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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 23 sept. 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 214
N° RG 24/00272 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZO5
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat (53A)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA GAILLARDE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 384 402 871, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [T], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie pierre PEIS HITIER, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Peis-Hitier + grosse Me Blanchard le 23/09/2025
DÉBATS : Audience publique du 01 Juillet 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 23 Septembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 avril 2024, M. [D] [T] a souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR un contrat d’ouverture de compte courant n°18315 10000 04200048567.
Le 15 avril 2024, le compte de M. [T] a été crédité par la banque de deux sommes, l’une de 10 000 euros , représentative d’un crédit à la consommation Izivente référencé FI187137230, et l’autre de 15 840 euros, représentative d’un crédit à la consommation Izivente référencé FI187137528.
Selon la banque, trois retraits d’espèces, débités sur le compte de M. [T] le 16 avril 2024 à hauteur de 2 000 euros, le 17 avril 2024 à hauteur de 2 000 euros et le 23 avril 2024 à hauteur de 1 800 euros, ont été réalisés par des employés de la banque.
Ces opérations s’inscrivent selon la CECAZ dans une série de fraudes internes commises par des collaborateurs au sein de son agence du [Localité 5] dans le VAR, lesquels auraient crédité des sommes sur des comptes de clients, parfois sur la base d’informations inexactes parfois avec le concours de clients avec lesquels ils avaient des liens personnels, pour ensuite procéder à des retraits d’espèces sur ces comptes ou des virements vers les comptes des collaborateurs.
Deux plaintes pénales contre d’anciens collaborateurs ont ainsi été déposées par la CECAZ entre les mains du Procureur de la République de Toulon.
Par courriel du 6 juin 2024, la CECAZ a interrogé M. [T] sur l’origine et la destination des fonds objets de divers retraits d’espèce et virements débités sur son compte entre le 15 avril et le 23 avril pour un montant global de 16 615 euros.
Par lettre recommandée datée du 20 juin 2024, la CECAZ a indiqué à M. [T] qu’en l’absence de communication des éléments sollicités, elle ne reconnaissait pas les concours dont il prétendait employer le produit et l’a informé qu’à titre conservatoire, le solde créditeur de son compte était inscrit sur un compte d’attente interne et elle bloquait toute opération de débit.
Le 20 août 2024, sur requête de la CECAZ, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Brive a autorisé la requérante à faire pratiquer une saisie conservatoire de la somme inscrite au crédit de M. [D] [T] sur les comptes bancaires auprès de la CECAZ à due concurrence de la somme de 25 840 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (CECAZ) a assigné M. [D] [T] devant la présente juridiction au visa des articles 1132, 1231-1, 1240 1302-1 et 1337 du Code civil à laquelle elle demande de :
— prononcer la nullité du contrat de prêt Izivente référencé FI187137230 ;
— condamner M. [T] à lui restituer la somme de 10 000 euros ;
— condamner M. [T] à lui restituer la somme de 15 840 euros ;
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité de l’intégralité des contrats de prêts octroyés à M. [T] et condamner ce dernier à lui restituer la somme de 25 840 euros ;
— à titre plus subsidiaire, condamner M. [T] à lui payer la somme de 25 840 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [T] à lui payer la somme de 25 840 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ;
— en tout état de cause, condamner M. [T] aux dépens , avec distraction au profit de Me PINARDON, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Appelé à une première audience du 5 novembre 2024, le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenu à l’audience du 1er juillet 2025.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions écrites par lesquelles elle demande à la juridiction de :
— prononcer la nullité du contrat de prêt Izivente référencé FI187137230 et condamner M. [T] à lui restituer la somme de 9 442,65 euros ;
— condamner M. [T] à lui restituer la somme de 14 256,48 euros ;
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité de l’intégralité des contrats de prêts octroyés à M. [T] et condamner ce dernier à lui restituer la somme de 23 699,13 euros ;
— à titre plus subsidiaire, condamner M. [T] à lui payer la somme de 23 699,13 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [T] à lui payer la somme de 23 699,13 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle ;
— en tout état de cause, surseoir à statuer sur la demande de M. [T] de déduire la somme de 5 800 euros dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation sur l’arrêt CJUE suite à question préjudicielle posée par arrêt du 8 novembre 2023 (pourvoi n°22-14.822) et dans l’attente du sort de la plainte du 18 décembre 2024 ; plus subsidiairement déclarer cette demande de M. [T] irrecevable ;
— débouter M. [T] de ses autres demandes ;
— condamner M. [T] aux dépens, avec distraction au profit de Me PINARDON, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la CECAZ expose que le contrat de prêt de 10 000 euros est nul du fait de la fraude qui l’affecte puisqu’il a été souscrit pour permettre à des collaborateurs de l’agence bancaire de procéder à des retraits, en toute connaissance de cause du titulaire du compte et sans contestation de sa part.
