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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 6 juin 2025, n° 23/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
N° RG 23/01015 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMXQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [V] [J]
Assesseur salarié : M. [K] [L]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [H], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 août 2023
Convocation(s) : 28 février 2025 par citation d’huissier
Débats en audience publique du : 03 avril 2025
MISE A DISPOSITION DU : 06 juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 06 juin 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 août 2023, Madame [T] [Y] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à la contrainte décernée par la [5] ([6]) de l’Isère, le 24 mai 2022 et signifiée par acte d’huissier le 11 janvier 2023 pour la somme de 5.132,16 euros au titre d’un indu d’indemnité journalière.
Aux termes de son recours initial, Madame [T] [Y] contestait la contrainte au motif.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 avril 2025 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble.
Se rapportant oralement à ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la [7], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’opposition introduite par Madame [T] [Y] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de la contrainte signifiée le 11 janvier 2023Valider la contrainte de la [7] en date du 24 mai 2022 et signifiée le 11 janvier 2023 à l’encontre de Madame [T] DESPLANQUESDéclarer irrecevable la demande de remise de dette de Madame [T] DESPLANQUESCondamner Madame [T] [Y] aux frais d’exécution du jugement
Présente à l’audience, Madame [T] [Y] maintient sa demande d’annulation de la contrainte litigieuse.
La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour cause de forclusion
Conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai impératif de quinze jours ouverts au cotisant, sous peine de forclusion, pour former opposition court à compter du jour de la signification par huissier (ou de la notification par lettre recommandée) de ladite contrainte et est prorogé s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié (cass, soc, 19 janvier 1995, n°93-15.076).
En l’espèce, Madame [T] [Y] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 août 2023, à la contrainte signifiée par acte d’huissier le 11 janvier 2023, soit hors du délai légal de quinze jours.
La lettre de notification de la contrainte mentionne bien la voie de recours et le délai de rigueur de quinze jours commençant à courir à compter de sa signification pour former opposition à la contrainte.
Par conséquent, il y a lieu de juger irrecevable l’opposition formée par Madame [T] [Y] pour cause de forclusion.
En application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte contestée retrouvera son plein et entier effet pour son entier montant actualisé, soit la somme de 5.132,16 euros.
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [T] [Y] conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Sur les mesures accessoires :
Madame [T] [Y] sera condamnée aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire par provision, nonobstant l’exercice d’une voie de recours, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [T] [Y] à l’encontre de la contrainte décernée par la [7] le 24 mai 2022,
DIT que la contrainte décernée par la [7] à l’encontre de Madame [T] [Y] le 24 mai 2022 pour le montant actualisé de 5.132,16 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières, a acquis tous les effets d’un jugement,
DIT que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] – [Adresse 9].
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