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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 20/06526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 20/06526
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juillet 2020
CONDAMNE
MD
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL WARN AVOCATS agissant par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
DÉFENDERESSE
La RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, associée de la SELARL CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
PARTIE INTERVENANTE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM 92)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 21 Octobre 2025
19ème chambre civile
RG 20/06526
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025 présidée par Pascal LE LUONG
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2014, alors qu’il se dirigeait vers la station [11] à [Localité 8] (92) pour emprunter un tramway allant en direction de [Localité 7] (95), Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 2] 1979 et âgé de 35 ans à cette date, a été heurté par un tramway de la ligne T2 appartenant à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), au moment où le tramway franchissait le passage piéton permettant de traverser les voies.
Monsieur [F] [B] a immédiatement été pris en charge par les pompiers pour être amené au service d’accueil des urgences du l’hôpital [9] de [Localité 10] où les blessures suivantes ont été constatées : « Bassin sensible mais stable. Douleur mobilisation hanche gauche. Douleur vive à la palpation du poignet gauche + épaule gauche, coude RAS ». Aucune lésion osseuse n’a été relevée aux examens. Il n’a pas été hospitalisé ni immobilisé et a rejoint son domicile avec des anti-inflammatoires.
Monsieur [F] [B] a été placé en arrêt de travail et l’accident a par ailleurs été qualifié d’accident du travail, s’agissant d’un accident de trajet.
Le 28 janvier 2015, Monsieur [F] [B] a été déclaré par le médecin du travail inapte au poste d’employé logistique qu’il occupait précédemment. Faute de reclassement possible dans son entreprise, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2015, Monsieur [F] [B] a été licencié par son employeur pour inaptitude.
Par ordonnance en date du 25 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au Docteur [W] et a alloué une provision à la victime d’un montant de 1.500 euros, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’expert a établi son rapport définitif le 17 mai 2016.
Il a conclu comme suit :
« Les seules conséquences à retenir, comme directement imputables, sont :
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 4 février 2014 au 1er juillet 2014
— La consolidation peut être fixée au 2 juillet 2014,
— Le déficit fonctionnel permanent estimé à 2 %.
On peut également estimer comme imputable l’arrêt des activités professionnelles jusqu’à la date de consolidation. Postérieurement à cette date, les conséquences directes de cet accident n’empêchaient pas Monsieur [F] [B] de reprendre son activité professionnelle.
— Les souffrances endurées peuvent être quantifiées à 2/7.
Il n’y a pas lieu de retenir d’autres préjudices ».
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2020, Monsieur [F] [B] a fait assigner la RATP en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et subsidiairement sur celui de la responsabilité du fait des choses, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM des Hauts-de- Seine).
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a écarté l’application de la loi du 5 juillet 1985 et a :
— déclaré la RATP responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par Monsieur [F] [B] le 4 février 2014 à concurrence de 40 %,
— condamné la RATP à réparer le préjudice de Monsieur [F] [B] en résultant à due concurrence,
Et avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de Monsieur [F] [B] et sur les demandes de la CPAM, a renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état du pôle réparation du préjudice corporel du tribunal (19ème chambre civile), en réservant les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 décembre 2022, Monsieur [F] [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré la RATP responsable des conséquences dommageables de l’accident qu’il a subi le 4 février 2014 à concurrence de 40 %.
Monsieur [F] [B] a parallèlement conclu dans le cadre de la procédure se poursuivant devant la 19ème chambre du Tribunal de Paris.
Aux termes de ses conclusions N°4 signifiées le 21 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [B] a demandé au tribunal de fixer son indemnisation définitive aux sommes suivantes :
— Sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de santé actuelles : 2.620,80 €
* Perte de gains professionnels actuelle : 5.265,47 €
— Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Incidence professionnelle : 30.000 €
* Perte de gains professionnels futurs jusqu’à la décision à intervenir : 106.370 €
* Perte de gains professionnels futurs à compter de la décision à intervenir : 306.365,50 €
— Sur les préjudices personnels temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire : 577,20 €
* Souffrances endurées : 6.000 €
— Sur les préjudices personnels définitifs après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent : 3.540 €
* Préjudice d’agrément : 5.000 €
Et en conséquence, de déclarer que la RATP sera tenue de l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices à hauteur de 40% et de condamner la RATP à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Henri ROUCH conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, et l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt du 20 février 2025 la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 20 octobre 2022, a dit que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est applicable à l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [F] [B] le 4 février 2014, et a dit que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [B] est entier et ne saurait être limité à 40%.
