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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00045 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SRTO
AFFAIRE : [X] [P] / [5]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 1]
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [F] [C] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 2 mai 2022, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [D] [P] un indu d’un montant de 1851,03 euros au motif que les indemnités journalières du 23 juin 2021 au 31 octobre 2021 ne lui étaient pas dues car il ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits au-delà des 6 mois d’arrêt de travail.
Par courrier du 14 septembre 2022, monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable de la [6], sollicitant une remise de sa dette, laquelle a rejeté sa demande par décision du 23 octobre 2023.
Par requête du 25 novembre, monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
En cours d’instance, par décision du 7 avril 2025, la commission de recours amiable a rendu une décision qui annule et remplace la notification du 3 avril 2025 et lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 847,53 euros, précisant que le solde de la créance s’élève à la somme de 1000 euros.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Monsieur [P], régulièrement dispensé de comparution, ne formule aucune demande ni moyen de défense.
La [2] ([3]) de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Débouter monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter monsieur [P] de sa demande d’annulation de sa dette ;
— À titre reconventionnel, condamner monsieur [P] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de son indu du 2 mai 2022 et rappeler que celui-ci conserve la possibilité de solliciter de la caisse primaire la mise en palce d’un échéancier de paiement ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de remise de dette
Au cas particulier, il résulte du mél adressé par monsieur [P] au tribunal le 22 février 2025 que l’assuré ne formule aucune demande et n’expose aucun moyen de défense.
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il ne sera fait droit aux demandes que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Ainsi, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration l’excluent.
Au cas particulier, l’assuré ne formule aucune demande et n’expose aucun moyen de défense.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux demandes que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
En l’espèce, aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité n’apparaît devoir être soulevé d’office.
Il résulte des éléments produits aux débats que monsieur [P] s’est vu notifier par la [4] [Localité 7] le 2 mai 2022, un indu de 1851,03 euros au motif que les indemnités journalières du 23 juin 2021 au 31 octobre 2021 ne lui étaient pas dues car il ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits au-delà des 6 mois d’arrêt de travail.
L’assuré a sollicité une remise de sa dette et la commission de recours amiable de la [6] a dans un premier temps refusé sa demande puis, lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 847,53 euros le 7 avril 2025, ramenant le solde de l’indu à la somme de 1000 euros.
La [6] sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de monsieur [P] à lui verser la somme de 1000 euros au titre du solde de cet indu.
Par conséquent, l’indu apparaissant justifié dans son principe et dans son montant, monsieur [P] sera condamné au paiement de la somme 1000 euros, étant précisé que l’assuré dispose de la possibilité de solliciter la mise en place d’un échéancier de paiement directement auprès des services de la [3] tel que la caisse le mentionne dans ses écritures.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la [6].
II. Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Monsieur [D] [P] à payer à la [6] la somme de 1000 euros au titre du solde de l’indu notifié le 2 mai 2022 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [D] [P] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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