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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ3H
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00027
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ3H
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [Y] [O] CCC + FE
[7]
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [U] [P], Assesseur employeur
— [V] [A], Assesseur salarié
***
À l’audience du 7 novembre 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant comme avocat Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe du 22 janvier 2025, M. [Y] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision de la [9] rendue l0e 4 novembre 2024 lui demandant la restitution des prestations versées à tort d’un montant de 44.085,13 €
***
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ.
M. [Y] [O] a repris les termes de ses conclusions du 17 octobre 2025.
Il a reproché à la [5] un défaut d’information, un défaut de motivation de sa décision. Il soutient sa bonne foi et la disproportion de montants sollicités. Soutenant l’absence de fraude, il soulève la prescription d’une partie des montants réclamés. Subsidiairement, il sollicite des délais.
S’en référant à ses écritures du 4 novembre 2025, la [6] demande au Tribunal de :
— Se déclarer incompétent pour connaître du litige portant sur l’indu d’aide personnalisée au logement référencé 1N5 001 qui relève de la compétence du Tribunal administratif de Strasbourg ;
— Se déclarer incompétent pour connaître du litige portant sur l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité référencé IMB 001 qui relève de la compétence du Tribunal administratif de Strasbourg ;
— Déclarer bien-fondé l’indu d’allocation aux adultes handicapés référencé IN6 003, visé par la notification de dette du 4 novembre 2024 ;
— Déclarer que l’indu lN6 003 revêt bien un caractère frauduleux ;
— Déclarer qu’il n’est pas entaché de prescription ;
— Débouter en conséquence Monsieur [Y] [O] de sa demande tendant à obtenir l’annulation d’une partie de l’indu lN6 003 ;
— Prendre acte qu’aucune retenue n’a été portée en déduction de l’indu IN6 003 ;
— Déclarer que la [9] n’a commis aucune faute ;
— À titre reconventionnel, condamner en conséquence Monsieur [Y] [O] à restituer à la [9] le montant dû au titre de l’indu IN6 003, soit 36 916,62 euros ;
— Le condamner à payer à la [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Munir le jugement de la formule exécutoire.
Elle expose qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la motivation de la notification d’indu
Le requérant soutient que la notification d’indu de la [8] du 4 novembre 2024 ne serait pas motivée et ne répondrait pas aux exigences définies par le Code des Relations entre le Public et l’Administration.
Cette notification est ainsi libellée :
Le document en question indique en haut à gauche et en caractères lisibles, le prénom de l’agent à l’origine de cette correspondance, [X], mais seule l’initiale du nom de famille y figure.
L’article L 115-3 du Code de la Sécurité Sociale souligne que les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles, conformément à la loi n° 79-587 du 11/07/1979 relative à la motivation des actes administratifs.
Figurent sur cette notification la référence de deux indus à rembourser (IN5 001 et IN6 003), alors que la procédure nous apprend qu’il y a en réalité trois indus. La nature des indus est plus que succincte : « prestations familiales » et ne permet absolument pas au demandeur de savoir de quelles prestations il s’agit.
Par ailleurs, la voie de recours indiqué sur le courrier de réception du [10] mentionne le pôle social du tribunal judiciaire, il s’avère que cette information est erronée puisque dès lors que l’histoire postérieure nous apprend que les prestations familiales sont en réalité de l’APL, une aide exceptionnelle et de l’Allocation Adulte Handicapé, le recours contentieux devait pour partie être porté devant le tribunal administratif.
Il n’est pas envisageable de réclamer 44.000 euros sans prendre la peine de ventiler la somme entre les différentes prestations dont le remboursement est réclamé.
La rédaction de la notification de l’indu a donc porté préjudice à M. [O] qui a été dans l’incapacité de faire valoir ses droits en justice.
Ce faisant, cette notification d’indu sera annulée.
Faute de notification, aucun indu ne peut en l’état être réclamé à M. [O], sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bienfondé du litige au fond.
Il ne pourra qu’être ordonné à la [5] de lui rembourser les sommes d’ores et déjà prélevées pour l’avoir été sans reposer sur une notification d’indu régulière ;
La [6] qui succombe ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFSLe Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la décision de la [6] de notification d’indu pour un motif d’irrégularité de forme ;
DEBOUTE la [6] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la [6] à rembourser à M. [O] les montants déjà prélevés, faute de notification d’indu régulière ;
DEBOUTE la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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