Monsieur [F] [B] n’a pas reconclu postérieurement pour actualiser ses demandes.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, le Juge de la Mise en Etat a ordonné la clôture de la présente procédure.
Par conclusions en défense N°7 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, signifiées le 3 avril 2025 par la voie électronique, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM 92 demande au Tribunal :
— d’ordonner la révocation de la clôture rendue le 25 mars 2025,
— de condamner la RATP à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine :
* La somme de 2 620, 80 € en remboursement des prestations en nature prises en charge au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 6 janvier 2021,
* La somme de 5 265, 47 € en remboursement des prestations en espèce versées avant consolidation au titre des indemnités journalière, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, 6 janvier 2021,
* La somme de 8 199, 20 € en remboursement des prestations en espèce versées après consolidation au titre des indemnités journalière, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, 6 janvier 2021,
* La somme de 9 481, 29 € en remboursement des arrérages échus de la rente AT versée après consolidation arrêtés au 9/01/2024 avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, 6 janvier 2021 ;
* La somme de 33 514, 81 € en remboursement du capital rente, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 6 janvier 2021,
* La somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 in fine du Code de la Sécurité Sociale ;
— De dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— de condamner la RATP à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens avec le bénéfice de la distraction et l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions en défense N°4 en liquidation de préjudice après demande de rabat de l’ordonnance de clôture signifiées le 14 avril 2025 par voie électronique, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la RATP demande au Tribunal :
— d’allouer à Monsieur [F] [B] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :
* Dépenses de santé actuelles : 0 euro
* Pertes de gains professionnels actuels : 0 euro
* Incidence professionnelle : DÉBOUTÉ
* Perte de gains professionnels futurs : DÉBOUTÉ
* Déficit fonctionnel temporaire : 555 euros
* Souffrances endurées : 3.000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 2.400 euros
* Préjudice d’agrément : DÉBOUTÉ
Et d’en déduire la provision versée à hauteur de 1.500 euros ;
— d’allouer les sommes suivantes à la CPAM en remboursement de sa créance :
* Dépenses de santé actuelles 2.440,94 euros
* Pertes de gains professionnels actuels 5.262,47 euros
* Pertes de gains professionnels futurs DÉBOUTÉ
* Rente-AT DÉBOUTÉ
— Enfin de réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [F] [B] et de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La RATP soutient principalement que l’expert a conclu qu’il n’existait aucun préjudice professionnel postérieur à la consolidation, et que les éléments produits au débat par le demandeur démontrent qu’il présentait un état antérieur de tendinite de l’épaule gauche, déjà déclaré et ayant déjà conduit ce dernier à être en arrêt de travail, notamment pendant une durée de 7 mois courant 2023, et que cet état antérieur est seul à l’origine de son licenciement pour inaptitude.
Par ordonnance du 5 mai 2025 le juge de la mise en état a ordonné le rabat de la clôture afin de prendre en compte les écritures actualisées de la CPAM des HAUTS DE SEINE et de la RATP et a de nouveau ordonné la clôture à la même date.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
— en son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
— en son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
— et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
La cour d’appel a définitivement statué sur le droit à indemnisation de Monsieur [F] [B] en considérant que la loi du 5 juillet 1985 était applicable et que son droit à indemnisation était entier, sans qu’aucune faute ne puisse lui être opposée.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment le compte rendu des urgences, les examens médicaux réalisés, et le certificat médical des UMJ (pièces 1, 3, 4, 6 7 du demandeur). Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Z] [F] [B], né le [Date naissance 2] 1979 et âgé par conséquent de 35 ans lors de l’accident, et à la date de consolidation de son état de santé, et de 46 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’employé logistique lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 3 avril 2025 (pièce 9), le montant définitif des débours de la CPAM des Hauts de Seine s’est élevé à 2620,80 euros, avec notamment :
Frais médicaux du 6 février 2014 au 14 mai 2016 : 1656,85 eurosFrais Pharmaceutiques du 5 février 2014 au 17 mai 2016 : 784,09 eurosFrais d’appareillage du 6 février 2014 au 18 juillet 2014 : 179,86 euros.
