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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 févr. 2026, n° 20/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00400 du 19 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 20/01307 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XQVL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
né le 24 Septembre 1966 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par la société TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU & Associés – Avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représenté par Mme [O] [V] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/01307
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [C], technicien de laboratoire au sein de la société [1], a présenté à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 3 juillet 2019 et accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 juillet 2019 par le Docteur [T] [N] [R] mentionnant : « cancer de l’estomac et de l’œsophage – exposition professionnelle à des produits chimiques depuis plusieurs années (chimiste) – chirurgie + chimiothérapie en cours ».
La maladie a été constatée médicalement pour la première fois le 29 octobre 2018.
Cette maladie n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la CPAM a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région PACA-Corse pour avis et examen.
Par décision du 12 février 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [X] [C] un rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle suite à l’avis défavorable du CRRMP rendu le 5 février 2020, ce dernier n’ayant pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 mai 2020, Monsieur [X] [C], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM rendue le 28 avril 2020, confirmant l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Par ordonnance présidentielle du 14 février 2023, le tribunal de céans a sollicité un deuxième avis et désigné le [2] de la région Grand-Est avec pour mission de :
Dire si l’affection présentée par Monsieur [X] [C] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;Dire si cette affection doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le [2] a rendu, en date du 5 septembre 2023, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 7 mai 2024, la présente juridiction a annulé l’avis rendu le 5 février 2020 par le [2] de la région PACA-Corse pour irrégularité, au visa de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et a désigné le [2] de la région Ile-de-France avec pour mission de :
Dire si l’affection présentée par Monsieur [X] [C] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
Dire si cette affection doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ce nouveau [2] a également rendu le 29 août 2024 un avis défavorable à l’existence et à la reconnaissance d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail habituel de Monsieur [X] [C].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par voie de conclusions n°2 soutenues oralement par son conseil, Monsieur [X] [C] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien-fondé ;Infirmer la décision de refus de la commission de recours amiable de la CPAM ;
En conséquence,
A titre principal,
Reconnaitre que la maladie dont il est atteint a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;Dire que la CPAM doit prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Dire que l’avis du [2] de la région Ile-de-France est irrégulier pour défaut de motivation ;Annuler par conséquent l’avis du [2] de la région Ile-de-France ;Ordonner la saisine d’un nouveau CRRMP ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [X] [C] fait valoir, à titre principal, que les avis rendus par les [2] ne s’imposent pas au juge et il soutient rapporter la preuve que sa pathologie a été directement et essentiellement causée par son travail habituel du fait de son exposition à de nombreuses substances oncogènes et cancérigènes. A titre subsidiaire, il soutient que l’avis du [3] région Ile-de-France est dépourvu de motivation en l’absence de de raisonnement ou d’arguments pour expliquer son refus.
A l’audience, son conseil expose notamment que le requérant n’a jamais fumé pour expliquer sa maladie et sollicite le cas échéant la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
Débouter Monsieur [X] [C] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle habituelle ;Débouter Monsieur [X] [C] de sa demande d’annulation de l’avis du [2] de la région Ile-de-France ;Débouter Monsieur [X] [C] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer sa décision de refus de prise en charge du 12 février 2020.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que la seule exposition professionnelle établie est celle aux produits solvants et au HAP C (charbon). Elle précise que les études scientifiques produites ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [X] [C] et son activité professionnelle. Enfin, elle indique que l’avis du [2] de la région Ile-de-France est suffisamment clair pour justifier le rejet d’un lien direct et essentiel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de confirmer, d’infirmer ou d’annuler une décision administrative rendue par une autorité administrative, la juridiction judiciaire étant tenue de trancher le litige et de statuer au fond par une décision qui a vocation à se substituer à la décision administrative.
Sur la demande d’annulation de l’avis du [2] de la région Ile-de-France pour défaut de motivation
Monsieur [X] [C] soutient que l’avis du [4] doit être annulé pour défaut de motivation, violant ainsi les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Bien qu’il s’agisse d’une demande subsidiaire, il y a lieu de la traiter à titre préalable, toute irrégularité constatée empêchant le tribunal de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie, en application de l’article R.142-17-2 du même code (qui prévoit le recueil de l’avis d’un second CRRMP).
En l’espèce, le [4], troisième CRRMP saisi, a rendu un avis défavorable rédigé en ces termes :
« Le dossier a été initialement étudié par le [5] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 05/09/2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 07/05/2024 désigne le [6]…
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : Cancer de l’estomac et œsophage, exposition professionnelle à des produits chimiques depuis plusieurs années. Chimiothérapie en cours, avec une date de première constatation médicale fixée au 22/10/2018 (Pr [I]).
Il s’agit d’un homme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicien chimiste.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie et considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le précédent [2].
