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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, expro, 1er déc. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
…/…
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
JUGEMENT EN MATIÈRE D’INDEMNISATION
LE 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXBC
Minute n°
EN DEMANDE :
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT BRETAGNE (DREAL BRETAGNE), immatriculée à l’INSEE sous le numéro 130 010 002, dont le siège social est sis L’Armorique – 10 rue Maurice Fabre – CS 96515 – 35065 RENNES CEDEX
comparant en la personne de Monsieur [G] [M] responsable foncier, Madame [A] [S] chargée de maîtrise foncière et Monsieur [Z] [X] expert ouvrage.
Représentant : Maître Barbara RIVOIRE de la SCP LONQUEUE SAGALOVITSCH EGLIE-RICHTERS ET ASSOCIES (SENSEI AVOCATS), avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant substituée par Maître Corentin ABADIE.
EN DÉFENSE :
Madame [C] [K] épouse [B]
demeurant 77 Boulevard des Bessières – 75017 PARIS
non comparante, non représenté
Monsieur [F] [K] veuf [O] [V] [J] [R]
né le 18 Mars 1944 à PARIS 17EME (PARIS)
décédé
…/…
Monsieur [E] [O]
demeurant La Marchaille – 22230 GOMENE
non comparante, non représentée
EN PRESENCE DE : Monsieur Erwan LADAN, Commissaire du Gouvernement
* *
*
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [F], madame [K] [C] et monsieur [O] [E] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée YD N°22 sise lieu-dit La Corbières sur la commune de GOMENE.
La DREAL Bretagne poursuit un projet d’aménagement de la RN 164 sur une distance d’environ 5 km qui traverse les communes de Goméné et de Merdrignac et qui constitue le secteur Ouest.
Par arrêté préfectoral en date du 27 11 2017 prorogé par arrêté du 12 08 2022, les sections Est et Ouest ont été déclarées d’utilité publique.
Une première enquête parcellaire a été prescrite par arrêté en date du 29 10 2020 et elle s’est déroulée du 16 11 au 18 12 2020.
Par décision du 03 09 2021, le Préfet des Côtes d’Armor a déclaré cessibles pour cause d’utilité publique au profit de l’Etat pris en la personne de la DREAL, les parcelles signalées par l’état parcellaire réalisé.
Une première ordonnance d’expropriation est intervenue le 13 04 2022 concernant certaines parcelles dont la parcelle YD 22.
Par arrêté en date du 28 05 2021, une enquête parcellaire complémentaire a été prescrite et elle s’est déroulée du 14 06 au 12 07 2021. Les parcelles concernées ont été déclarées cessibles par arrêté préfectoral du 04 11 2022 au profit de la DREAL BRETAGNE. Une seconde ordonnance d’expropriation a été rendue le 16 08 2023.
Par un autre arrêté préfectoral en date du 7 09 2022, une troisième enquête parcellaire a été ordonnée et celle s’est déroulée entre le 03 et le 20 10 2022.
Par arrêté préfectoral en date du 26 07 2023, les parcelles concernées ont été déclarées cessibles au profit de la DREAL BRETAGNE et une nouvelle ordonnance d’expropriation a été rendue par le juge à la date du 13 11 2023.
Le projet d’agrandissement de la voie RN 164 requiert l’acquisition de la parcelle cadastrée YD N°22.
Par lettre recommandée en date du 14 10 2024, la DREAL BRETAGNE a notifié une offre d’indemnité à monsieur [K] [P] [H], madame [K] [C] et monsieur [O] [E] s’élevant à la somme de 128 € au total.
Monsieur [K] [P] [H], madame [K] [C] n’ont pas pris position, suite à la signification faite par commissaire de justice les 7 et 15 11 2024.
Par mémoire enregistré le 03 01 2025, la DREAL BRETAGNE a saisi le juge de l’expropriation afin de fixer l’indemnité devant revenir aux propriétaires indivis à la somme de 128 € à titre principal et à la somme de 26 € au titre de l’indemnité de remploi.
