiaire pour 6/18 a ainsi perçu 167.140,99 euros au titre du contrat LIONVIE ACCUMULATION et 8.268,38 euros au titre du contrat LIONVIE JAUNE SAISON ;
Le 21 septembre 2020, Mme [M] [H] veuve [A] désignée bénéficiaire pour 2/18 a perçu :
56.489,72 euros au titre du contrat « LIONVIE ACCUMULATION » ; 2.755,95 euros au titre du contrat « LIONVIE JAUNE SAISON ».Le 21 septembre 2020, [P] [A] désigné bénéficiaire pour 2/18 a perçu :
56.489,72 euros au titre du contrat « LIONVIE ACCUMULATION » ;2.755,95 euros au titre du contrat « LIONVIE JAUNE SAISON ».
Le 19 avril 2022, [O] [Z] [A] et [B] [A] (petits-enfants de [N] [A] bénéficiaire désigné par l’assurée et enfants de [J], fils du premier également pré-décédé) tous deux bénéficiaires pour 1/18 ont perçu chacun:
32.080,48 € au titre du contrat « LIONVIE ACCUMULATION » ;1.565,10 € au titre du contrat « LIONVIE JAUNE SAISON ».
Monsieur [K] et madame [L] [A] ayants droits de monsieur [O] [T] [A] pour 6/18, décédé n’ont perçu aucune somme.
Motifs pris de la volonté de leur grande tante et de la nécessité d’interpréter les clauses bénéficiaires, monsieur [K] et madame [L] [A] ont formé opposition au paiement de la totalité des sommes et ont saisi le tribunal judiciaire de Paris suivant actes des 2 et 15 juin 2022 fait délivrer assignation à la SA CREDIT LYONNAIS et à la SA PREDICA.
[B] [A] représentée par madame [F] [E], [O] [Z] [A] et [P] [A], cohéritiers ont été assignés en intervention forcée les 26 juillet 2022, 29 juillet 2022 et 11 août 2022.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 12 janvier 2023.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le [Date décès 9] 2023 ici expressément visées, monsieur [K] [A] et madame [L] [A] épouse [G] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles L. 132-1 et suivants, L. 141-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 1156 et suivants du Code civil (ancien) et les articles 1188 et suivants du Code civil (nouveau),
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil (ancien) et les articles 1240 et suivants du Code civil (nouveau),
Vu les articles 1147 et suivants du Code civil (ancien), et les articles 1231-1 et suivants du Code civil (nouveau),
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 990 I du Code général des impôts,
A titre principal :
CONDAMNER solidairement la société LCL et la société PREDICA à verser à M. [K] [A] la somme de 84.670,25 euros en application du contrat LIONVIE ACCUMULATION, assorties des intérêts au taux légal ;
CONDAMNER solidairement la société LCL et la société PREDICA à verser à Mme [L] [A] épouse [G] la somme de 84.670,25 euros en application du contrat LIONVIE ACCUMULATION, assorties des intérêts au taux légal ;
CONDAMNER solidairement la société LCL et la société PREDICA à verser à M. [K] [A] la somme de 4.130,79 euros en application du contrat LIONVIE JAUNE SAISON, assorties des intérêts au taux légal ;
CONDAMNER solidairement la société LCL et la société PREDICA à verser à Mme [L] [A] épouse [G] la somme de 4.130,79 euros en application du contrat LIONVIE JAUNE SAISON, assorties des intérêts au taux légal ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER solidairement la société LCL et la société PREDICA à verser à M. [K] [A] la somme de 28.233,42 euros en application du contrat LIONVIE ACCUMULATION, assorties des intérêts au taux légal ;
CONDAMNER solidairement la société LCL et la société PREDICA à verser à Mme [L] [A] épouse [G] la somme de 28.233,42 euros en application du contrat LIONVIE ACCUMULATION, assorties des intérêts au taux légal ;
CONDAMNER solidairement la société LCL et la société PREDICA à verser à M. [K] [A] la somme de 1.376,93 euros en application du contrat LIONVIE JAUNE SAISON, assorties des intérêts au taux légal ;
CONDAMNER solidairement la société LCL et la société PREDICA à verser à Mme [L] [A] épouse [G] la somme de 1.376,93 euros en application du contrat LIONVIE JAUNE SAISON, assorties des intérêts au taux légal ;
CONDAMNER la société LCL à verser à M. [K] [A] la somme de 56.240,66 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société LCL à ses obligations de conseil et d’information ;
CONDAMNER la société LCL à verser à Mme [L] [A] épouse [G] la somme de 56.240,66 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société LCL à ses obligations de conseil et d’information ;
ECARTER l’exécution provisoire ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société LCL à verser à M. [K] [A] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement de la société LCL à son obligation de diligence ;
CONDAMNER la société LCL à verser à Mme [L] [A] épouse [G] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du manquement de la société LCL à son obligation de diligence ;
CONDAMNER solidairement la société LCL et la société PREDICA à verser à Monsieur [K] [A] et Madame [L] [A] épouse [G] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société LCL et la société PREDICA à supporter les entiers dépens. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 janvier 2023 ici expressément visées, monsieur [O] [Z] [A] et madame [F] [E] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [B] [A] indiquent s’en rapporter à la décision du tribunal et sollicitent une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 décembre 2022 ici expressément visées, monsieur [P] [W] indique s’en rapporter à la décision du tribunal et sollicite une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2023 ici expressément visées, la SA PREDICA – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«- Juger que la Société PREDICA s’en remet à la décision du Tribunal sur l’interprétation de la désignation bénéficiaire au regard de la volonté de l’assurée et sur le sort de la part non encore réglée des contrats à savoir un règlement aux héritiers de M. [O] [T] [A] ou un règlement aux héritiers de l’assurée ;
— En toute hypothèse, juger que le solde des capitaux décès sera réglé au(x) bénéficiaire(s) dans les conditions prévues au Code général des Impôts après accomplissement par les bénéficiaires des formalités fiscales impératives leur incombant ;
— Rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la Société PREDICA et notamment de dommages et intérêts et d’intérêts ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
Condamner toute partie perdante, à verser à la Société PREDICA la somme de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, être directement recouvrés par la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2024 ici expressément visées, la SA CRÉDIT LYONNAIS demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Débouter Madame [L] [A] et M. [K] [A] de leurs demandes dirigées contre le Crédit Lyonnais ;
Les condamner in solidum à payer au Crédit Lyonnais 2 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Maître Frédéric Levade, avocat ».
