Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 Juillet 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 19 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00064 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BYVW
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Christelle POTIER,
Assesseur : Michel FURDIN,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
ayant pour avocat Me Cédric PUTANIER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de LYON (dispense de comparution – mail du 19/05/2025)
DEFENDERESSE :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Mme [B] [K], membre de l’entreprise ([15]) munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 19 Mai 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 mars 2021, Monsieur [J] [M], salarié de la SAS [5] en qualité de plieur sur presse plieuse, a établi une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la [10] (ci-après dénommée [12]) de la Gironde, au titre d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite.
Cette maladie professionnelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [J] [M] a été consolidé le 31 octobre 2023.
Par courrier du 3 janvier 2024, la [13] accordait à Monsieur [J] [M] un taux d’incapacité de 15 %, au vu de la « limitation douloureuse moyenne de la mobilité de l’épaule droite chez un droitier suite à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs traitée chirurgicalement ».
Par courrier du 21 février 2024, la SAS [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a confirmé la décision de la [13] le 29 avril 2024.
Par lettre recommandée adressée le 5 juin 2024, la SAS [5] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle aucune des parties n’était présente, le conseil de la SAS [5] ayant transmis ses conclusions le 7 octobre 2024 et sollicitant une dispense de comparution.
Par conclusions en date du 3 octobre 2024 et régulièrement communiquées le 7 octobre 2024, la SAS [5] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que dans les rapports entre la [12] et la société, le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre des séquelles présentées par Monsieur [J] [M] suite à sa maladie professionnelle est de 7 %,
— à titre subsidiaire et avant dire-droit, désigner tel expert avec pour mission, sur pièces et dans les seuls rapports entre l’employeur et la [12] de dire, au vu des constatations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’IPP retenu par la [12], soit 15 %, est conforme au barème d’invalidité des accidents du travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir des éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [5] a fait valoir que le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [J] [M] avait été surévalué, compte-tenu de l’existence d’une tendinopathie calcifiante des tendons supra et infra épineux ainsi que d’un conflit sous-acromial entre l’articulation acromio-claviculaire et la tête de l’humérus, ce qui caractérisait un état antérieur.
Par courrier en date du 2 juillet 2024, la [13] a sollicité la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable, sans toutefois développer de moyens de droit et de fait.
Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2024, la juridiction a notamment ordonné une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer, à la date de la consolidation du 31 octobre 2023, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [J] [M], expertise confiée au Docteur [H] [G], et a dit que l’affaire serait rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise et a réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 12 février 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, la SAS [5] était absente. Son conseil a transmis à la présente juridiction ses conclusions et pièces, dont elle a adressé copie à la [13], conformément aux dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger que dans les rapports entre la [12] et la société, un taux d’IPP de 9 % doit être fixé au titre des séquelles présentées par Monsieur [J] [M] suite à sa maladie professionnelle du 14 mars 2021,
— condamner la [13] aux entiers dépens d’instance, lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS [5] s’en rapporte à l’appréciation de l’expert lequel a relevé l’existence d’un état antérieur, l’imagerie mettant en évidence une tendinopathie calcifiante des tendons supra et infra-épineux ainsi qu’une bursite sous acromio-deltoïdienne, concluant à la fixation d’un taux d’IPP de 9 %.
La [13] était représentée par la [14], elle-même représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir. Elle a transmis à la présente juridiction ses conclusions et pièces, dont elle a adressé copie à la SAS [5], conformément aux dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La [13] demande au tribunal de :
— d’écarter les conclusions de l’expertise diligentée par le Docteur [G],
— constater que le taux de 15 % fixé par la Caisse a été justement évalué par le médecin-conseil et doit demeurer opposable à la SAS [4],
— débouter la SAS [5] de son recours.
La [13] ne conteste pas l’existence d’un état antérieur mais fait valoir que cet état antérieur a été pris en compte par le médecin-conseil lequel a déduit 5 % du taux de de 20 % lequel correspond à une limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la détermination du taux d’incapacité permanente de Monsieur [J] [M] dans les rapports Caisse-Employeur
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été attribué à Monsieur [J] [M] suite à sa maladie professionnelle au motif suivant : « limitation douloureuse moyenne de la mobilité de l’épaule droite, chez un droitier suite à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs traitée chirurgicalement. » Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Le médecin-conseil de la [13] a effectué un examen clinique de Monsieur [J] [M] et relève une limitation cinétique au niveau de l’épaule droite avec abduction et élévation antérieure limitées à 90°, rotation externe à 30° contre 45 ° à gauche, rotation interne avec pouce en L1 et rétropulsion à 30 °.
Le Docteur [H] [G], expert désigné par la présente juridiction, indique au sein de son rapport qu’il existe un état antérieur associé et connu, à savoir des calcifications tendineuses, bursite et arthrose acromio-claviculaire, entraînant une limitation cinétique en relation avec la douleur, pouvant justifier un taux d’incapacité de l’ordre de 6 %. Il conclut que le taux d’invalidité, à la date du 31 octobre 2023, en relation avec la maladie professionnelle (Tableau 57A), fissuration profonde du tendon supra-épineux, doit être fixé à 9 %.
La [13] ne remet pas en cause l’existence d’un état antérieur et indique que cet état antérieur a été pris en considération par son médecin-conseil. Pour autant, dans le cadre de son rapport, ce dernier ne fait aucunement référence à un état antérieur et a fixé le taux d’IPP à 15 % en tendant compte de l’ensemble pathologique de l’épaule.
Il convient dès lors de retrancher 6 points au taux de 15 % fixé par le médecin-conseil, soit un taux d’IPP lié à la maladie professionnelle de 9 %, dans les seuls rapports [12]-employeur.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SAS [5] tendant à la réduction du taux d’IPP dans les rapports CPAM-Employeur.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 », soit la [8].
Le 5° de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale correspond aux litiges relatifs à l’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’organisme de sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise, lesquels resteront à la charge de la [6].
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, eu égard à la décision rendue, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire droit en date du 12 décembre 2024,
Vu le rapport d’expertise du Dr [G] en date du 12 février 2025,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] [M] à 9 % suite à sa maladie professionnelle « tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs » déclarée le 13 mars 2023 dans les seuls rapports Caisse-Employeur ;
DIT que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [11] et DIT que les frais d’expertise resteront à la charge de la [7] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Tierce opposition ·
- Déchéance du terme ·
- Héritier ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Exécution
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Nullité ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Capital ·
- Historique ·
- Résiliation ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Report ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Siège
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Résiliation judiciaire ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Demande
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fins de non-recevoir ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Véhicule ·
- Batterie ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Prescription ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.