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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 21/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /18
N° RG 21/00751 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SY6Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
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DOSSIER N° RG 21/00751 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SY6Y
MINUTE N° 25/179 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée aux avocats par lettre simple ou par le vestiaire
Copies exécutoires délivrées à la caisse et à M. [J] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [J] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant et assisté de Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire PC 095
DEFENDERESSE
SARL [11],
représentée par la SELARL [E] [18]
PARTIES INTERVENANTES
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par l’Aarpi via nova, avocat au barreau de Paris
Société [E] [18], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val de Marne
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par l’Aarpi via nova, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. [16], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de Paris
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de Paris
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de Paris
S.A. [17], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val de Marne
Société [10]
non représentée
Compagnie d’assurance [20], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, sise [Adresse 13]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 21 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /18
N° RG 21/00751 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SY6Y
EXPOSE DU LITIGE
[J] [Y] a été victime, le 18 décembre 2014, d’un accident du travail alors qu’il était employé en qualité de tuyauteur plombier par la S.A.R.L [11] (S.A.R.L [11]) depuis le 11 septembre 2013.
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 20 décembre 2014 par [O] [R], gérant de la S.A.R.L [11] : « Suite à une fuite de gaz avec flamme sur une bouteille d’acétylène, la victime a paniqué, enjambé la ridelle de la nacelle, cheminé sur le réseau de tuyauterie, se pendre par les mains au tuyau et chuté d’une hauteur de 9m ».
Pris en charge par les pompiers, [J] [Y] a été admis aux urgences de l’hôpital [15] où il est resté hospitalisé jusqu’au 30 décembre 2014.
Une incapacité totale de travail de 150 jours a été constatée, [J] [Y] souffrant de fractures aux deux fémurs et à la pointe de la rotule droite, nécessitant de nombreuses opérations et un déplacement en fauteuil roulant pendant 26 mois.
Par décision en date du 13 janvier 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M) du Val-de-Marne a accepté de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’inspection du travail a diligenté une enquête qui a abouti à l’établissement, le 19 octobre 2015, d’un procès-verbal n° 23/2015 aux termes duquel la S.A.R.L [11] et son gérant [O] [R] auraient manqué à plusieurs obligations notamment de formation.
Le 21 janvier 2016, un procès-verbal n° 24/2015 a été établi à l’encontre de la S.A.S [9] (S.A.S [9]), maître d’ouvrage délégué du chantier où travaillait [J] [Y], et son président, [V] [T], pour les infractions suivantes :
— défaut de plan général de coordination,
— désignation d’un coordonnateur ne disposant pas des moyens nécessaires.
L’ensemble de ces constatations a conduit à l’ouverture d’une enquête pénale et à la comparution, à la diligence du Parquet, de la S.A.R.L [11], de la S.A.S [9] et de leurs dirigeants respectifs, [O] [R] et [V] [T], devant le tribunal correctionnel de Pontoise.
Par jugement en date du 26 septembre 2018, le 6e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pontoise a :
— relaxé la S.A.R.L [11] des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail,
— relaxé la S.A.S [9] des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, d’élaboration de projet de bâtiment ou génie civil sans établissement d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de santé, de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et d’entrave par maître d’ouvrage à la mission d’un coordonnateur en matière de sécurité et de santé d’une opération de bâtiment ou génie civil,
— déclaré [O] [R], gérant de la S.A.R.L [11], coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail,
— déclaré [V] [T], président de la S.A.S [9], coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, d’élaboration de projet de bâtiment ou génie civil sans établissement d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de santé et d’entrave par maître d’ouvrage à la mission d’un coordonnateur en matière de sécurité et de santé d’une opération de bâtiment ou génie civil.
La S.A.R.L [11] a été relaxée au seul motif qu’elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 22 juillet 2017 et de l’absence de la désignation d’un administrateur ad hoc. Le tribunal correctionnel a toutefois estimé que la société liquidée avait commis les infractions pour lesquelles elle avait été poursuivie.