Monsieur [X] [A] n’a pas comparu.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l’espèce, monsieur [X] [A] n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande principale de libération des capitaux présentée par monsieur [K] et madame [L] [A] au titre des contrats LIONVIE n°701-304074R01 et n°701-YA0065913N
Monsieur [K] et madame [L] [A] rappellent être les ayants droits de monsieur [O] [T] [A], décédé le [Date décès 9] 2016, lequel était un des trois neveux que madame [A] épouse [Y] qui n’avait pas descendance directe, avait de manière constante entendu gratifier à parts égales ainsi qu’en témoignent les premières clauses ainsi que la liste manuscrite établie préalablement à la modification de la clause litigieuse et que ce n’est qu’à la faveur d’une clause type insuffisamment claire et précise qu’ils ont été privés de la quote-part que leur grande-tante avait entendu leur accordé et qu’ils n’ont pas perçue.
Monsieur [P] [A], monsieur [O] [Z] [A] et madame [F] [E] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [B] [A] indiquent s’en rapporter à la décision du tribunal sur le bien fondé de la demande de monsieur [K] et madame [L] [A]. Monsieur [X] [A] n’a pas comparu.
La Société PREDICA s’en remet à la décision du tribunal sur l’interprétation de la désignation des bénéficiaires au regard de la volonté de l’assurée et sur le sort de la part non encore réglée des contrats à savoir un règlement aux héritiers de monsieur [O] [T] [A] ou un règlement aux héritiers de l’assurée et demande au tribunal de dire qu’en toute hypothèse, le solde des capitaux décès sera réglé au(x) bénéficiaire(s) dans les conditions prévues au code général des impôts après accomplissement par les bénéficiaires des formalités fiscales impératives leur incombant.
Le CREDIT LYONNAIS s’en remet de même à la décision du tribunal sur l’interprétation de la clause bénéficiaire au regard de la volonté de l’assurée.
Sur ce,
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable aux contrats et avenants signés avant cette date, comme en vertu de l’art 1103 applicable à la clause bénéficiaire du 21 octobre 2016, les conventions et les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1188 du code civil, « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ».
Au cas présent feu madame [Y] avait de manière constante après le décès de son époux fait le choix de gratifier ses neveux issus de son frère [C] à savoir messieurs [O] [T] [A], [R] [A] et [X] [A]. Ce fait résulte de la première modification de la clause bénéficiaire le [Date décès 5] 2005 comme de la liste établie par monsieur [X] [A] à la demande de l’assurée (ce fait n’étant contesté par aucune des parties) en vue de la modification des 30 septembre et 21 octobre 2016. Il n’est en effet pas discuté que dans cette liste manuscrite, étaient désignés comme bénéficiaires des deux contrats :
monsieur [O] [T] [A], neveu père des demandeurs (à hauteur de 6/18ème),monsieur [X] [A] (à hauteur de 6/18ème également),la famille de son troisième neveu décédé, monsieur [R] [A]. Les co-bénéficiaires n’en disconviennent pas.
Monsieur [O] [T] [A] est à son tour décédé le [Date décès 9] 2016.
Il résulte donc de ces éléments que l’assurée avait entendu gratifier à égalité chacune des trois branches descendantes issues de son frère [C].
Or monsieur [K] et madame [L] [A] ayants droits de monsieur [O] [T] [A] pour 6/18 pré-décédé, n’ont perçu aucune somme.
L’assureur a réservé les sommes revendiquées par les demandeurs lesquelles n’ont pas été débloquées à d’autres héritiers ou ayants droit.