Monsieur [Z] [F] [B] reconnaît avoir été pris en charge à 100% concernant lesdits frais. Il n’existe donc aucun reliquat à sa charge. Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire et Monsieur [Z] [F] [B] sera débouté de toute demande sur ce poste.
La RATP souligne que la consolidation de Monsieur [Z] [F] [B] a été fixée par l’expert à la date du 2 juillet 2014, en l’absence de lésion osseuse résiduelle à la date du dernier acte d’imagerie du 1er juillet 2014, et s’oppose au règlement de prestations postérieures à cette date qui seraient liées à l’état antérieur de la victime.
Elle propose le simple remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de la somme de 2440,94 euros.
La seule date de consolidation de l’état d’une victime d’un accident de la circulation n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident. Il suffit donc de démontrer que les frais engagés sont la conséquence directe de l’accident.
La CPAM a produit en pièce 3 une attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM des Hauts de Seine dans laquelle le médecin conseil atteste de la stricte imputabilité des prestations listées dans son attestation aux conséquences de l’accident. Ce document ne liste cependant que des prestations réalisées jusqu’au 2 juillet 2014, soit avant la date de consolidation, sans en préciser le tarif.
Rapprochée de l’état des débours de la CPAM, cette attestation ne permet pas de comprendre pourquoi la CPAM chiffre ses débours jusqu’au 14 mai 2016 pour les frais médicaux, jusqu’au 17 mai 2016 pour les frais pharmaceutiques et jusqu’au 18 juillet 2014 pour les frais d’appareillage. Elle semble donc tenir compte de frais exposés après la consolidation, alors même que l’attestation du médecin conseil ne liste que des prestations antérieures à la consolidation comme imputables à l’accident.
Compte tenu de ces incohérences, il sera donc fait droit aux demandes de la CPAM dans la limite des sommes proposées par la RATP, soit à hauteur de 2440,94 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident du 5 février 2014 jusqu’à la date de consolidation, le 2 juillet 2014 (« on peut également estimer comme imputable l’arrêt des activités professionnelles jusqu’à la date de consolidation. Postérieurement à cette date les conséquences directes de cet accident n’empêchaient pas Monsieur [Z] [F] [B] de reprendre son activité professionnelle »).
La CPAM des Hauts de Seine a versé sur cette période du 5 février 2014 au 1er juillet 2014 une somme de 5265,47 euros à Monsieur [Z] [F] [B] à titre d’indemnités journalières.
Monsieur [Z] [F] [B] indique qu’il a bénéficié d’un maintien de salaire et n’a subi aucun préjudice.
Ce poste de préjudice n’étant constitué là aussi que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire et Monsieur [Z] [F] [B] sera débouté de toute demande sur ce poste.
La RATP ne conteste pas ce poste de préjudice au profit de la CPAM. Il sera donc alloué à la caisse une somme de 5265,47 euros à ce titre.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [Z] [F] [B] expose qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en date du 28 février 2015 et que ce licenciement est la conséquence exclusive de l’accident puisque le médecin du travail a indiqué qu’il ne serait désormais apte qu’à un poste sans manutention de charges lourdes, ni posture contraignante, ni gestes en hauteur du membre supérieur gauche. Il soutient n’avoir pas retrouvé d’emploi depuis cette date. Il ajoute être suivi par la MDPH depuis le mois de février 2021 pour un accompagnement sur le marché du travail, et bénéficier d’une carte mobilité inclusion.
Il expose que jusqu’en mars 2015 il percevait un salaire net mensuel de 1113,81 euros, qu’il n’a éprouvé aucune perte de salaire de la date de sa consolidation jusqu’au mois de mars 2015 puisque son salaire a été maintenu à 100%, mais qu’il a commencé à éprouver une perte de gains à compter du mois d’avril 2015, qui doit être calculée au regard de son salaire actualisé chaque année jusqu’à la date du jugement, et capitalisée ensuite selon le barème de la gazette du palais 2020 au taux de 0%.