Monsieur [P] [H] [K] est décédé à une date qui n’a pas été précisée.
Une date de transport sur les lieux a été fixée par ordonnance du juge de l’expropriation en date du 01 09 2025.
Le Commissaire du gouvernement a par conclusions enregistrées au greffe le 23 09 2025, demandé au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité devant revenir aux propriétaires indivis à la somme de 128 € à titre principal et à la somme de 26 € au titre de l’indemnité de remploi.
Le transport a eu lieu le 01 10 2025 et l’audience a été tenue à l’issue de celui-ci.
La DREAL BRETAGNE a rappelé les demandes formulées dans son mémoire introductif d’instance.
Madame [K] [C] et monsieur [O] [E] n’ont pas constitué avocat. Ils étaient non comparants.
Monsieur le Commissaire du gouvernement a rappelé sa position et ses propositions prises dans les conclusions précitées.
Le 01 10 2025, le présent dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [K] [P] [H] est décédé en cours de procédure. Les ayants cause n’ont pu être identifiés et appelés en la cause avant le transport et l’audience. L’indemnité sera fixée le concernant pour le compte de qui il appartiendra à savoir de ses éventuels ayants droit.
Sur l’indemnité principale
Vu les dispositions des articles L321-1 et suivants du Code de l’expropriation,
Il est constant que les indemnités ne peuvent être allouées qu’à la condition de compenser un préjudice direct, matériel et certain.
Selon l’article L322-1 du Code de l’expropriation, Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1.
En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’Etat.
L’article L322-2 du Code de l’expropriation vient préciser que, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L1 ou, dans le cas prévu à l’article L122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L121-8 du Code de l’environnement ou par l’ article 3 de la Loi N°2010-597 du 03 06 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
En l’espèce, la date de référence est la date à laquelle les dispositions d’urbanisme applicables, l’état des réseaux et l’usage effectif des immeubles expropriés doivent être appréciés.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE applicable à la parcelle concernée a été approuvé le 09 03 2021 et il a fait l’objet d’une modification le 03 10 2023 ainsi que d’une mise à jour le 05 02 2024.
Toutefois, la parcelle représente un terrain frappé d’une expropriation pour cause d’utilité publique. En vertu de l’article L322-2 du Code de l’Urbanisme la date de référence est fixée sauf exception, un an avant l’ouverture de l’enquête publique.
L’enquête publique préalable a été prescrite par un arrêté en date du 21 01 2017 et l’enquête s’est ouverte le 20 02 2017.
En conséquence, la date de référence doit donc être fixée au 20 02 2016, ce qui est d’ailleurs prescrit par l’expropriant et le Commissaire du gouvernement.
La parcelle YD N°22 a une contenance totale de 8920 m². Toutefois, l’emprise touchée par l’expropriation ne concerne qu’une superficie de 232m² représentant en réalité une frange courant le long de la voie publique sur une largeur variable de quelques mètres seulement.
Il s’agit en l’espèce d’une parcelle de nature agricole classée en zone A du PLUI de LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE. Cette zone A est notamment définie au niveau du PLUI par les secteurs de la commune équipés ou non, destinés à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique, des terres agricoles….
Selon l’article L322-3 du Code de l’expropriation,
la qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.
La classification de la parcelle en terrain à bâtir supposerait selon le texte précité, la réunion d’un critère juridique et d’un critère matériel.
A la date de référence, l’emprise expropriée était classée en zone A dont les critères sont rappelés précédemment. Seules les constructions, les installations et les aménagements d’équipements d’infrastructures d’intérêt général y sont autorisés.
Le zonage en question ne permet pas de retenir que la condition relative au critère juridique soit réunie au sens de l’article L322-3.
Le critère juridique fait ainsi défaut. Il n’est donc pas nécessaire de rechercher si le terrain réunissait ou non les conditions posées par le critère matériel à savoir l’existence de réseaux de dimensions suffisantes.