La S.A.S [9] a été relaxée au seul motif qu’elle a été dissoute par transmission universelle de patrimoine à la S.A.S [22]. Le tribunal correctionnel a toutefois estimé que la société dissoute avait commis les infractions pour lesquelles elle avait été poursuivie et a déclaré la S.A.S [22], société absorbante, redevable des conséquences civiles des fautes pénales commises par la S.A.S [9]
Le tribunal correctionnel de Pontoise s’est déclaré incompétent sur les demandes d’expertise et de provision formées par [J] [Y] par application des dispositions de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
Par arrêt en date du 18 octobre 2019, la cour d’appel de Versailles, statuant sur appels de [J] [Y], de sa mère [W] [Y], de [V] [T] et de la S.A.S [22] et sur appel incident du procureur de la République de Pontoise, a :
— partiellement infirmé le jugement sur la culpabilité de [V] [T] et, statuant à nouveau, relaxé ce dernier des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail,
— confirmé le jugement pour le surplus.
Sur le plan civil, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’incompétence des juridictions pénales pour connaître des demandes d’expertise et de provision.
Par exploits d’huissier en date des 24, 25 et 26 février 2020, [J] [Y] et [W] [Y] ont assigné la S.A.S [22], venant aux droits de la S.A.S [9], et ses assureurs, la société [25], la société [20], devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La S.A.S [22] et la société [25] ont appelé en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de Paris, la S.E.L.A.R.L.U [E], en sa qualité de mandataire ad litem de la S.A.R.L [11], la S.A [17], la S.A.R.L [16], donneur d’ordres de la S.A.R.L [11], son assureur la société [19], la S.A.S. [21], coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, la S.A [23] et la S.A.S [10] et ses assureurs, les sociétés [19] et [14].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 août 2021, [J] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil afin de faire juger que l’accident avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur, de solliciter la majoration de la rente et l’indemnisation complémentaire de ses préjudices.
L’assureur de l’employeur, la S.A [17], et la Caisse sont intervenus volontairement à l’instance.
La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la S.A.R.L [11] ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs, la S.E.L.A.R.L.U [E] a été désignée mandataire ad litem de la société pour les besoins de la procédure.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Par actes de commissaires de justice en date du 6 septembre 2022, la S.A [17] et la S.E.LA.R.L.U [E] ont assigné en intervention forcée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil la S.A.S. [21], la S.A [23], la S.A.R.L. [16], la S.A.S [22], la société [25], la S.A.S [10] et la société [20].
Par jugement en date du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— constaté l’accord de parties sur l’existence d’une faute inexcusable de la S.A.R.L. [11]
— dit que l’accident dont a été victime [J] [Y] est du à cette faute inexcusable,
— dit que la rente qui sera éventuellement versée sera majorée selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale,
— dit que la S.A. [17] sera tenue de rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne les sommes versées par suite de cette majoration de la rente, et en tant que de besoin, l’a condamnée à payer ces sommes à la caisse,
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— accordé à [J] [Y] une provision d’un montant total de 60 000 euros,
— ordonné une expertise médicale sur la demande de réparation des préjudices et désigné le docteur [L] [B] pour y procéder,
— ordonné l’exécution provisoire,
— déclaré le jugement commun à la S.A.S [21], à la S.A [23], à la S.A.R.L [16], à la S.A.S [22], à la société [25], à la S.A.S [10], à la société [20] et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Appel a été interjeté de cette décision.
S’agissant de la date de guérison ou de consolidation de l’état de [J] [Y], le tribunal a retenu qu’il n’était pas établi que la notification de guérison, invoquée par la caisse en cours de délibéré, était parvenue à [J] [Y] et a considéré que son état de santé n’était au jour de la décision, ni guéri ni consolidé. Il était demandé à l’expert de se prononcer sur une date de consolidation ou de guérison.
Par requête en date du 4 avril 2023, [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de guérison sans séquelles prise par la caisse le 25 janvier 2022 et dont il dit avoir eu connaissance au cours de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 23/961.
L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 janvier 2024 et a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties avant d’être retenue le 20 novembre 2024.