Par application combinée des dispositions susvisées et aux regard des éléments d’interprétation susvisés, la SA PREDICA devra donc verser aux héritiers de monsieur [O] [T] [A] la quote-part de 6/18ème leur revenant, soit :
A monsieur [K] [A] les sommes de :
84.670,25 euros en application du contrat LIONVIE ACCUMULATION,4.130,79 euros en application du contrat LIONVIE JAUNE SAISON.A madame [L] [A] épouse [G], la SA PREDICA devra verser les sommes de :
84.670,25 euros en application du contrat LIONVIE ACCUMULATION4.130,79 euros en application du contrat LIONVIE JAUNE SAISON.
Le CREDIT LYONNAIS n’étant pas l’assureur des contrats susvisés mais seulement l’intermédiaire, monsieur [K] et madame [L] [A] seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire formée à son encontre au titre du paiement des capitaux résultant des contrats.
Le règlement des capitaux ayant nécessité une interprétation du tribunal et les demandeurs ne précisant pas le point de départ des intérêts légaux, ceux-ci seront, par application de l’article 1231-7 du code civil dus à compter du prononcé du présent jugement.
Le solde des capitaux décès sera réglé à monsieur [K] et madame [L] [A] dans les conditions prévues au code général des impôts après accomplissement par les bénéficiaires des formalités fiscales impératives leur incombant.
Monsieur [K] et madame [L] [A] ayant été accueillis en leurs demandes principales, il n’y a lieu d’examiner les prétentions formées à titre subsidiaire.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées « en tout état de cause » par monsieur [K] et madame [L] [A] à l’encontre des sociétés CREDIT LYONNAIS et PREDICA au titre du préjudice moral
A l’appui de leurs demandes de dommages-intérêts formée à hauteur de 5.000 euros chacun, monsieur [K] et madame [L] [A] soutiennent que l’absence de diligence dans la recherche des héritiers imputable au CREDIT LYONNAIS à fait naître un climat de tension et une dégradation des relations avec certains membres de la famille, ce qui est constitutif d’un préjudice moral.
Les sociétés CREDIT LYONNAIS et PREDICA contestent tout manquement et que les conditions de la responsabilité soient remplies.
Sur ce,
Selon l’article 1231-1 nouveau du même code, le débiteur est condamné, s’il il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce la preuve d’un éventuel climat de tension et d’une dégradation des relations allégués entre certains membres de la famille n’étant pas rapportée, monsieur [K] et madame [L] [A] seront déboutés de la demande d’indemnisation formée de ce chef, étant relevé qu’aucun des co-bénéficiaires ne s’est dans le cadre de la présente instance opposé aux prétentions de monsieur [K] et madame [L] [A].
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SA PREDICA qui succombe à titre principal, supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître F.LEVADE, avocat et sans bénéfice accordé, pour ce même motif de l’article 699 du code de procédure civile au conseil de la partie succombante.
Pour les mêmes motifs, la SA PREDICA payera à monsieur [K] et madame [L] [A] la somme totale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, celles de 1.000 euros à monsieur [O] [Z] [A] et à madame [F] [E] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [B] [A] ainsi que celle de 1.000 euros à monsieur [P] [A].
Pour des motifs tirés de l’équité, la SA CREDIT LYONNAIS conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Le juge peut toutefois l’écarter. Tel sera le cas en l’espèce afin d’éviter toute difficulté résultant de l’obligation de règlement des droits dus en application des dispositions du code général des impôts.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DIT que la SA PREDICA devra verser à monsieur [K] [A], et en tant que de besoin l’y condamne, les sommes de :
84.670,25 euros en application du contrat LIONVIE ACCUMULATION,4.130,79 euros en application du contrat LIONVIE JAUNE SAISON ;
DIT que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que la SA PREDICA devra verser à madame [L] [A] épouse [G], et en tant que de besoin l’y condamne, les sommes de :
84.670,25 euros en application du contrat LIONVIE ACCUMULATION,4.130,79 euros en application du contrat LIONVIE JAUNE SAISON ;
DIT que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT le solde des capitaux décès sera réglé à monsieur [K] et madame [L] [A] dans les conditions prévues au code général des impôts après accomplissement par ces derniers des formalités fiscales leur incombant ;
DEBOUTE monsieur [K] et madame [L] [A] de leur demande de condamnation solidaire de la SA CREDIT LYONNAIS formée au titre du paiement des capitaux résultant des contrats ;
DEBOUTE monsieur [K] et madame [L] [A] de leurs demandes de dommages-intérêts formées à hauteur de 5.000 euros chacun à l’encontre des sociétés CREDIT LYONNAIS et PREDICA au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA PREDICA à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à maître F.LEVADE avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SA PREDICA, partie succombante ;
CONDAMNE la SA PREDICA à payer à monsieur [K] et madame [L] [A] la somme totale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PREDICA à payer à monsieur [O] [Z] [A] et à madame [F] [E] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [B] [A], la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PREDICA à payer à monsieur [P] [A] la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 16], le 20 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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