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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 6 mai 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00362 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI4N
AFFAIRE : [R], [G] C/ S.A.R.L. CAR SERVICE
Le : 06 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Copie à :
S.A.R.L. CAR SERVICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CAR SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 novembre 2022, Madame [Z] [R] et Monsieur [Y] [G] ont acquis, auprès de Monsieur [L], gérant de la société CAR SERVICE, un véhicule d’occasion de marque FORD modèle Ranger, immatriculé [Immatriculation 3].
Le 7 décembre 2022, un certificat de cession a été réalisé entre Monsieur [Y] [G] et Monsieur [W] [I], ancien propriétaire du véhicule.
Une mesure d’expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de Madame [Z] [R] et Monsieur [Y] [G], concernant un désordre au niveau du filtre à particules.
Par ordonnance du 15 février 2024 (n° RG 23/01984) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [N] [F], au contradictoire de Madame [Z] [R], Monsieur [Y] [G] et Monsieur [W] [I].
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Madame [Z] [R] et Monsieur [Y] [G] ont fait assigner la SARL CAR SERVICE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 15 février 2024 (n° RG 23/01984) soient étendues à son contradictoire.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SARL CAR SERVICE, n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le véhicule litigieux a été commandé par Monsieur [Y] [G] auprès de la SARL CAR SERVICE.
Madame [Z] [R] et Monsieur [Y] [G] justifient ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 15 février 2024 (n° RG 23/01984) à la SARL CAR SERVICE.
Madame [Z] [R] et Monsieur [Y] [G] procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] [F] par ordonnance du 15 février 2024, dans la procédure n° RG 23/01984 opposant initialement Madame [Z] [R] et Monsieur [Y] [G] à Monsieur [W] [I], à :
— La SARL CAR SERVICE ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SARL CAR SERVICE, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à DEUX CENTS EUROS le montant de la somme à consigner complémentairement par Madame [Z] [R] et Monsieur [Y] [G] avant le 06 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 30 septembre 2025 ;
Condamnons Madame [Z] [R] et Monsieur [Y] [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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