La RATP s’appuie sur le rapport d’expertise qui a souligné que « au-delà de cette date (2 juillet 2014) les séquelles propres à l’accident du 4 février 2014 n’empêchaient pas Monsieur [Z] [F] [B] de reprendre son activité professionnelle » et indique que la victime présentait un important état antérieur à l’épaule gauche, ce qui ressortirait tant du rapport d’expertise, que du compte rendu des urgences, du certificat des UMJ, du certificat du médecin conseil de la CPAM et des bulletins de paie de l’année 2013 qui mentionnaient déjà de longs arrêts pour accident du travail. Tous ces éléments révèleraient que Monsieur [Z] [F] [B] supportait de longue date une tendinopathie de l’épaule gauche, à l’origine de son inaptitude.
L’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice professionnel. Il a rappelé dans le résumé des faits que le certificat des urgences de l’hôpital de [Localité 10] précisait qu’au titre des antécédents, Monsieur [Z] [F] [B] avait rapporté l’existence d’une tendinite de l’épaule gauche avec un traitement en cours. L’expert a aussi indiqué « en l’interrogeant sur ses antécédents, il répond à l’expert qu’il avait eu de nombreux jours d’arrêt de travail pour une symptomatologie douloureuse de l’épaule gauche (…) il indique notamment au cours de l’année 2013 avoir eu des arrêts intermittents pour des douleurs à cette épaule. Il mentionne également qu’il aurait eu en décembre 2013, un arrêt pour douleurs au niveau de l’épaule gauche et au dos ». Il a donc considéré que « il était donc porteur d’un état antérieur indiscutable ».
L’expert a déduit de ces éléments que « on peut admettre que la chute survenue le 4 février 2014 ait entraîné une aggravation temporaire de la symptomatologie douloureuse » qualifiée plus loin dans le rapport de « discrète augmentation de la symptomatologie douloureuse » mais a estimé que la poursuite des arrêts de travail de Monsieur [Z] [F] [B] puis son licenciement étaient dus à cet état antérieur. Les strictes conséquences de l’accident, qui ont impacté cette épaule déjà fragilisée, n’ont pu selon l’expert s’entendre que d’un arrêt de travail jusqu’à la date de la consolidation puisqu’il a précisé que « au-delà de cette date les séquelles propres à l’accident du 4 février 2014 n’empêchaient pas Monsieur [Z] [F] [B] de reprendre son activité professionnelle », ce que le médecin conseil de la CPAM a confirmé en préconisant une reprise des activités professionnelles au 9 janvier 2015.
Cet état antérieur mentionné par l’expert résulte des nombreux arrêts de travail figurant sur les bulletins de salaire de la victime de 2012 et 2013 (pièce 12) : en effet, de mi-2012 au 21 octobre 2013, Monsieur [Z] [F] [B] a été placé en arrêt de travail continu. Il n’a pourtant fourni aucun justificatif de ces arrêts successifs ni certificat médical afférent, afin que puisse être déterminée la pathologie à l’origine de cette incapacité prolongée à travailler en tant que manutentionnaire.
Il apparaît que le médecin conseil de la CPAM a également considéré que Monsieur [Z] [F] [B] pouvait reprendre son activité professionnelle le 9 janvier 2015 à la suite de l’accident du travail du 4 février 2014, sans aménagement particulier.
L’ensemble de ces éléments démontre que l’accident de Monsieur [Z] [F] [B] est survenu dans un contexte pathologique qui avait déjà conduit la victime à ne plus pouvoir exercer son activité sur plus d’un an. S’il avait réintégré son entreprise le 21 octobre 2013, il n’avait repris le travail que sur une durée d’environ un mois, et était en congés payés du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2014. Il s’agissait donc d’un état antérieur déjà déclaré et connu.
Le choc reçu le 4 février 2014, sur le côté gauche et au niveau de l’épaule déjà affectée, s’est ajouté à un tableau clinique problématique depuis 2012 et a seulement aggravé temporairement l’incapacité et majoré légèrement la douleur, comme l’a rappelé l’expert et l’a considéré le médecin conseil de la CPAM. Sans tableau clinique antérieur les douleurs et incapacités temporaires engendrées par le seul accident n’auraient jamais conduit à une quelconque inaptitude de la victime à exercer son métier.
