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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 mars 2026, n° 25/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01692 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYMB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
N° RG 25/01692 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYMB
DEMANDERESSE :
Mme [N] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1],
comparante et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2],
représentée par Monsieur KACER, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARE recevable la demande de Mme [N] [W] ;
REJETTE la demande de Mme [N] [W] ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE Mme [N] [W] aux dépens ;
DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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