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Monsieur [X] [C] fait valoir que cet avis se contente de mentionner le rappel de la procédure, sa pathologie et ses emplois.
Il considère que les conclusions ne sont motivées par aucun raisonnement ou argument expliquant le refus d’établir un lien entre son travail et sa maladie.
Néanmoins, le fait de motiver sa décision en se référant à un précédent avis ne prive pas l’avis contesté de motivation.
L’avis du [2] de la région Ile-de-France conclut de façon suffisamment claire et précise à l’absence d’élément permettant de remettre en cause les précédentes évaluations, et à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [X] [C].
Il ressort de cet avis que le comité a tenu compte et pris connaissance de l’exposition professionnelle du requérant à des produits chimiques durant plusieurs années, sans considérer que cette exposition constituait la preuve de la causalité directe et essentielle avec l’affection déclarée.
Dès lors, l’avis est suffisamment motivé en fait et Monsieur [X] [C] doit être débouté de sa demande de nullité et par voie de conséquence de sa demande de désignation d’un quatrième CRRMP.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Il résulte de ces dispositions que si la maladie déclarée ne relève pas d’un tableau de maladie professionnelle, la présomption légale d’imputabilité de la pathologie au travail ne s’applique pas et cette maladie ne peut être reconnue d’origine professionnelle que si elle entraîne le décès de l’assuré ou une incapacité permanente supérieure ou égale à 25 % et s’il est établi, après avis d’un CRRMP, qu’elle est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Il est constant que si l’avis d’un [2] s’impose toujours à l’organisme de sécurité sociale, il ne s’impose pas au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Il appartient toutefois à Monsieur [X] [C], qui conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau, de rapporter la preuve de :
L’existence d’une exposition habituelle au risque ;L’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle habituelle.
****
Sur le caractère habituel de l’exposition au risque
En l’espèce, Monsieur [X] [C] produit, à l’appui de sa déclaration de maladie professionnelle, un certificat médical mentionnant une exposition professionnelle à des produits chimiques.
Monsieur [X] [C] fait valoir qu’il a été exposé quotidiennement de manière importante voire permanente, durant 11 ans au cours de son activité professionnelle, que ce soit en tant que technicien chimiste, technicien de laboratoire ou à la cokerie, à des substances oncogènes et cancérigènes telles que le benzène, l’acétone, le toluène, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), le charbon.
La caisse estime quant à elle que la seule exposition établie est celle aux produits solvants et au charbon.
Il est constant que l’exposition habituelle au risque se distingue de l’exposition permanente ou continue, condition non requise (Cass. Soc. 2 mai 1979, n°78-11.134,; 2e Civ.,21 janvier 2010, n°09-12.060 ; 13 octobre 2011, n°10-23.289 ; 11 octobre 2012, n°11-22.344), qu’elle s’oppose à l’exposition occasionnelle, qui ne peut à elle seule entraîner la reconnaissance de la maladie professionnelle (2e Civ., 8 octobre 2009, n°08-16.918), et qu’une exposition habituelle peut être caractérisée par des passages ponctuels, au cours d’une longue période, dans des locaux contaminés (2e Civ., 12 mai 2011, n° 10-17.377) ou s’agissant d’une maladie professionnelle par une exposition au risque pendant des périodes de temps suffisamment significatives pour exclure le caractère purement occasionnel de l’exposition.
Pour établir que le travail habituel de Monsieur [X] [C] l’a exposé à des produits oncogènes et cancérigènes, ce dernier se prévaut de :
L’avis du [2] de la région [Localité 5]-Est, lequel indique : « Son activité professionnelle l’a exposé, selon le rapport d’enquête, à différents produits chimiques en particulier différents solvants du type hydrocarbures aromatiques dérivés du toluène, solvants Naphta, ainsi qu’à des dérivés du charbon, des poussières de coke ainsi qu’à des huiles » ; L’avis du [2] de la région [Localité 1] PACA-Corse, lequel indique : « L’intéressé était technicien sur la période 2007-2011 et il procédait à l’analyse des charbons. En laboratoires cokerie, il a manutentionné des solvants : benzène, acétone, brome, benzapyrène, toluène, xylène ».
Il verse également aux débats des attestations d’anciens collègues de travail lesquels indiquent que Monsieur [X] [C] a été exposé, dans le cadre de son activité professionnelle, au toluène, au charbon, ainsi qu’aux HAP avec des équipements de protection inadaptés.
Enfin, Monsieur [X] [C] produit :
Un compte rendu de réunion du CHSCT en date du 16 juin 1987 visant les postes de technicien et électricien d’intervention ainsi que celui d’échantillonneur cokerie comme étant soumis à des durées d’exposition journalières intermittentes au benzo(a)pyrène ;Un courrier du syndicat [7] adressé à l’inspection du travail en date du 3 septembre 1985 qui fait état de personnes malades ou décédées à la suite d’une exposition au benzo(a)pyrène ;Un rapport d’expertise de la cokerie de l’usine [8] en date du 4 février 2011 qui indique que l’état des fours s’est progressivement dégradé depuis le début de l’année 2010.
