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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 30 sept. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. KER ARZEL |
|---|
Texte intégral
N° 25/00193
JUGEMENT du
30 SEPTEMBRE 2025
— -------------------
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU7R
S.C.I. KER ARZEL
C/
[D], [B] [M]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 7], assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 30 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.C.I. KER ARZEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [S] (Gérante)
Comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [B] [M]
né le 17 Avril 1992 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
*********
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2018, la société civile immobilière (ci-après S.C.I.) Ker Arzel a donné à bail à M. [D] [M] et Mme [U] [W] un logement à usage d’habitation principale situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570 euros.
Suite à un changement de situation, M. [D] [M] est devenu seul titulaire du bail.
La S.C.I. Ker Arzel a fait signifier le 20 novembre 2024 à M. [D] [M] un commandement de payer la somme en principal de 3420 euros et de justifier de la souscription d’une assurance locative visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, la S.C.I. Ker Arzel a fait assigner M. [D] [M] en constatation de la résiliation du bail les liant, et ce, pour défaut d’assurance locative, expulsion des lieux précités avec au besoin assistance de la force publique et d’un serrurier.
La S.C.I. Ker Arzel s’oppose à toute demande de délais pour quitter les lieux ou visant à écarter l’exécution provisoire et sollicite également la condamnation de M. [D] [M] à lui payer :
— la somme de 3990 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, échéance de décembre comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation de bail, et ce à compter de l’échéance de janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, en ce notamment compris les frais du commandement, de l’assignation et de leur dénonciation au représentant de l’Etat.
À l’audience du 2 septembre 2025, la S.C.I. Ker Arzel représentée par sa gérante Mme [F] [S] maintient l’ensemble de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8550 euros.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [D] [M] n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de justifier de la souscription d’une assurance, lequel rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail est régulier.
Ce commandement délivré à personne est demeuré infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 décembre 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [D] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La S.C.I. Ker Arzel actualise sa créance à la somme de 8550 euros à la date du 30 août 2025, échéance d’août 2025 comprise (8 échéances impayées depuis l’acquisition de la clause résolutoire) et étant précisé que les sommes dues depuis la résiliation au 20 décembre 2024 correspondent à des indemnités d’occupation.
Le défendeur, non comparant mais parfaitement informé de la procédure (commandement de payer délivré à personne), ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3990 euros et à compter du présent jugement sur le surplus.
À toutes fins utiles, il convient de préciser qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé sur le fondement de l’article 24 V et VI de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en ce que la condition d’une reprise du versement intégral du loyer courant n’est pas remplie.
M. [D] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation de bail afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il convient de faire droit partiellement à la demande de la bailleresse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [D] [M] à payer la somme de 500 euros sur ce fondement.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2018 et liant la S.C.I. Ker Arzel et M. [D] [M] concernant le logement à usage d’habitation principale situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 20 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [D] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. Ker Arzel pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que dans le cadre des opérations d’expulsion, l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer » dans le délai de deux mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE M. [D] [M] à verser à la S.C.I. Ker Arzel la somme de 8550 euros (dette arrêtée au 30 août 2025, incluant les loyers et indemnités d’occupation, échéance d’août 2025 comprise) ;
CONDAMNE M. [D] [M] à verser à la S.C.I. Ker Arzel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalant à celui du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation à compter de l’échéance de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la S.C.I. Ker Arzel la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à Monsieur le sous-préfet de [Localité 7] en vue de la prise en compte de la demande de relogement du défendeur dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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