En l’état des pièces produites aux débats et alors que Monsieur [Z] [F] [B] ne communique aucun élément sur l’avis de la médecine du travail quant à son précédent arrêt de plus d’un an, il n’est pas possible de considérer que l’accident du 4 février 2014 a conduit, même partiellement, à son licenciement pour inaptitude.
Il ne justifie donc d’aucune perte de gains professionnels futurs et aucune somme ne lui sera allouée sur ce poste.
La CPAM des Hauts de Seine sollicite le remboursement de sa créance à hauteur de 8 199,20 € au titre des indemnités journalières versées après la consolidation.
Le recours subrogatoire de la CPAM au titre des indemnités journalières servies par elle doit s’exercer sur le seul poste indemnitaire réparant la perte de revenus supportée par la victime.
La créance résultant des indemnités journalières versées pour la période postérieure à la consolidation ne saurait donc être prise en charge qu’au titre de la perte des gains professionnels futurs subie par la victime.
Monsieur [Z] [F] [B] étant débouté de toute indemnisation sur ce poste, la CPAM, qui ne peut exercer son recours qu’à titre subrogatoire, doit également être déboutée de sa demande de remboursement au titre des indemnités journalières post consolidation versées à Monsieur [Z] [F] [B].
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [Z] [F] [B] avance qu’il a du abandonner sa profession en raison des conséquences de l’accident et que son absence de qualification ne lui a pas permis de retrouver un emploi dans le domaine administratif. Il considère dès lors que la déclaration d’inaptitude du médecin du travail a succédé immédiatement à l’accident, elle ne peut en être que la conséquence directe. Il réclame 30 000 euros d’indemnité de ce chef.
La RATP indique que les conséquences de l’accident, prises indépendamment de tout état antérieur, n’étaient en aucun cas de nature à impacter le parcours professionnel de Monsieur [Z] [F] [B] et réclame son débouté sur ce poste.
L’expert a écarté toute incidence professionnelle de l’accident sur la base du même raisonnement que pour la perte de gains professionnels futurs. Il a en effet insisté sur le caractère temporaire des conséquences de l’accident.
Monsieur [Z] [F] [B] n’a en effet pas pu retrouver d’emploi dans son domaine, et dans la manutention en général, en raison de la pathologie dont il souffrait déjà, affectant la mobilité de son épaule gauche. L’incidence professionnelle qu’il déplore résulte donc de cet état antérieur et serait vraisemblablement survenue, nonobstant l’accident du 4 février 2014.
Aucune somme ne lui sera donc allouée sur ce poste.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient uniquement une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 4 février 2014 au 1er juillet 2014.
Monsieur [Z] [F] [B] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux de 26 euros par jour, et la RATP propose un taux de 25 euros par jour.
Sur la base d’une indemnisation de 26€ par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, elle peut prétendre à la somme suivante : 148 x 26 x 15% = 577,20 euros.
Monsieur [Z] [F] [B], dans ses dernières écritures, n’a cependant sollicité la condamnation de la RATP qu’à lui octroyer 40% de cette somme. Le Tribunal étant tenu par le montant maximal des demandes ou des offres, il sera donc alloué à Monsieur [Z] [F] [B] la somme de 555 euros proposée par la RATP.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.
Monsieur [Z] [F] [B] chiffre le montant de son indemnisation à la somme de 6000 euros tandis que la RATP propose de l’indemniser à hauteur de 3000 euros.
Monsieur [Z] [F] [B], dans ses dernières écritures, n’a cependant sollicité la condamnation de la RATP qu’à lui octroyer 40% de cette somme. Le Tribunal étant tenu par le montant maximal des demandes ou des offres, il sera donc alloué à Monsieur [Z] [F] [B] la somme de 3000 euros proposée par la RATP.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Il convient d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2% en raison de la « discrète augmentation de la symptomatologie douloureuse alléguée par le patient ».
Monsieur [Z] [F] [B] réclame un montant de 3540 euros eu égard à une valeur du point de 1770 euros. La RATP offre une somme de 2400 euros tenant compte d’une valeur du point de 1200 euros.
La victime étant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, l’indemnisation sur ce poste de préjudice pourrait être chiffrée à la somme de 3540 euros compte tenu d’une valeur du point fixée à 1770 euros.
