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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 22/03058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 23 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/03058 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LVYW
[I] [P]
[J] [A]
C/
[T] [X]
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Maître [L] [Z] de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245
Me Julien JAHAN – 279
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 JUIN 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 23 SEPTEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES
Madame [J] [A], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Depuis 1997, Monsieur [I] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation, occupée par Madame [J] [A] (sa belle-mère), sise “[Adresse 7]”, à [Localité 5] et cadastrée section ZR n°[Cadastre 4].
Suivant permis de construire délivré le 15 octobre 2019 et modifié le 15 décembre 2020, Monsieur [T] [X] a fait procéder à la construction d’une maison d’habitation en bois, en limite de propriétés, sur la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 10].
Par acte d’huissier de justice délivré le 05 juillet 2022, Monsieur [I] [P] et Madame [J] [A] ont fait assigner Monsieur [T] [X] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation d’un trouble anormal de voisinage
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 janvier 2024, Monsieur [I] [P] et Madame [J] [A] sollicitent du tribunal de:
Vu les articles 544 et 651 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Condamner Monsieur [T] [X] à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2021;
— Condamner Monsieur [T] [X] à verser à Madame [J] [A] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
— Condamner Monsieur [T] [X] à verser à Monsieur [I] [P] et à Madame [J] [A] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [X] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2023, Monsieur [T] [X] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 544 et 651 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— Débouter [I] [P] et [J] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur action en trouble du voisinage et d’allocation de dommages et intérêts ;
— Les condamner in solidum à régler la somme de 3.500,00 euros à [T] [X] en compensation de ses frais de défense au titre de l’article 700 du cpc ;
— Les condamner pareillement aux dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 03 juin 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage.
Il s’agit d’une cause de responsabilité objective et il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve qu’elle subit, indépendamment de toute faute de son voisin, un trouble, qui par son caractère excessif lié notamment à son intensité, sa durée ou à sa répétitivité, excède les inconvénients ordinaires.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [I] [P] et Madame [J] [A] d’apporter la preuve qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage en lien avec l’édification de la construction litigieuse appartenant à Monsieur [T] [X].
En l’occurrence, le procès-verbal de constat établi le 07 mai 2021 par Maître [W] [M], Huissier de Justice, ainsi que l’ensemble des photographies versées aux débats par les parties, permettent d’établir que le pignon de la maison d’habitation en bois construite par Monsieur [T] [X] se situe à proximité immédiate du bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [P] et occupé par Madame [J] [A], en limite de propriétés et plus particulièrement, à trois mètres de sa façade Ouest qui comprend deux ouvertures, une fenêtre et une porte-fenêtre.
Si les demandeurs ne peuvent valablement soutenir qu’ils ne disposent plus d’une vue plongeante sur les vignes et sur la vallée de la [Localité 8], dès lors notamment que plusieurs maisons d’habitations ont manifestement été édifiées dans ce hameau de [Localité 6], à [Localité 5], depuis le changement de classification des terrains intervenu en 2014, et que le changement radical qui s’en est suivi, de l’environnement de leur bien immobilier, n’est ainsi pas imputable à Monsieur [T] [X], il n’en demeure pas moins :
— que face à la fenêtre du salon de Madame [J] [A], se dresse désormais le pignon de la construction en bois de Monsieur [T] [X] (à trois mètres de distance), sans aucune visibilité sur le ciel ;
— que face à la porte-fenêtre du salon, se trouve désormais l’extrémité de ce pignon avec une vue directe et immédiate sur l’entrée de la maison voisine et le parking situé devant celle-ci ;
— que l’usage de la terrasse située sur ce côté Ouest et à l’aplomb de ce pignon s’en trouve nécessairement modifié et présente à l’évidence moins d’intérêt et d’attrait.
Dès lors, force est de constater, en dépit des dénégations du défendeur, l’existence d’un trouble anormal de voisinage avec plus précisément, une perte de luminosité et une perte d’intimité qui n’apparaissent pas sérieusement contestables à l’examen de ces éléments, étant souligné :
— que le respect des règles d’urbanisme n’exclut pas l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage et n’exonère pas Monsieur [T] [X] de sa responsabilité ;
— que si la perte d’ensoleillement alléguée n’a pas clairement été relevée aux termes notamment, du procès-verbal de constat de Maître [W] [M], la perte de luminosité liée à l’édification de la construction litigieuse ressort manifestement de ses constatations et est établie par les photographies susvisées, quand bien même la pièce principale située au rez-de-chaussée bénéficie également de la luminosité provenant des ouvertures des façades Est et Sud ;
— que la présence de l’arbuste constatée devant la fenêtre de la façade Ouest ne modifie en rien l’impact de la construction de Monsieur [T] [X], tel que relevé ci-dessus.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [P] et Madame [J] [A] apparaissent bien fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’ils subissent en lien avec ce trouble anormal de voisinage.
Sur la réparation du trouble anormal de voisinage
Madame [J] [A], occupante des lieux, subit directement et quotidiennement un préjudice de jouissance lié la perte de luminosité et la perte d’intimité retenues ci-dessus, étant relevé en revanche que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour retenir l’existence d’un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé, telle qu’alléguée, et ce trouble anormal de voisinage.
Ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 10.000,00 euros.
Monsieur [I] [P], propriétaires des lieux, subit, pour sa part, une dépréciation de la valeur de son bien immobilier au vu non seulement, des éléments susvisés, mais également de l’estimation faite par BVBA IMMOBILIER, la configuration des lieux et la présence de la construction de Monsieur [T] [X] à proximité immédiate de la façade Ouest de son bien immobilier constituant à l’évidence un élément défavorable qui impacte nécessairement la valeur de celui-ci.
Ce préjudice qui apparaît certain et non hypothétique comme le soutient Monsieur [T] [X], justifie l’octroi d’une indemnité de 20.000,00 euros au vu des pièces versées aux débats.
En conséquence, Monsieur [T] [X] sera condamné à payer la somme de 10.000,00 euros à Madame [J] [A] et la somme de 20.000,00 euros à Monsieur [I] [P] à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [X] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [I] [P] et Madame [J] [A] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Monsieur [T] [X] sera donc condamné à leur payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à Madame [J] [A] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [P] et Madame [J] [A] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à Monsieur [I] [P] et Madame [J] [A] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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