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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 3 juil. 2025, n° 24/05645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/05645 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCZ3
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à:Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :Madame [G] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [A], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Avril 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail consenti par la société Dauphinoise pour l’habitat-SDH- au profit de madame [G] [A], cette dernière a pris en location un garage N° 9006 situé [Adresse 5] à [Localité 3],
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2024 le bailleur a fait assigner le défendeur devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail compte tenu de loyers impayés,
— ordonner l’expulsion des locataires ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
La somme de 897 euros à valoir sur l’arriéré des loyers
Une indemnité d’occupation du montant du loyer et de la provision sur charges actuels par mois à compter de la résiliation du contrat,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— expulser le défendeur,
A l’audience du 11 avril 2025, le demandeur a confirmé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à hauteur de 106,93 euros au jour de l’audience.
Le défendeur n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail :
Une sommation de payer a été signifié au locataire le 7 août 2023, au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de la sommation.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation de droit du contrat à compter de ce jour compte tenu du manquement répété par le locataire à son obligation de payer les loyers dus aux termes de son bail,
Sur la créance du bailleur, l’indemnité d’occupation et l’expulsion :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 106,93 euros. En conséquence le défendeur sera condamné au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées celles correspond à la période suivant la résiliation du bail seront qualifiées en indemnité d’occupation. Cette indemnité sera fixée au montant actuel du loyer et de la provision pour charges par mois à compter de ce jour jusqu’à la libération effective des locaux objet du bail.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifie que le bailleur puisse à nouveau disposer de ce garage, et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux ; il y a lieu par conséquent d de prévoir qu’à défaut de libération volontaire des lieux, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera tenu de payer les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, et du commandement de payer. Il sera condamné à payer au bénéfice du demandeur une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en la présente instance,
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail consenti au profit du défendeur à compter de ce jour,
DIT que madame [G] [A] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de madame [G] [A] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du garage N° 9006 situé [Adresse 5] à [Localité 3],
FIXE l’indemnité d’occupation à payer à compter de ce jour fixée sur la base du loyer mensuel et de la provision pour charges mensuelle,
CONDAMNE le défendeur à payer cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE madame [G] [A] à payer la somme de 106,93 euros à la date de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE le défendeur à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et à payer une somme de 300 euros au bénéfice du demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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