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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 22 juil. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00035 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JL2E
N° MINUTE : 2025/59
DEMANDERESSE
Société civile de Construction Vente LIGNER
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 794 462 945, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me RAFIN substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDERESSE
Madame [S] [N] [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DU CONGO), domiciliée chez Mr [N] [U], [Adresse 6]
représentée par Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
EN PRÉSENCE DE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 20]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuite et diligences de son syndic l’Agence [Adresse 22] dont le siège se situe [Adresse 8] à [Localité 23],
représenté par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
TRESOR PUBLIC-SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
dont les bureaux sont situés [Adresse 7]
non comparant ni représenté
CRÉANCIERS INSCRITS
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 22 avril 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 10 juin 2025, délibéré prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 22 Juillet 2025.
Suivant acte reçu par Me [B] [J], notaire associé à [Localité 12] le 12 janvier 2016 emportant vente en l’état futur d’achèvement, Mme [S] [N] [W] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14] (Congo) est propriétaire de droits ou biens dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 17] (37), cadastré section AR, lieudit “[Adresse 4] ” numéro [Cadastre 9], pour une contenance de 00 ha 10 a 58 ca et section AR, lieudit “[Adresse 3]” numéro [Cadastre 10], pour une contenance de 00 ha 00 a 59 ca soit une contenance totale de 00 ha 11 a 57 ca en l’occurrence les lots suivants dans le bâtiment A et les dix millièmes des parties communes de l’immeuble et de ce bâtiment : lot n°14 (parking intérieur en sous sol), lot n° 38(cave au rez de chaussée) et lot n° 62 (appartement au 1er étage).
Par jugement contradictoire prononcé le 14 mars 2019, le Tribunal judiciaire de Tours a, notamment, :
. constaté que la S.C.C.V Ligner avait fait le choix d’exiger l’exécution forcée du contrat de vente conclu le 12 janvier 2016 plutôt que de solliciter sa résolution,
. constaté que Mme [S] [N] [W] n’avait fait valoir aucun moyen pouvant justifier de prononcer reconventionnellement la résolution du contrat de vente du 12 janvier 2016,
. condamné en conséquence Mme [S] [N] [W] à payer à la S.C.C.V Ligner la somme de soixante huit mille six cent cinquante euros (68 650 €) pour solde du prix de vente,
. condamné Mme [S] [N] [W] à payer à la S.C.C.V Ligner la somme de dix sept mille quatre cent soixante douze euros et cinquante centimes (17 472,50 €) à titre de dommages- intérêts,
. condamné Mme [S] [N] [L] à payer à la S.C.C.V Ligner une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
. condamné la même aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût de l’assignation délivrée le 03 avril 2017 (69,19 €) et celui de la publication au service de la publicité foncière de l’assignation délivrée le 29 mai 2017 (15 €) mis à la charge de la S.C.C.V Ligner,
. accordé à Me [B] Le Coz le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le 20 juin 2019, le greffe de la Cour d’appel d'[Localité 19] a délivré un certificat de non appel de cette décision signifiée le 06 mai précédent.
En exécution de ce titre et après avoir inscrit une hypothèque judiciaire, la S.C.C.V Ligner a fait diligenter une saisie sur les lots de copropriété appartenant à sa débitrice
Suivant acte extra judiciaire délivré le 12 juin 2024 par Maître [Y] [P], commissaire de Justice associé de la Selarl CDJ Contentieux France, commissaires de justice à [Localité 16] (45), elle a fait donner à Mme [S] [N] [W] commandement valant saisie de ces biens ou droits immobiliers en recouvrement de la somme de 115 413,57 euros arrêtée au 24 mai 2024.
Ce commandement a été publié le 29 juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 23] 1 sous les références suivantes : volume 2024 S n° 37.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 16 septembre 2024 et placée le 20 septembre suivant.
Au visa des articles L et R 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la S.C.C.V Ligner demande au Juge de l’exécution :
“A titre principal, (de) :
. fixer la date de vente judiciaire et le cas échéant entendre statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus rappelées,
. fixer les modalités de visite de l’immeuble.
