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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 sept. 2025, n° 25/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01151 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPK7
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE [Localité 8] 2 C/ S.C.I. MURSPROS
Le : 18 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 7]-[Localité 6] MANGIONE
Copie à :
S.C.I. MURSPROS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 18 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Localité 8] 2 dont le siège social est [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC CITYA [Adresse 5] DELAUNOIS [Adresse 4],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. MURSPROS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Juin 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
A l’audience publique du 28 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MURPROS est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble LE VERSAILLES 2 situé [Adresse 3].
Le 09 avril 2025, il lui a été fait commandement de payer les charges de copropriété au titre d’un arriéré s’élevant à 3 311,57 € selon décompte arrêté au 13 mars 2025.
Ce commandement de payer avec mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte en date du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERSAILLES 2 représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, a fait assigner la SCI MURPROS devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 4 376,89 € représentant l’arriéré de charges,
— 2 230,36 € au titre des provisions échues et devenues exigibles,
— 1 000 € pour résistance abusive et injustifiée,
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, a indiqué que la dette principale avait été réglée et qu’il ne maintenait que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la SCI MURPROS n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Localité 8] 2 représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, abandonne sa demande principale.
Il est toutefois constant que la SCI MURPROS n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.
La SCI MURPROS, qui perd le procès, supportera donc les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la SCI MURPROS à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE [Localité 8] 2 représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS a abandonné sa demande principale en paiement de charges ;
Condamne la SCI MURPROS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERSAILLES 2 représenté par son syndic, la SAS CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI MURPROS aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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