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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 12 nov. 2024, n° 23/05048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/05048 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6VM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 23/05048 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6VM
Copie executoire à :
Me Anne-france HILDENBRANDT
[J] [K] épouse [Z]
(LRAR – IFPA)
[R] [Z]
(LRAR-IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Copie exec. ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 16], DEPARTEMENT CONSTANTINE (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C67482-2023-002546 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Atika SIOUALA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 193
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Avant-dire droit,
CONSTATE qu’en raison de l’âge de l’enfant du couple, majeure à ce jour, il n’a pas été demandé aux parties si elle avait été informée de son droit à être entendue ;
ÉCARTE des débats les pièces 14 et 15 de la demanderesse ;
Sur le fond,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [R] [Z] le divorce de :
Monsieur [R] [Z], né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 9] (Algérie),
et de
Madame [J] [K], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 16], département [Localité 14] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [R] [Z] et de Madame [J] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 29 décembre 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [Z] et Madame [J] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [J] [K] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi que les meubles le meublant ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [R] [Z] le véhicule immatriculé [Immatriculation 10], de marque Citroën, type C3 ;
DÉBOUTE Madame [J] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
FIXE à CINQUANTE EUROS (50 euros) la contribution mensuelle que doit verser Monsieur [R] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [J] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [M] [V] [Z], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 15] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant majeure sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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