Le transport sur les lieux en tout état de cause a permis de vérifier que la parcelle n’avait pas accès à la totalité des réseaux nécessaires pour un terrain constructible au sens de l’article précité. Le critère matériel fait en tout état de cause défaut.
La parcelle YD N°22 n’est pas constructible comme le soutiennent la DREAL BRETAGNE et le Commissaire du gouvernement. Elle doit être évaluée selon l’usage effectif qui lui a été accordé.
Le transport sur les lieux, la situation de la parcelle et sa description physique tendent à démontrer que celle-ci demeure à usage de terres agricoles. Elle est libre de toute occupation.
La méthode d’évaluation la plus adaptée à la nature et à la situation des biens frappés par l’expropriation est la méthode dite par comparaison.
Cette méthode suppose de se référer à des mutations de biens similaires et qui sont survenues à des dates les plus proches possibles.
Sur la valeur
La DREAL BRETAGNE se fonde sur 7 termes de référence s’agissant de terres agricoles situées sur la commune de GOMENE dont le prix au m², varie entre 0,74 € et 0,40 €.
La DREAL BRETAGNE estime s’agissant de biens très comparables, que la valeur arithmétique moyenne des prix qui précèdent s’agissant de mutations survenues entre 2020 et 2022, s’élève à la somme de 0,54 € /m² arrondi à 0,55 €/m².
Le même raisonnement est tenu par le Commissaire du gouvernement qui conclut à l’instar de la DREAL BRETAGNE sur la base de termes de comparaison identiques, à une valeur moyenne arrondie à la somme de 0,55 €/m².
L’analyse des termes de comparaison révèle des écarts de prix relativement modérés pour des biens qui sont dans leur majeure partie, comparables. L’analyse des termes de comparaison ne permet pas de déterminer celui qui est le plus approchant de la parcelle en question. En conséquence, la valeur à déterminer doit se fonder sur une moyenne de prix au m², ce qui conduit en l’espèce à la valeur de 0,54 € arrondie à 0,55 € /m².
Il n’y a pas d’éléments de plus-value ou de moins-value qui puissent être retenus pour modifier cette valeur en question. Aucun élément ne permet de reconsidérer la valeur qui précède en fonction des qualités ou des défauts de celle-ci.
Il ressort des éléments qui précèdent que la valeur de 0,55 € /m², a vocation à s’appliquer à la parcelle expropriée et que cette valeur représente une juste indemnité.
L’emprise expropriée étant de 232 m², l’indemnité principale s’élève à 232 x 0.55€, soit la somme de 128€ au titre de l’indemnité principale.
Sur l’indemnité de remploi
Celle-ci doit être calculée afin de compenser les frais de toutes natures destinés à l’acquisition d’un bien similaire, selon la manière suivante :
128€ X 20%, soit la somme de 25,60 € arrondie à 26 €.
Le montant de l’indemnité totale devant revenir à madame [K] [C], monsieur [O] [E] et aux ayants droit de [F] [K] décédé, s’élève en conséquence à la somme de 154€.
Aucune autre demande n’a été formulée.
Les dépens de l’instance seront supportés par la DREAL BRETAGNE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
FIXE le montant total de l’indemnité totale due par l’Etat pris en la personne du Ministère de la Transition Ecologique, représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Bretagne, DREAL BRETAGNE aux propriétaires à savoir, madame [K] [C], monsieur [O] [E] et aux ayants droit de [F] [K] décédé, à la somme de 154€ au titre de l’expropriation de la parcelle YD 22,
CONDAMNE l’Etat pris en la personne du Ministère de la Transition Ecologique, représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Bretagne, DREAL BRETAGNE, aux dépens,
Ainsi délibéré et mis à disposition, le 01 Décembre 2025, par Nous, Mickaël SEITE, Vice-Président au tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de l’Expropriation du département des CÔTES D’ARMOR désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES en date du 12 novembre 2025, assisté de Annie-France GABILLARD, Greffière, qui a signé avec Nous la minute du présent jugement.
Le Greffier, Le Juge de l’Expropriation
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