Il résulte de l’enquête administrative que Monsieur [X] [C] déclare :
Ne pas avoir été exposé, au sein de la société [9] à des rayons ionisants ;Avoir été exposé à des produits chimiques tels que les HAP, coke, charbon, toluène, fumée de goudrons de houille.
L’employeur indique que Monsieur [X] [C] est susceptible d’avoir été exposé au benzène, au NH3 et au benzo(a)pyrène particulaire et gazeux.
Il résulte également de l’enquête administrative que les parties s’accordent sur l’utilisation des équipements de protection individuelle protégeant les voies respiratoires.
Le médecin du travail a reconnu une exposition aux solvants ainsi qu’au charbon et précisé que les valeurs de l’exposition à ces produits n’ont jamais été dépassées.
Il a en outre indiqué que ces éléments chimiques ne provoquaient pas un cancer de l’œsophage.
Le CRRMP de la région [Localité 1] PACA-Corse a retenu une exposition à des « solvants classés cancérigènes » pouvant « induire des cancers pulmonaires mais non digestifs » ainsi qu’aux HAP C (charbon).
L’ensemble de ces éléments est donc de nature à établir une exposition multiple de Monsieur [X] [C] à des produits toxiques et cancérogènes pendant plus de 11 ans.
Compte tenu de la longue période d’exposition, il est établi la preuve du caractère habituel de l’exposition au risque de Monsieur [X] [C].
Sur l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [X] [C] et son travail habituel
Comme précédemment évoqué, l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose en ses alinéas 5 et 6 (ancien 2 et 3) que toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont fixées bénéficie d’une présomption d’origine professionnelle.
Cependant, l’alinéa 7 (ancien 4) indique qu’à défaut de ces éléments, il doit être établi que la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Au cas présent, il n’est pas contesté que les trois CRRMP n’ont pas retenu de lien essentiel et direct entre la maladie de Monsieur [X] [C] et son travail habituel, en se fondant sur l’absence de facteurs professionnels pouvant expliquer la maladie.
Ainsi, dans son avis du 5 février 2020, le CRRMP de la région PACA-Corse a rejeté le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [X] [C] aux motifs suivants : « Assuré né en 1966 présentant selon le certificat médical du Dr [T] [N] [R] en date du 03/07/2019 : Cancer de l’estomac et œsophage – exposition professionnelle à des produits chimiques depuis plusieurs années (chimiste) – tt chirurgical + chimiothérapie en cours…
La profession exercée est celle de technicien chimiste du 14/05/2007 au 30/09/2011 et technicien de laboratoire à compter du 01/10/2011.
L’intéressé était technicien en cokerie sur la période 2007-2011 et il procédait à l’analyse des charbons. En laboratoire cokerie il a manutentionné des solvants : benzène, acétone, brome, benzapyrène, toluène, xylène…
Les solvants cancérigènes peuvent induire des cancers pulmonaires mais non digestifs.
Les principaux facteurs de risque du cancer de l’œsophage sont l’alcool et le tabac.
Le patient a été exposé à des HAP C (charbon) mais il existe un facteur de risque extra professionnel tabagique.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre le cancer de l’œsophage et la profession exercée ».
Dans son avis du 5 septembre 2023, le [3] région [Localité 5]-Est a également rejeté l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [X] [C] aux motifs suivants : « (…) Ces expositions comportent des agents reconnus comme cancérogènes du fait des possibilités d’émanation d’HAP en particulier en cokerie. Les HAP surtout ceux dérivés du charbon sont identifiés comme cancérogènes essentiellement au niveau pulmonaire, ORL cutané et de la vessie.
Dans l’état actuel des connaissances, il n’existe pas de données suffisamment robustes et concordantes sur le plan scientifique pour établir un lien entre les expositions professionnelles de M. [C] et la survenue d’un cancer de l’œsophage.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Dans son avis du 29 août 2024, le [3] région Ile-de-France a également conclu à l’absence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [X] [C]. Cet avis est motivé comme suit : « Le dossier a été initialement étudié par le [5] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 05/09/2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 07/05/2024 désigne le [6]…
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : Cancer de l’estomac et œsophage, exposition professionnelle à des produits chimiques depuis plusieurs années. Chimiothérapie en cours, avec une date de première constatation médicale fixée au 22/10/2018 Pr [I]).
Il s’agit d’un homme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicien chimiste.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie et considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le précédent [2].
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Cet avis est clair, motivé et sans équivoque. Au surplus, il concorde avec les avis rendus précédemment.