Elle estime que la nullité de ce contrat est également encourue du fait de l’erreur sur la qualité de la prestation fournie, et du dol puisqu’il lui a été dissimulé les liens personnels entre le client et ses propres collaborateurs.
La banque souligne que M. [T] avoue lui-même ne jamais avoir donné son accord pour ce prêt.
Subsidiairement, la CECAZ estime que M. [T] a commis une faute consistant dans le fait de s’être vu consentir l’octroi de fonds en l’état de relations personnelles avec des agents de la banque ayant opéré des retraits d’espèces sur son compte.
S’agissant de la somme de 15 840 euros créditée sur le compte de M. [T], la CECAZ indique ne pas disposer du contrat de prêt correspondant et agir principalement sur le fondement de la répétition de l’indû.
A titre subsidiaire, si le contrat de prêt devait être produit, elle invoque la nullité de ce dernier pour les mêmes motifs que ceux énumérés au titre du prêt de 10 000 euros, et à titre plus subsidiaire la faute de M. [T].
LA CECAZ précise déduire dans ses demandes les échéances de prêt versées par M. [T].
Elle s’oppose à la demande principale de M. [T] de sursis à statuer dans l’attente du résultat de sa plainte pour escroquerie, estimant que la juridiction civile dispose déjà des éléments suffisants pour statuer.
La banque s’oppose également à la demande du défendeur de déduire la somme de 5 800 euros des sommes réclamées, argumentant que cette demande s’analyse en une contestation d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée présentée par conclusions du 1er avril 2025, soit trop tardivement. Elle sollicite un sursis à statuer sur cette question, exposant que la chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé à la CJUE une question préjudicielle quant à l’interprétation de la directive 2007/64 CE du 1er novembre 2007 relative aux conséquences d’un signalement tardif par le payeur à son prestataire de service d’une opération de paiement non autorisée. Par ailleurs, la CECAZ estime qu’il convient de surseoir à statuer sur ce point dans l’attente du sort de la plainte qu’elle a déposé le 18 décembre 2024 auprès du Parquet de Toulon, laquelle vise notamment les opérations bancaires frauduleuses concernant M. [T].
A titre subsidiaire, la CECAZ considère que M. [T] doit être débouté de cette demande de compensation avec la somme de 5 800 euros, irrecevable compte tenu de son caractère tardif.
En tout état de cause, la CECAZ estime que M. [T] a approuvé les opérations sur lesquelles il a été interrogées par la banque le 6 juin 2024.
M. [D] [T], représenté par son avocat, dans ses dernières conclusions, demande à la juridiction de :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au pénal ;
— à titre subsidiaire, débouter la CECAZ de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre très subsidiaire, déduire des sommes réclamées la somme de 5 800 euros prélevée frauduleusement par les employés de la banque ;
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— en tout état de cause, débouter la CECAZ de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 5000 euros sur le même fondement.
En défense, M. [T] conteste toute collusion frauduleuse avec les collaborateurs salariés de la CECAZ et affirme être victime d’une escroquerie au même titre que la banque après avoir été orienté vers la Caisse d’Epargne du Var par un collègue de régiment.
Il ne conteste pas avoir souscrit à distance, par signature électronique, un contrat d’ouverture de compte bancaire auprès de la CECAZ le 5 avril 2024. En revanche, s’il recherchait bien l’obtention d’un prêt de 20 000 euros, il nie avoir donné son consentement à deux offres de crédit à la consommation de 10 000 euros et 15 840 euros.