Monsieur [Z] [F] [B], dans ses dernières écritures, n’a cependant sollicité la condamnation de la RATP qu’à lui octroyer 40% de cette somme. Le Tribunal étant tenu par le montant maximal des demandes ou des offres, il sera donc alloué à Monsieur [Z] [F] [B] la somme de 2400 euros proposée par la RATP.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [Z] [F] [B] indique qu’il lui est désormais impossible de pratiquer régulièrement la natation et la musculation et sollicite une indemnisation de 5000 euros sur ce poste. La RATP indique que Monsieur [Z] [F] [B] ne justifie de la pratique d’aucune activité régulière et indique que de simples douleurs résiduelles ne peuvent être à l’origine d’aucun préjudice d’agrément.
En l’espèce, il convient de noter que si l’expert a indiqué dans son rapport que la victime lui a signalé faire de la natation et de la musculation et a soutenu qu’elle n’aurait pas repris ces activités, il a conclu que « il n’y a pas lieu de retenir de préjudice d’agrément directement imputable ».
En effet les seules conséquences que l’expert a pu retenir en lien avec l’accident résultent d’une discrète majoration des douleurs déjà supportées par la victime, en lien avec son état antérieur. Il est impossible en l’état de considérer que cette discrète majoration ait pu conduire à un arrêt de toute activité sportive, qui aurait été exercée auparavant normalement. En tout état de cause Monsieur [Z] [F] [B] ne produit aucun élément sur sa pratique sportive antérieure, qui pouvait être uniquement occasionnelle.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE LA CPAM AU TITRE DE LA RENTE AT
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale précise que « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
(…)
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. »
Sur la base de ce texte, la Cour de cassation juge que, eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel.
Au titre de son recours subrogatoire la CPAM sollicite, outre le remboursement des frais de santé et des indemnités journalières, créances sur lesquelles il a été statué ci-dessus, le remboursement des arrérages échus (à compter du 9 janvier 2015 jusqu’au 15 janvier 2025 soit la somme de 9 481,29 €) et des arrérages à échoir sous forme de capital (33 514,81 €) de la rente accident du travail versée à Monsieur [Z] [F] [B].
Or dans le cas présent, dès lors qu’il a été jugé qu’en conséquence de l’accident du 4 février 2014, Monsieur [Z] [F] [B] ne subissait postérieurement à la consolidation ni perte de gains professionnels ni incidence professionnelle, il n’existe aucune indemnité susceptible de permettre à la CPAM de recouvrer le montant de la rente accident du travail versée à Monsieur [Z] [F] [B] à compter du mois de janvier 2015.
Elle doit donc être déboutée de toute demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose que « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Selon arrêté du 23 décembre 2024, ces montants ont été fixés aux sommes minimale et maximale de 120 euros et 1212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
Il sera donc accordé à la CPAM des Hauts de Seine une somme de 1212 euros sur ce fondement.
Les sommes dues à la CPAM porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et non à compter de la date de la première demande, dès lors que le montant de la créance que la CPAM était fondée à faire valoir par son recours subrogatoire devait être déterminé par le tribunal, devant statuer sur le lien de causalité existant entre le service de ces prestations et les conséquences directes de l’accident.
Il conviendra également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
La RATP, qui succombe, devra verser à Monsieur [Z] [F] [B] une somme de 1500 euros et à la CPAM des Hauts de Seine une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Henri ROUCH et Maître Sylvain NIEL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [F] [B] des suites de l’accident de la circulation survenu le 4 février 2014 est entier ;
CONDAMNE la RATP à payer à Monsieur [Z] [F] [B], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 1500 euros non déduites, les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 555 euros
— souffrances endurées : 3000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 2400 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] [B] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la RATP à verser à la CPAM des Hauts de Seine, à titre de remboursement de ses créances les sommes de :
* 2440,94 euros au titre du poste des dépenses de santé,
* 5265,47 euros au titre du poste de pertes de gains professionnels actuels,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la RATP à verser à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE la CPAM des Hauts de Seine de ses demandes de remboursements des indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation, et de la rente accident du travail servie à Monsieur [Z] [F] [B] ;
CONDAMNE la RATP aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés directement par Maître Henri ROUCHE et Maître Sylvain NIEL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la RATP à verser à Monsieur [Z] [F] [B] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la RATP à verser à la CPAM des Hauts de Seine une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 Octobre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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