A l’audience, [J] [Y] a comparu assisté de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande au tribunal :
— de fixer la réparation de son préjudice corporel comme suit :
50 000 euros au titre des souffrances endurées,30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,25 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,92 874 euros au titre de l’aide par une tierce personne,59 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire10 000 euros au titre du préjudice sexuel30 126 euros au titre de frais d’aménagement de véhicule (boite automatique)9 326,76 euros au titre de frais de remplacement du véhicule,75 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,- de juger que les sommes allouées seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
— de juger la consolidation acquise avec séquelles le 12 janvier 2022,
— d’ordonner le renvoi du dossier au médecin conseil pour la fixation du taux d’IPP,
— de faire injonction à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de remettre au médecin conseil le rapport médical de l’expert judiciaire,
— d’ordonner la fixation au passif de la société [11] de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la [17] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger opposable aux parties la décision à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner in solidum Me [E] es qualité de mandataire ad hoc de la société [11] et la [17] aux dépens.
Il demande également la jonction de l’affaire avec le dossier 23/961 afin de statuer sur la consolidation avec séquelles de son état et s’oppose au sursis à statuer.
La S.E.L.A.R.L.U. [E], représentée par Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [11], et la société [17], demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel et de la décision dans le litige portant sur la date de consolidation. Elles s’opposent à la demande de jonction formulée par [J] [Y], et concluent à l’irrecevabilité des demandes de [J] [Y] tendant à voir fixer au passif de la société [11] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la société [17] à lui payer cette somme sur le même fondement. S’agissant des demandes indemnitaires elles demandent de ramener les sommes à de plus justes proportions dans les termes de leurs conclusions.
La société [21] et la [23] es qualité d’assureur de la société [21], régulièrement représentées, demandent au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions les montants susceptibles d’être alloués à M. [Y] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique définitif, du déficit fonctionnel permanent, de l’aide humaine, de la boite automatique du véhicule et du différentiel lié aux frais de remplacement du véhicule, dans les termes de ses conclusions déposées à l’audience
— débouter M. [Y] de la réclamation formulée au titre du préjudice d’agrément ;
— juger qu’il y aura lieu de déduire des montants alloués à M. [Y] au titre de la réparation de ses préjudices personnels les provisions d’ores et déjà perçues par celui-ci, notamment la provision de 60.000 euros perçue en exécution du jugement du 5 juillet 2023 ;
— faire droit à leurs plus expresses protestations et réserves sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de la [17] et la SELARL [E] [18], agissant ès qualité de liquidateur de la société [11], tendant à ce que le jugement à intervenir, leur soit déclaré commun et/ou opposable ;
— condamner la [17] à leur verser la somme de 4.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre.
La société [22] et son assureur [24] (anciennement dénommée [25]), régulièrement représentées, s’associent à la demande de sursis à statuer.
A titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions les montants susceptibles d’être alloués à M. [Y] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique définitif, du déficit fonctionnel permanent, de l’aide humaine, de la boite automatique du véhicule et du différentiel lié aux frais de remplacement du véhicule, dans les termes de ses conclusions déposées à l’audience
— débouter M. [Y] de la réclamation formulée au titre du préjudice d’agrément ;
— leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la recevabilité et le bien fondé des demandes tendant à voir déclarer le jugement commun aux intervenants forcés,
— condamner la compagnie [17] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [16], demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves relatives à la demande de la [17] et de maître [E] tendant à voir déclarer le jugement commun.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, demande également qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. A titre subsidiaire elle demande au tribunal de ramener les demandes indemnitaires de [J] [Y] à de plus justes proportions et de faire droit à sa demande d’action récursoire.
Les sociétés [10] et [20] n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, [J] [Y] sollicite la jonction de la présente affaire avec le recours qu’il a introduit pour contester la décision de la caisse le déclarant guéri sans séquelles indemnisables.
