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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 23 AVRIL 2026
N° RG 24/00034 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F7IH
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 24 Février 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Monsieur […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame […] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [M] [C]
Chez [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2] ALGERIE
non comparante, non représentée,
DEFENDEUR :
Organisme CPAM 87
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [U] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 octobre 1948, Monsieur [D] [C] a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM de la Haute-Vienne. Monsieur [C] s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 65% et a bénéficié du versement d’une rente compensatrice.
Monsieur [D] [C] est décédé le 22 avril 2007.
Par courrier du 11 août 2021, Madame [M] [S] veuve [C] a sollicité le bénéficie d’une rente conjoint survivant auprès de la CPAM de la Haute-Vienne.
Le 31 août 2021, la CPAM de la Haute-Vienne a rejeté la demande de Madame [C] au motif que pour bénéficier d’une rente d’ayant-droit la cause du décès de son époux aurait dû être l’accident du travail dont il a été victime en 1948, qu’un certificat médical descriptif faisant le lien entre le sinistre et le décès aurait dû être envoyé et qu’enfin les ayants droit disposent d’un délai de deux ans à compter du décès pour déposer une demande de rente.
Par deux requêtes des 6 septembre 2021 et 17 novembre 2022, Madame [M] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’attribution de la rente ayants droit.
Par deux ordonnances des 15 novembre 2022 et 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges et a renvoyé les affaires devant cette juridiction.
Par deux ordonnances du 15 septembre 2023, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a déclaré les recours de Madame [S] irrecevables à défaut de saisie de recours préalable obligatoire.
Le 15 octobre 2023, Madame [M] [S] veuve [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Vienne.
Par décision du 28 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [S] veuve [C] au motif que sa demande est forclose.
Par requête du 15 janvier 2024, Madame [M] [S] veuve [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été débattue à l’audience du 24 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [M] [C] bien que régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La CPAM de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite une décision au fond et demande au Tribunal :
— de dire et juger qu’elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée le 28 novembre 2023 déclarant la demande d’attribution de rente ayant droit de Madame [M] [S] forclose,
— de débouter en conséquence Madame [S] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame [S] aux dépens.
Elle soutient que depuis 2015, Madame [S] a formulé plusieurs demandes de rente de conjoint survivant ; qu’il lui a été répondu que pour bénéficier de cette rente un certificat médical aurait dû être adressé à la caisse faisant le lien entre le décès et l’accident du travail ; que Madame [S] n’a jamais retourné ce document ; qu’elle disposait en outre d’un délai de deux ans à compter du décès pour déposer sa demande complète, soit avant le 22 avril 2009 et qu’elle ne s’est manifestée qu’à compter de 2015.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
À titre liminaire il convient de rappeler qu’en matière de procédure orale, il ressort des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
L’article 468 alinéa 1er du même code dispose quant à lui que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
En l’espèce, Mme [M] [C] absente et non représentée à l’audience du 24 février 2026 n’a sollicité aucune demande de dispense de comparution. En conséquence, il y a lieu de considérer que le tribunal n’est tenu d’aucune demande.
Toutefois, à la demande du défendeur, et en application des dispositions de l’article 468 précité, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur l’attribution d’une rente ayant-droit
Il résulte des dispositions de l’article L443-1 du Code de la sécurité sociale qu’en cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
L’article L.434-7 du même code dispose que « En cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants ».
L’article L434-8 prévoit quant à lui que « Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants ».
Selon l’article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale, applicable en l’espèce « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ; (…) »
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il résulte de la combinaison des articles L431-2 et L443-1 alinéa 3 que les droits des ayants droit d’une victime d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour du décès de la victime (en ce sens : Cour de cassation, Civ. 2e, 8 juillet 2021, n°20-13.263).
En l’espèce, M. [D] [C] a été victime d’un grave accident du travail le 28 octobre 1948.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM de la Haute-Vienne.
Le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] en lien avec cet accident a été fixé à 65% et il s’est vu attribuer une rente compensatrice à ce titre.
M. [C] est décédé le 22 avril 2007. Les ayants droit de M. [C] disposaient ainsi d’un délai courant jusqu’au 22 avril 2009 pour faire valoir leurs droits.
Le 11 août 2021, Madame [M] [S], veuve de M. [D] [C], a sollicité le bénéficie d’une rente conjoint survivant auprès de la CPAM de la Haute-Vienne, soit au-delà du délai de deux ans qui lui était imparti.
C’est donc à bon droit que la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [S] veuve [C].
Par conséquent, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la demande formée pour cause de prescription.
Sur les dépens
Madame [M] [S] veuve [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande formée comme étant prescrite ;
CONDAMNE Madame [M] [S] veuve [C] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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