A titre subsidiaire,
Pour le cas où le Tribunal aurait à statuer sur l’autorisation de vente amiable présentée par Madame [S] [N] [W] saisie,
. fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
. fixer l’audience prévue par l”article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
En toute hypothèse,
. fixer le montant de la créance (…), en principal, accessoires, frais et intérêts,
. juger que les intérêts continueront à courir jusqu°à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. taxer pour le cas où la vente amiable serait ordonnée, le montant des frais de poursuites (…)
Et dans tous les cas dire que les frais de la présente instance entreront en frais privilégiés de vente,
. dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Par acte extra judiciaire délivré le 19 septembre 2024, la procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits : le Trésor public/ Sip de Tours et le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 18]” qui le 02 octobre suivant a déclaré sa créance résultant de deux jugements rendus par défaut et en dernier ressort le 30 décembre 2019 par le Tribunal d’instance de Tours et le 30 août 2023 par le Tribunal judiciaire de Tours pour la somme de 8 257,67 euros arrêtée au 12 novembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 20 septembre 2024.
Par conclusions transmises le 22 avril 2025 à 08 h 38 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la S.C.C.V Ligner demande au Juge de l’exécution :
“Vu les dispositions des articles L 311-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et R 311-1 et suivants du même Code,
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 juin 2024 (…),
A titre principal (de),
. fixer la date de vente judiciaire et le cas échéant entendre statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus rappelées,
. fixer les modalités de visite de l’immeuble,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où le Tribunal aurait à statuer sur l’autorisation de vente amiable présentée par Mme [S] [N] [W] saisie,
. fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
. fixer l’audience prévue par l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
En toute hypothèse,
. fixer le montant de la créance (…) en principal, accessoires, frais et intérêts,
. juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. taxer pour le cas où la vente amiable serait ordonnée, le montant des frais de poursuites exposés(…),
Et dans tous les cas dire que les frais et dépens de la présente instance entreront en frais privilégiés de vente,
. dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
. condamner Mme [S] [N] [W] à (lui) payer (…) la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
. débouter Mme [S] [N] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions”.
En substance, stigmatisant la mauvaise foi de Mme [S] [N] [W] qui n’a pas pris livraison de l’immeuble et n’a pas exécuté le jugement, elle fait valoir que celle-ci ne peut par le biais d’une argumentation dilatoire lui interdire de recouvrer les sommes qu’elle lui doit et que la voie d’exécution mise en oeuvre répond aux exigences de l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’il est indifférent que Mme [S] [N] [W] ne dispose pas des clefs de l’immeuble dès lors qu’elle en est bien propriétaire. Si elle admet ne pas avoir déféré à une demande émanant du conseil de la débitrice de lui remettre les clefs de l’appartement, elle explique que cette dernière s’est dispensée de son obligation de paiement.
Rappelant que pour la Cour de cassation “la majoration ayant pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de la situation du débiteur, au sens de l’art. L. 313-3, al. 2, toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l’exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d’une somme d’argent”, elle s’oppose à toute réduction d’intérêts car Mme [S] [N] [W] s’ingénie depuis de nombreuses années à ne pas régler sa dette. Enfin, elle soutient qu’une potentielle action en justice ne peut suspendre l’exécution forcée d’une décision de Justice définitive et au surplus ancienne.
Par conclusions transmises le 22 avril 2025 à 09 h 51 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, Mme [S] [N] [W] invite le Juge de l’exécution :
“ (la) recevoir (…) en ses conclusions et les dire bien fondées,
En conséquence,
Vu l’article R. 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Au principal,
. déclarer la SCCV Ligner mal fondée en ses demandes,
. l’en débouter,
Subsidiairement,
. dire n’y a voir lieu à application du taux de majoration de 5 points visé à l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier,
. fixer le montant des intérêts de retard dus (…) à la somme de 10.113,21 € au 11 mars 2025,
. surseoir à statuer sur les autres demandes de la SCCV Ligner,
En tout état de cause,
. condamner la SCCV Ligner à (lui) payer (…) la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
. condamner la même aux dépens.”