Toutefois, en vertu de l’indépendance des rapports en droit de la sécurité sociale, cette contestation concerne ses rapports avec la caisse et n’a pas d’incidence sur la décision à l’égard de l’employeur. Par ailleurs la contestation de [J] [Y] ne porte pas la date fixée mais l’existence de séquelles et la fixation éventuelle d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP). Le jugement en date du 5 juillet 2023 a déjà statué sur la majoration de la rente « éventuellement versée » à [J] [Y] en suite de son accident du travail du 18 décembre 2014.
En outre, l’expert désigné a déjà remis son rapport et évalué les préjudices demandés, notamment le déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, si la contestation sur le principe de la fixation du taux d’IPP par la caisse et sur sa teneur ont un lien avec la présente affaire, ce lien n’est pas tel qu’il soit nécessaire de les juger ensemble. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la jonction avec l’affaire numéro 23/961.
Sur la demande de sursis à statuer
Les défenderesses demandent le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le jugement du 5 juillet 2023. Les parties précisent que l’appel a été interjeté par la [17], que l’appel porte sur la condamnation de la [17] et la mission d’expertise qui inclut la fixation de la date de consolidation, et que l’audience devant la cour d’appel est fixée au 23 mars 2026.
Cependant, d’une part ladite décision est assortie de l’exécution provisoire, de sorte que l’appel n’est pas en principe de nature à suspendre son exécution et par suite la liquidation des préjudices demandés.
D’autre part, les parties s’accordent sur le fait que l’appel porte sur la responsabilité de la [17] et sur le contenu de la mission d’expertise, notamment le fait que la mission de l’expert comporte une question sur la date de consolidation, ce qui ne remet pas en cause l’intégralité de la décision. La décision de la cour d’appel à venir ne fait pas obstacle à la fixation des préjudices demandés. Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Concernant le recours formé par [J] [Y] contre la décision de guérison, [J] [Y] admet lui-même qu’il conteste non pas la date retenue mais l’absence de séquelles. Comme indiqué précédemment, l’issue de cette décision aura une incidence sur la fixation d’un taux d’IPP et la rente éventuellement versée, sur laquelle il a déjà été statué. Dès lors, il n’apparaît pas opportun non plus de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur cette contestation.
Sur la mise en cause des compagnies d’assurance et des intervenants forcés
Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
En l’espèce, les autres intervenants au chantier où a eu lieu l’accident ainsi que leurs assureurs ont été appelés en la cause. Aucune demande n’est formée à leur encontre si ce n’est celle de leur rendre le jugement opposable.
Il conviendra seulement de dire le présent jugement opposable aux défendeurs appelés en intervention forcée.
Sur l’indemnisation complémentaire de [J] [Y]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
· du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
· de ses préjudices esthétique et d’agrément,
· ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’accident du travail dont [J] [Y] a été victime le 18 décembre 2014, à l’âge de 24 ans, a consisté en une chute de 9 mètres de hauteur. Il a été à l’origine d’une « fracture ouverte sus-condylienne et inter-condylienne des deux fémurs, une fracture de la pointe de la rotule à droite ». l’expertise relève douze hospitalisations et huit interventions chirurgicales. Il a du se déplacer en fauteuil roulant en sortie d’hospitalisation pendant de nombreux mois. Les séquelles retenues par l’expert sont une gêne douloureuse fonctionnelle au niveau des deux membres inférieurs, de nombreuses cicatrices, un périmètre de marche limité, une station debout pénible au-delà d’une heure, un raccourcissement de 1,5 cm à gauche, et un état anxio-dépressif réactionnel avec troubles du sommeil, évitement, cauchemars récurrents, reviviscence pénible de l’accident.
L’expert évalue les souffrances endurées à 5,5/7, « en raison des multiples interventions chirurgicales, du séjour en rééducation fonctionnelle en hospitalisation complète, puis en hospitalisation de jour, des antalgiques, des injections d’anticoagulants, des soins infirmiers après chaque intervention chirurgicale, du traitement anxio-dépressif réactionnel, des différentes consultations. »
Il retient qu’un litige est en cours concernant la date de consolidation mais retient la date du 13 janvier 2022 au vu des documents présentés, l’absence d’événement médical et d’une thérapeutique innovante depuis la fin de l’année 2019.