Si le tribunal peut retenir, nonobstant les avis défavorables des CRRMP, l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, cela n’est toutefois possible que sous réserve d’en rapporter la preuve conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond, quant à lui, au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi, le travail de la victime doit être la cause principale de l’apparition de la maladie.
Sur le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de Monsieur [X] [C]
En l’espèce, Monsieur [X] [C] soutient, au regard de son activité professionnelle et de la littérature scientifique, qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et l’exposition aux produits cancérogènes.
Il précise que la multi-exposition à laquelle il a été soumis dans de mauvaises conditions de travail est à l’origine de son cancer.
A l’appui de ses allégations, Monsieur [X] [C] verse notamment aux débats diverses études et ouvrages scientifiques relatifs au lien entre l’exposition au charbon, aux HAP, aux huiles minérales et le cancer gastrique.
Monsieur [X] [C] verse également aux débats un jugement rendu le 14 avril 2025 par le tribunal judiciaire d’Agen, lequel a reconnu, après deux avis défavorables de CRRMP, l’existence d’un lien direct et essentiel entre le cancer de l’estomac et l’exposition à l’amiante, aux HAP et à la silice.
Il est acquis que Monsieur [X] [C] souffre d’un cancer de l’estomac et de l’œsophage et il ne peut être contesté qu’il a été exposé à divers produits toxiques.
Toutefois, le tribunal relève que les études scientifiques produites sont générales et souffrent d’imprécision, empêchant ainsi de porter des conclusions précises quant à l’évaluation de risques de cancer de l’œsophage et de l’estomac due à une exposition au charbon, aux HAP et aux huiles minérales.
Le tribunal relève également que le jugement produit par Monsieur [X] [C], concernant un autre cas que le sien et dans un autre litige, ne peut effectivement s’appliquer à sa situation et prouver qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Enfin, le tribunal relève que le CRRMP de la région Grand-Est a retenu que les agents précités « sont identifiés comme cancérogènes essentiellement au niveau pulmonaire, ORL cutané et de la vessie.
Dans l’état actuel des connaissances, il n’existe pas de données suffisamment robustes et concordantes sur le plan scientifique pour établir un lien entre les expositions professionnelles de M. [C] et la survenue d’un cancer de l’œsophage ».
Cet avis vient confirmer celui du médecin du travail, selon lequel « aucun de ces éléments chimiques ne provoque un cancer de l’œsophage ».
Il s’ensuit que Monsieur [X] [C] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Sur le lien essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de Monsieur [X] [C]
En l’espèce, Monsieur [X] [C] soutient qu’aucun des CRRMP saisis et non annulés n’a mentionné de facteur extra-professionnel susceptible d’avoir causé sa maladie.
Il conteste l’avis du [2] de la région PACA-Corse, lequel a retenu l’existence d’ « un facteur de risque extra-professionnel tabagique » alors qu’il n’a jamais fumé et était un grand sportif.
A l’appui de ses allégations, Monsieur [X] [C] produit diverses attestations de son médecin traitant ainsi que de ses proches, desquelles il ressort :
Qu’il « il est atteint d’un cancer… dont les causes telles que le tabac et l’alcool peuvent être exclues » ;« Pas de cigarette, alcool raisonné en soirées, alimentation équilibrée, activité physique ».
Monsieur [X] [C], se prévalant de décisions de justice, ajoute qu’en présence d’une multi-exposition professionnelle à des agents pathogènes les effets s’additionnent et se multiplient, la synergie entre les différentes substances toxiques ayant accéléré le développement du cancer.
Comme le relève justement la caisse, il résulte des attestations versées aux débats que, même de façon modérée et sans qu’aucune fréquence ne soit précisée, Monsieur [X] [C] a été exposé à l’alcool.
Au surplus, le médecin du travail mentionne : « le seul facteur de risque avéré c’est le tabac arrêté depuis 10 ans ».
Il s’ensuit que l’assuré a été exposé pendant plusieurs années au tabac, à l’alcool ainsi qu’aux produits chimiques et cancérogènes.
Les facteurs confondants extra-professionnels ne peuvent donc être exclus dans la survenance de la pathologie, l’exposition à ces facteurs compliquant par conséquent la preuve du caractère prépondérant de l’exposition professionnelle.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des pièces produites, il convient de dire que Monsieur [X] [C], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas d’éléments suffisants de nature à venir remettre en cause les avis concordants des [2] et prouver qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel, étant une nouvelle fois observé qu’aucun élément ne justifie de désigner un quatrième [2] ou d’ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.
En conséquence, Monsieur [X] [C] sera débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [C], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance et débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [X] [C] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 28 avril 2020 confirmant la décision de ladite caisse du 12 février 2020 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée le 29 octobre 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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