Pour l’essentiel, elle soutient que le créancier a saisi l’immeuble alors qu’il n’a jamais exécuté son obligation de délivrance et que procédant d’une volonté frauduleuse en ce que par ce manquement, il lui interdit d’en retirer une somme suffisante pour le désintéresser en procédant à une vente amiable, la voie d’exécution est entachée de nullité. Subsidiairement, elle réclame la suppression ou à tout le moins une réduction substantielle de la majoration de l’intérêt légal. Annonçant engager la responsabilité de la Sccv Ligner, elle demande au Juge de l’exécution de surseoir à statuer car la condamnation à intervenir viendra en déduction des sommes supposées dues.
Evoquée le 12 novembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été examinée à l’audience celle du 22 avril 2025 où la S.C.C.V Ligner a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi auxquelles Mme [S] [N] [W] s’est opposée.
SUR QUOI
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur la régularité de la saisie-immobilière
Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Sur l’application de l’adage “Fraus omnia corrumpit” à la procédure d’exécution forcée
Attendu que la procédure de saisie a été initiée en exécution d’un jugement contradictoire rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal judiciaire de Tours ;
Attendu que selon l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution “les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire” constituent des titres exécutoires ;
Qu’en l’espèce, satisfaisant ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant qui justifie de la signification du jugement et également de l’épuisement des voies de recours, produit une décision judiciaire ayant force exécutoire et prononçant une condamnation pécuniaire à l’encontre de Mme [S] [N] [W] ;
Attendu que se fondant sur l’adage “omnia fraus corrumpit” Mme [S] [N] [W] soutient que la procédure d’exécution forcée est entachée de nullité car le créancier n’ayant jamais livré l’immeuble, elle ne peut pleinement se défendre en sollicitant l’autorisation de procéder à la vente amiable de ce bien ; que par ce biais, elle conteste la possibilité de saisir l’immeuble et donc d’exécuter la décision qui a autorité de chose jugée ;
Attendu que la fraude à la loi dont la démonstration incombe à celui qui l’invoque, peut se définir comme la volonté d’éluder une règle obligatoire par l’emploi à cette fin d’un moyen adéquat et donc efficace ; qu’elle suppose la réunion d’un élément intentionnel et d’un élément matériel et dès lors qu’elle est établie entraîne non pas la nullité mais l’inopposabilité de l’acte frauduleux ;
Attendu que Mme [S] [N] [W] qui admet implicitement ne pas avoir réglé les condamnations prononcées à son encontre ni d’ailleurs uniquement payé le premier appel de fonds et partiellement le deuxième (page 2 du jugement), n’explique pas en quoi la voie d’exécution litigieuse procède d’une fraude à la Loi ; qu’il se déduit de ses explications qu’elle conteste le choix de la Sccv Ligner d’agir en paiement du prix plutôt qu’en résolution de la vente et oppose en quelque sorte au créancier poursuivant une exception d’inexécution ; qu’à bien la suivre, pour n’avoir pas délivré l’immeuble, il ne pourrait poursuivre l’exécution forcée du jugement la condamnant à lui en régler le solde du prix outre des dommages intérêts et des frais de procédure ; que ce faisant, elle reprend partiellement l’argumentation déjà soumise au juge du fond qui l’a expressément écartée et qu’il ressort de la décision qu’elle n’a pas sollicité reconventionnellement la remise des clefs ; que la débitrice vise donc non pas à discuter les conditions de l’exécution forcée mais à contester le titre qui fonde la saisie ; que toutefois, elle ne peut utilement invoquer l’absence de livraison pour faire échec à l’exécution d’une décision qui a autorité de chose jugée sauf à la remettre en cause ce qui de solution constante (notamment Cass. Civ. 2, 20 mai 2021 n°19.22 553) n’entre pas dans les attributions du Juge de l’exécution qui “ (…) ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu’il constate” ;
Attendu que le jugement qui condamne Mme [S] [N] [W] à payer le prix de l’immeuble en l’état futur d’achèvement outre des dommages intérêts et une indemnité de procédure, est définitif ; que si elle se plaint de ne pas pouvoir procéder à la vente amiable de l’immeuble faute d’avoir pris ou reçu livraison de l’immeuble, elle n’en est pas moins propriétaire (le transfert de propriété étant indépendant de la délivrance ou la jouissance ce que rappelle (page 5) l’acte de vente) ; que ce bien n’est pas grevé d’insaisissabilité de sorte que le créancier poursuivant justifie remplir l’intégralité des conditions énoncées à titre liminaire ;
Sur les contestations relatives au montant de la créance
Sur l’application de l’article L 313-3 du Code financier et monétaire
Attendu que Mme [S] [N] [W] sollicite le bénéfice des dispositions de l’article L 313-3 du Code financier et monétaire aux termes desquelles “en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.” ;