[J] [Y] sollicite la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice.
La S.E.L.A.R.L.U. [E] et la société [17] ainsi que les autres défendeurs estiment que ce montant est excessif et demandent qu’il soit fixé à 40 000 euros ou 35 000 euros.
La cotation habituelle de ce poste de préjudice retient 35 000 euros pour pour une évaluation de 3,5/7. Compte tenu de la durée des souffrances endurées, qui s’étendent sur sept années, du nombre d’hospitalisations et interventions chirurgicales, il y a lieu d’allouer à [J] [Y] la somme de 40 000 euros en réparation des souffrances endurées.
1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 4/7 depuis l’accident jusqu’à la reprise du travail en septembre 2021, et représenté par la contusion et les plaies puis les cicatrices opératoires, et la déambulation en fauteuil roulant pendant trois mois après chaque opération.
[J] [Y] sollicite l’allocation de la somme de 30 000 euros compte tenu de son âge au moment de l’accident et du fait qu’il était sportif et prenait soin de sa personne.
Les défendeurs demandent que ce montant soit ramené à 5 000 euros compte tenu de la localisation des cicatrices et du caractère ponctuel des déplacements en fauteuil.
Compte tenu de la durée des traitements, et des différentes composantes du préjudice esthétique (cicatrices et déplacements en fauteuil roulant), il sera alloué de ce chef à [J] [Y] une somme de 10 000 euros.
Après la consolidation retenue par l’expert, ce dernier décrit une boiterie, des cicatrices multiples et un raccourcissement d'1,5 cm à gauche. Il évalue le préjudice esthétique permanent à 3/7.
[J] [Y] demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 25 000 euros. Les défendeurs demandent qu’il soit ramené à de plus justes proportions, à 8 000 euros.
L’expert décrit plusieurs cicatrices, liées à une prise de greffe ou à des opérations. [J] [Y] supporte deux importantes cicatrices de 34 et 54 cm de long sur les cuisses droite et gauche. Les cicatrices sont parfois larges de 1,5 ou 2 cm, ce qui accroît leur visibilité et le préjudice esthétique.
Il sera alloué à [J] [Y], compte tenu de son jeune âge qui justifie une évaluation majorée de ce chef de préjudice, la somme de 20 000 euros.
1.3. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, [J] [Y] invoque la pratique du football, de la boxe et de la planche à voile qu’il ne peut plus effectuer. Les défendeurs contestent la reconnaissance de ce préjudice compte tenu de l’insuffisance des justificatifs produits.
Ces justificatifs consistent en une photographie le représentant enfant pratiquant la boxe, une attestation d’un club de football indiquant qu’il était licencié entre 1997 et 2014, l’auteur de cette attestation n’étant pas identifié, et des copies de livret de voile datant vraisemblablement de son enfance ou de son adolescence.
Ces pièces permettent de justifier de pratiques sportives individuelles et habituelles, peu important qu’elles aient du lieu en club ou non. Elles sont donc suffisantes pour justifier que [J] [Y] pratiquait avant son accident des activités sportives et de loisirs.
L’expert retient qu’il ne pourra plus pratiquer d’activités de sport ou de loisirs nécessitant un appui en force des membres inférieurs. Il en résulte par conséquent un préjudice d’agrément pour [J] [Y] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 euros.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, [J] [Y] a été victime d’un accident du travail le 18 décembre 2014.
Aux termes de son rapport déposé le 18 octobre 2023, le docteur [B] a retenu :
· un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à la période d’hospitalisation et d’immobilisation totale à domicile à l’occasion des douze hospitalisations, soit pendant une période totale de 135 jours,
· un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 à chaque sortie d’hospitalisation en tenant compte des déplacements en fauteuil roulant et du stress post traumatique, pendant un total de 1 411 jours,
· un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 pendant un total de 536 jours ;
· un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 pendant 135 jours jusqu’au 13 janvier 2022, date retenue pour la consolidation tout en précisant que celle-ci faisait l’objet d’un contentieux.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [J] [Y] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 30 euros le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
· 135 jours x 30 euros = 4050 euros
· 1411 jours x 22,5 euros = 31 747,5 euros
· 536 jours x 15 euros = 8040 euros
· 135 jours x 7,5 euros = 1012,5 euros
· soit au total la somme de 44 850 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées .
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25 %. pour le déficit de l’appareil locomoteur, notamment la limitation de la flexion du genou de hanches et la névrose post-traumatique. Ce taux n’est pas contesté par les parties.
[J] [Y] Demande au tribunal de retenir une valeur de point à 3 000 euros quand les défendeurs demandent de retenir la valeur figurant au barème dit « Mornet » à 2 830 euros pour une victime âgée de 31 ans à la date de consolidation.
Il convient de retenir une valeur de point à hauteur de 3 000 euros comme demandé par [J] [Y]. En effet, le barème visé est resté inchangé depuis 2020 alors que les conditions économiques et sociale ont changé, notamment avec l’inflation, ce qui justifie de le majorer.
Par conséquent, il sera alloué à [J] [Y] la somme de 75 000 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
2.3. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
· atteinte morphologique des organes sexuels,
· perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
· difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, [J] [Y] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre, ce qui est contesté en défense. Il a indiqué à l’expert qu’il éprouvait une gêne positionnelle. L’expert n’a retenu aucune atteinte des organes sexuels.
Compte-tenu de la gêne indéniable dans l’accomplissement de l’acte sexuel provoquée par les lésions de la victime qui touchent les membres inférieurs, il y a lieu de faire droit à la demande de préjudice sexuel à hauteur de 6 000 euros.
2.4. Sur les frais de véhicule adapté
L’indemnisation des frais d’aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaires lors de l’achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident. Le coût du renouvellement doit également être intégré.
L’indemnisation doit prévoir un renouvellement du véhicule ou de l’aménagement tous les 7 ans.
L’expert indique que l’état séquellaire justifie l’acquisition d’une boîte automatique, et que [J] [Y] a repris la conduite.
[J] [Y] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2 000 euros tous les cinq ans représentant le surcoût exposé à chaque renouvellement de son véhicule, soit un total de 30 126 euros et la somme de 9 326,76 euros représentant le différentiel exposé pour le remplacement de son véhicule par un autre doté d’une boîte automatique.
La S.E.L.A.R.L.U. [E] et la [17] font valoir que [J] [Y] ne justifie pas avoir été détenteur d’un véhicule qu’il a vendu, qu’un véhicule doit être changé tous les 9 ans, que le surcoût d’une boite automatique s’élève à 1 000 euros et enfin qu’à partir de 2035 il ne pourra plus être vendu de véhicule neuf à moteur thermique sur le territoire de l’UE.
Il convient d’abord de relever que ce dernier argument n’est pas démontré et qu’il n’y a pas lieu de limiter le renouvellement du véhicule à 2035.
Ensuite, [J] [Y] justifie bien de la reprise de son ancien véhicule pour un montant de 2 100 euros. Il justifie par la production d’un devis du coût de rachat d’un véhicule équivalent à hauteur de 9326,76 euros. Sa demande à ce titre sera donc accueillie.
S’agissant des frais de remplacement de son véhicule, il convient de retenir une périodicité de 7 ans pour le remplacement, et un surcoût de 2 000 euros tel que demandé.
Son véhicule ayant été remplacé en 2019, le renouvellement interviendra à compter de 2026 alors qu’il sera âgé de 36 ans. Il convient donc de retenir une valeur de point de 57,180, valeur du barème de la Gazette du Palais pour un homme âgé de 36 ans.
Le préjudice résultant du surcoût dû à l’achat d’une boite automatique s’élève donc à 57,180x2000/7, soit 16 337 euros.
Les frais de véhicule adapté feront donc l’objet d’une indemnisation à hauteur de 25 663,76 euros.
2.5. Sur les frais de logement adapté
[J] [Y] ne formule pas de demande chiffrée à ce titre. Il n’y a donc pas lieu d’accorder une indemnisation pour des frais de logement adapté.