Il explique qu’après avoir été crédité de ces deux sommes, il a contacté l’employé de la banque pour s’inquiéter de cette situation et des 3 retraits en espèce litigieux d’un montant total de 5 800 euros réalisés dans un distributeur automatique de Toulon sans son aval. L’employé bancaire lui aurait affirmé que ces retraits correspondaient à des intérêts en faveur de la banque.
Militaire et régulièrement en déplacement, il indique n’avoir réellement pris connaissance de l’ampleur de la situation qu’avec la lecture de l’assignation. Il précise avoir déposé plainte pour escroquerie le 25 janvier 2025 auprès d’un gendarme en résidence en Estonie.
M. [T] estime que la juridiction civile ne peut que surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours auprès du Procureur de la République de Toulon dès lors que l’action est fondée sur des infractions pour lesquelles deux plaintes ont été déposées et concerne directement la réparation du préjudice que la banque dit avoir subi.
En cas de rejet de sa demande de sursis à statuer, M. [T] souligne qu’il n’a jamais signé aucun contrat de prêt afférent aux sommes créditées sur son compte. Il ajoute n’avoir jamais autorisé les retraits frauduleux évoqués par la CECAZ. Il précise que la banque continue de lui prélever des mensualités de 316 euros sur son compte au titre du remboursement de prêts dont elle ne peut donc solliciter la nullité.
Il fait valoir que la banque est responsable de ses préposés et ne peut se prévaloir d’aucune faute commise par M. [T].
A titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction devait considérer qu’il est tenu au paiement de sommes, M. [T] soutient qu’il convient de réduire le montant réclamé par la banque dans la mesure où les trois retraits frauduleux d’un montant de 5 800 euros ont été effectués par un employé de la banque.
L’ affaire a été mise en délibéré à la date du 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis total à statuer
En application de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer .
L’article 4 du Code de procédure pénale dispose quant à lui que “l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”
En l’espèce, la CECAZ n’agit pas en réparation du dommage causé par l’infraction commise par ses préposés mais en restitution de sommes qu’elle estime indûment versées à un client , M. [T]. Les plaintes pénales déposées successivement par la CECAZ et par M. [T] n’imposent ainsi nullement à la présente juridiction civile qu’il soit sursis à statuer.
En outre, la procédure pénale n’apparaît pas susceptible d’exercer une influence sur le résultat de la présente instance dès lors que l’action de la banque est fondée sur une demande en nullité de contrats de prêts ou sur l’application du principe de restitution de l’indû et que les parties s’accordent sur l’existence de comportements frauduleux de préposés de la banque ainsi que sur le nombre et la nature des opérations frauduleuses commises à partir du compte bancaire de M. [T].
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes de la CECAZ.
Sur la demande en annulation des prêts
Conformément à l’article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
La CECAZ sollicite la nullité des contrats de prêt qui correspondraient aux sommes de 10 000 euros et 15 840 euros créditées le 15 avril 2024 sur le compte de M. [T] sur le fondement des vices du consentement, ce dernier étant vicié par la fraude, l’erreur et le dol.
Toutefois, il est possible de prononcer la nullité seulement d’un contrat qui existe.
Or, M. [T] nie avoir signé des offres de prêt auprès de la SA CECAZ, ce que cette dernière ne conteste pas réellement dans ses écritures, y voyant au contraire un aveu du défendeur quant à l’obligation de celui-ci de restituer les sommes créditées.
D’ailleurs, la SA CECAZ ne produit aucune offre de crédit à la consommation relative à la somme de 15 840 euros.
Si elle verse aux débats une offre de contrat de crédit pour un prêt personnel de 10 000 euros au nom de M. [D] [T] signé électroniquement le 5 avril 2024, il convient de relever que la banque ne produit aucun fichier de preuve relative à la signature électronique (ni attestation de conformité du dispositif, ni certificat de signature électronique comprenant notamment la chronologie de la transaction et l’authentification des signataires). Dès lors, en application des articles 1366 et 1367 du Code civil, la preuve de l’existence du contrat de prêt n’est pas rapportée.