Attendu cependant que Mme [S] [N] [W] n’a communiqué aucune information sur sa situation de sorte que cette demande peut d’autant moins prospérer qu’en droit (Cass. Ass. Plénière 29 avril 2022, n° 18-18 542 ) si “aux termes de l’article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’alinéa 1 ou en réduire le montant. Cette majoration ayant pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de la situation du débiteur, au sens de l’art. L. 313-3, al. 2, toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l’exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d’une somme d’argent” et qu’en l’espèce, il n’est rien justifié de tel ;
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que dans la perspective d’une compensation et sans s’expliquer sur le fondement de cette demande, Mme [S] [N] [W] qui annonce intenter une action en responsabilité contre la S.C.C.V Ligner, sollicite un sursis à statuer sur la poursuite de la procédure d’exécution forcée ;
Attendu toutefois que selon l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution” ce à quoi tend le sursis à statuer réclamé par Mme [S] [N] [W] de sorte que cette demande doit être rejetée ;
Sur la demande de poursuite de la procédure de vente forcée
Attendu qu’en l’absence d’autres contestations ou demandes incidentes, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure selon les modalités détaillées ci-après au dispositif de la présente décision ;
Qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera mentionné que la créance du poursuivant s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de cent vingt deux mille trente huit euros et dix centimes ( 122 038,10 €) arrêtée au 11 mars 2025 ;
Sur la demande en taxation des frais de vente
Attendu qu’en l’espèce, les dispositions de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant pas applicable, cette demande qui apparaît prématurée, sera rejetée car comme le prévoit l’article R 322-42 du même code, les frais de poursuite sont taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
Attendu que même si Mme [S] [N] [W] succombe de sorte que sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ne peut qu’être rejetée, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à la S.C.C.V Ligner la charge de ses frais irrépétibles ;
Attendu que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article R 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu'“en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel” ce dont il se déduit que l’appel contre les décisions du Juge de l’exécution n’est pas suspensif et exclut toute possibilité d’y déroger ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
— Vu le commandement délivré le 12 juin 2024 et publié le 29 juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 23] 1 sous la référence volume 2024 S n° 37,
— Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
— Déboute Mme [S] [N] [W] de sa demande d’annulation de la saisie fondée sur l’adage “fraus omnia corrumpit” ;
— Dit que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des droits ou biens appartenant à Mme [S] [N] [W] soit les lots de copropriété n° 14, 38 et 62 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 5] [Localité 15] [Adresse 21] (37), cadastré section AR, numéro [Cadastre 9], pour une contenance de 00 ha 10 a 58 ca et section AR, numéro [Cadastre 10], pour une contenance de 00 ha 00 a 59 ca soit une contenance totale de 00 ha 11 a 57 ca,
— Déboute Mme [S] [N] [W] de sa demande fondée sur l’article L 313-3 du Code financier et monétaire ;
— Dit que le montant retenu pour la créance de la S.C.C.V Ligner à l’égard de Mme [S] [N] [W] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de cent vingt deux mille trente huit euros et dix centimes ( 122 038,10 €) arrêtée au 11 mars 2025 ;
— Rappelle que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Déboute Mme [S] [N] [W] de sa demande de sursis à statuer ;
— Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi;
— Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 14 heures 30.
— Rappelle que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à soixante dix mille (70 000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale ;
— Désigne la Selarl CDJ Contentieux France, commissaires de justice à [Localité 16] (45), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 13] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux ;
— Dit que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez ;
— Dit que la présente décision devra être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites ;
— Dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ;
— Dit que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;
— Déboute Mme [S] [N] [W] et la S.C.C.V Ligner de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Jugement prononcé le 22 Juillet 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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