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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 10 mars 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/79
NATURE DE L’AFFAIRE : 50Z
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00219 – N° Portalis DBXD-W-B7K-ETU7
AFFAIRE : [N] [B] C/ S.A.S. KLN AUTO SAINT DENIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Marie SION, Juge
GREFFIER : Madame Violaine GAILLOU, Greffière
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant 7 rue des Muscaris – 17420 SAINT PALAIS SUR MER
représenté par Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSE
S.A.S. KLN AUTO SAINT DENIS, dont le siège social est sis 5 Avenue du Colonel Fabien – 93200 SAINT DENIS
non comparante
le 10 mars 2026
— 6 ccc
Me Ste Marie Pricot
KLN Auto St Denis
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l’audience du : 24 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant certificat de cession en date du 24 mars 2025, monsieur [B] a acquis de la SAS KLN AUTO SAINT DENIS un véhicule d’occasion Volkswagen Touareg immatriculé AJ-544-XE mis en circulation le 1er avril 2003.
Constatant divers dysfonctionnements et anomalies du véhicule, monsieur [B] s’est rapproché de son assureur protection juridique, qui a fait diligenter une expertise par monsieur [X] [W].
Aux termes de son rapport établi le 20 août 2025, l’expert d’assurance a notamment constaté une défaillance du moteur au ralenti, ainsi que la présence de nombreux codes défaut et l’émission d’un bruit symptomatique d’une fuite de carburant.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, par acte signifié le 5 février 2026, monsieur [B] a fait assigner la SAS KLN AUTO SAINT DENIS devant le juge des référés de ce tribunal pour entendre ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SAS KLN AUTO SAINT DENIS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les anomalies et dysfonctionnements du véhicule, mis en évidence part le rapport de monsieur [W] du 20 août 2025, caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties.
Monsieur [B] justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité permettant la mise en œuvre d’une expertise avant tout procès. Il convient donc de faire droit à sa demande en ce sens.
L’expertise fonctionnera aux frais avancés du demandeur, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.
Chaque partie conservera provisoirement ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de monsieur [N] [B] et de la SAS KLN AUTO SAINT DENIS,
DÉSIGNONS pour y procéder monsieur [I] [C], expert près la cour d’appel de Poitiers, avec mission de :
— se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule après avoir convoqué les parties ;
— se faire remettre tous documents et pièces mécaniques utiles ;
— entendre les parties et tout sachant s’il y a lieu ;
— procéder à l’examen du véhicule Volkswagen Touareg immatriculé AJ-544-XE ;
— décrire l’état de ce véhicule et ses conditions d’entreposage ;
— vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation et décrits dans le rapport de monsieur [X] [W] en date du 20 août 2025 ; les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; dire s’ils résultent d’une usure normale, d’un mauvais usage, d’un mauvais entretien, ou d’interventions inappropriées ;
— dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir toutes indications techniques et de fait propres à déterminer les responsabilités encourues et leur nature ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— répondre aux dires des parties ;
DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
Dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,
DISONS que l’expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,
DISONS que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 € que monsieur [N] [B] devra consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 26/219), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à regie.tj-saintes@justice.fr,
DISONS que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens.
Ainsi publiquement jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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