En l’absence d’existence d’un contrat de crédit à la consommation liant la requérante au défendeur, la banque ne peut qu’être déboutée de sa demande en nullité.
Sur la demande en restitution formulée par la banque
Cependant, dès lors qu’il n’existe pas de contrat de prêt à l’origine du versement des deux sommes de 10 000 et 15840 euros sur son compte, M. [T] ne peut davantage se prévaloir de l’exécution régulière d’un contrat pour solliciter la conservation des sommes en contrepartie du règlement de mensualités régulières.
Conformément à l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Ainsi, dès lors que M. [T] ne conteste pas les comportements frauduleux de préposés de la banque à l’origine des sommes créditées sur son compte et qu’il ne peut se prévaloir d’aucun contrat obligeant la banque, la SA CECAZ est légitime à réclamer, sur le fondement de la répétition de l’indû, la restitution des sommes dont M. [T] a bénéficié sans cause.
Néanmoins, la SA CECAZ ne peut solliciter que les sommes qui ont effectivement été perçues par M. [T]. Elle ne peut lui réclamer restitution des sommes ayant en réalité bénéficié aux auteurs de la fraude.
Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question de la tardiveté de la demande de déduction de la somme de 5 800 euros formulée par M. [T], débat inapplicable en l’espèce, dès lors que M. [T] ne sollicite pas le remboursement par la banque d’une opération non autorisée faite sur son compte et sur des fonds lui appartenant mais expose simplement une défense à la demande en répétition de l’indû formulée par la banque.
La SA CECAZ ne peut davantage se prévaloir d’une faute commise par M. [T] dont elle ne démontre aucunement une quelconque collusion avec les auteurs de la fraude ou une faute contractuelle. Il convient de rappeler que la banque est par ailleurs civilement responsable des fautes commises par ses préposés à l’égard des tiers, et ce même en cas de faute constitutive d’une infraction pénale.
En conséquence, le droit de la banque à restitution de l’indû perçu par M.[T] porte sur les sommes créditées de 10 000 et 15 840 euros dont il convient de déduire les mensualités prélevées par la banque sur le compte de M. [T] ainsi que les sommes débitées par les auteurs de la fraude, soit les 3 trois retraits d’espèces du 16 avril 2024 à hauteur de 2 000 euros, du 17 avril 2024 à hauteur de 2 000 euros et du 23 avril 2024 à hauteur de 1 800 euros, soit :
— sommes créditées sans cause sur le compte de M. [T] : 25 840 euros
— mensualités prélevées par la banque selon décompte produit par la SA CECAZ auquel M. [T] n’apporte aucune contestation ni aucun élément justificatif contraire: 557,35+1 583,52 euros = 2 140,87 euros
— somme dont les auteurs de la fraude ont bénéficié: 5 800 euros ;
— soit un TOTAL dû : 17 899,13 euros.
Il convient donc de condamner M. [T] à restituer à la banque la somme de 17 899,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil , le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [T] sollicite des délais de paiement sans pour autant formuler de proposition précise. La SA CECAZ s’y oppose.
Outre que M. [T] ne justifie pas de sa situation financière, de ses ressources et charges ni ainsi de son besoin d’obtenir des délais ou de sa capacité de faire face à des délais de paiement, il convient de relever que bien qu’interpellé depuis le mois de juin 2024 par la banque sur le caractère indû des sommes créditées sur son compte, M. [T] a conservé et usé de ces sommes et n’a jusqu’à ce jour formulé aucune proposition de restitution.
Au vu de ces éléments, la demande de délais de paiement de M. [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [T], partie perdante pour le principal, supportera les dépens.
La demande de distraction au profit de Me PINARDON sera rejetée, l’article 699 du Code de procédure civile n’étant applicable qu’aux litiges où le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas devant le juge des contentieux de la protection en matière de crédit à la consommation.
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande que M.[T] soit condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (CECAZ) la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [D] [T] de sa demande de sursis total à statuer ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande en nullité des contrats de prêts ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande de sursis partiel à statuer ;
CONDAMNE [D] [T] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 17 899,13 euros (dix-sept-mille-huit-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et treize centimes) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE [D] [T] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 800 euros (huit-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE [D] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [D] [T] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande au titre de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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