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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 29 sept. 2025, n° 24/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00421
N° RG 24/01582 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTFI
Le 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur [J], auditeur de justice
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE GOELO,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yulia GOUSSET BOCHIKHINA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Me CARROUE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [I] [O],
Domicilié : chez Mme [Z] [U],
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable n° DD14805563/[Numéro identifiant 2]signée électroniquement le 27 août 2019, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de GOELO a consenti à Monsieur [I] [O] un prêt personnel (« crédit non affecté – projets») d’un montant de 20 566 €, remboursable en 60 échéances de 374,14 €, hors assurance, au taux débiteur de 3,50 % (TAEG de 3,69 %).
Par lettre en date du 8 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de GOELO a mis en demeure Monsieur [O] de régulariser le montant des impayés du prêt, soit la somme de 2 628,92 €, sous 8 jours, sous peine de déchéance du terme du prêt et de l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues.
Par lettre en date du 13 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de GOELO a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur [O] de payer, sous 8 jours, l’intégralité des sommes dues au titre du prêt, soit la somme de 13 047,19 €.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de GOELO a assigné Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 13 182,19 € au titre du prêt personnel outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 11 avril 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel du Pays de GOELO a également sollicité la condamnation de Monsieur [O] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Après 3 renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
A cette date, au terme de ses conclusions n° 1 et récapitulatives, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de GOELO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et elle a indiqué qu’elle avait répondu aux moyens soulevés d’office par la juridiction.
Monsieur [O] a comparu.
Il a exposé sa situation personnelle et notamment le fait qu’il avait déposé un dossier de surendettement. Il a précisé que la commission de surendettement avait élaboré des mesures imposées applicables depuis le mois de décembre 2024 et qu’il respectait le plan de rééchelonnement.
Il a sollicité le débouté de la demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de GOELO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale
* Sur la forclusion
L’action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être introduite dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, selon l’historique du prêt (pièce n° 17), la première échéance impayée non régularisée est celle du 30 août 2022.
L’action en paiement au titre du prêt est donc recevable, l’assignation, valant interruption du délai de forclusion, ayant été délivrée le 18 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de 2 ans après le 1er incident de paiement non régularisé.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts
Avant de conclure le contrat de crédit, par application des dispositions des articles L 312-16 et L 312-17 du code de la consommation, dans leur version en vigueur applicable au contrat, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de GOELO ne justifie pas avoir remis à Monsieur [O] la fiche de dialogue, comprenant tous les éléments relatifs aux ressources et charges et aux prêts contractés par lui (le cas échéant), destinée à contribuer à la vérification de sa solvabilité.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité.
La vérification de solvabilité, qui est une opération intellectuelle d’analyse concrète de la situation financière de l’emprunteur, suppose avant tout un devoir actif du prêteur et non simplement une opération matérielle de recueil d’informations et des déclarations de l’emprunteur.
La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double de la fiche de dialogue question.
Cette pièce justificative exigée par l’article L 312-17 du code de la consommation ne figure pas au dossier du prêteur.
Eu égard au manquement du prêteur à ses obligations, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du prêt.
Conformément à l’article L 341-2 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû.
La référence au seul capital restant dû exclut que le prêteur puisse se prévaloir des indemnités contractuelles.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du prêteur s’établit comme suit:
— capital emprunté : 20 566 €,
— échéances payées : 10 862,17 €,
Solde restant dû : 9 703,83 €.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de GOELO la somme de 9 703,83 € et ce, sans intérêts.
En effet, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le rééchelonnement de la créance
Il doit être rappelé que mesures imposées par la commission de surendettement sont entrées en vigueur le 30 novembre 2024 et s’imposent aux parties, sous réserve du respect du plan de rééchelonnement tel qu’il a été élaboré, à savoir un 1er palier de 14 mois, sans échéance, suivi d’un 2nd pallier de 70 échéances et d’un effacement partiel.
Il appartiendra toutefois aux parties de tenir compte du présent jugement car le plan a été établi sur la base d’une créance de 13 085,88 € alors qu’elle doit être fixée à la somme de 9 703,83 €.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la situation économique de Monsieur [O], il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de GOELO ses frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [O], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de la procédure.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement introduite par la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de GOELO ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de GOELO au titre du prêt personnel n°DD14805563/[Numéro identifiant 2]souscrit par Monsieur [I] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de GOELO la somme de 9 703,83 € au titre du prêt personnel n° DD14805563/[Numéro identifiant 2]et ce, sans intérêts ;
RAPPELLE que le mesures imposées par la commission de surendettement des Côtes d’Armor, entrées en vigueur le 30 novembre 2024, s’imposent aux parties, sauf à tenir compte du présent jugement s’agissant du montant de la créance ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de GOELO du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1 CE et 1CCC par dépôt en case à Me BOCHIKHINA
— 1 CCC à Me CARROUE dans le cadre de la substitution
— 1 CCC par LS à [I] [O]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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