2.6. Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [J] [Y]:
· pendant 2 heures 30 minutes par jour pendant la période de classe 4, pour les activités ménagères, l’aide à la toilette, et les déplacements,
· pendant 1 heure jour pendant la période de classe 3 pour les mêmes activités,
· pendant 3 heures par semaine pendant la période de classe 2.
Ces conclusions ne sont pas contestées ; il convient donc de retenir les périodes et le nombre d’heures fixés par l’expert.
[J] [Y] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20 euros par heure. Les défendeurs font valoir que ce taux est excessif et qu’il doit être fixé à 14 euros par heure compte tenu des tâches à effectuer.
Si l’assistance concerne des activités qui ne nécessitent pas de spécialisation, le taux horaire de 14 euros apparaît insuffisant, tandis que le montant de 20 euros est plus proche du tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne quand bien même [J] [Y] ne justifie pas y avoir eu recours. Compte tenu des durées retenues, il n’apparaît pas opportun de majorer le montant pour tenir compte du poids de la charge d’employeur de la victime.
Il sera par conséquent alloué à [J] [Y] de ce chef :
— pendant les 1411 jours de classe 4 : 2,5 x 20 x 1411 jours soit 70 550 euros
— pendant les 536 jours de classe 3 : 1 x 20 x 536 jours soit 10 720 euros
— pendant les 135 jours soit 19,3 semaines de classe 2 : 3x20x 19,3 semaines soit 1158 euros.
Au total, l’indemnisation de ce préjudice s’élève à la somme de 82 428 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [J] [Y], sous déduction de la provision de 60 000 euros précédemment accordée.
Par ailleurs, il est constant que l’ancien employeur de [J] [Y], la société [11] représentée par la S.E.L.A.R.L.U. [E] es qualité de mandataire ad litem, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La liquidation judiciaire de l’employeur ne rend pas irrecevable la demande d’action récursoire de la caisse ; elle en modifie toutefois les modalités d’exercice dont le pôle social n’est pas juge.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sera donc fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [11] représentée par la S.E.L.A.R.L.U. [E] sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire et en tout état de cause suivant les modalités applicables à la procédure collective dont elle a fait l’objet.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente éventuellement versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale comme décidé dans le jugement du 5 juillet 2023.
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 1 200 euros seront aussi mis à la charge de la société [11] représentée par la S.E.L.A.R.L.U. [E].
Comme indiqué précédemment, le jugement sera déclaré opposable à la [17] ainsi qu’aux autres intervenants forcés et il n’y a pas lieu de la condamner en paiement.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [11] représentée par la S.E.L.A.R.L.U. [E] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La société [11] représentée par la S.E.L.A.R.L.U. [E] doit être condamnée à payer à [J] [Y] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /18
N° RG 21/00751 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SY6Y
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Dit n’y avoir lieu à jonction de l’affaire avec l’affaire portant le numéro de RG 23/961 ;
Déclare recevable la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en sa demande d’action récursoire ;
Fixe l’indemnisation complémentaire de [J] [Y] comme suit :
— 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 44 850 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 75 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 25 663,76 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 82 428 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne versera directement à [J] [Y] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 60 000 euros allouée par jugement du 5 juillet 2023 ;
Fait droit à l’action récursoire de la caisse et condamne la société [11] représentée par la S.E.L.A.R.L.U. [E] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne le montant de l’indemnisation complémentaire accordée et les frais d’expertise, taxés à la somme de 1 200 euros, qui seront recouvrés selon les modalités applicables à la procédure collective dont elle fait l’objet ;
Condamne la société [11] représentée par la S.E.L.A.R.L.U. [E] à payer à [J] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] représentée par la S.E.L.A.R.L.U. [E] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Déclare le présent jugement opposable à la société [17], la S.A.S [21], la S.A [23], la S.A.R.L [16], la S.A.S [22], la société [24], la S.A.S [10], la société [20].
La Greffière La Présidente
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /18
N° RG 21/00751 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SY6Y
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