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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00537 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKMP
AFFAIRE : [H] C/ S.A.R.L. ML ENTREPRISE
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
née le 09 Février 1971 à [Localité 3] (DROME), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ML ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabien GIRARDON, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant) substitué par maître LE CALVEZ, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Mars 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 5 juin 2025 et au 19 juin 2025;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis d’un montant de 12.700 € TTC, établi le 23 mars 2023, Madame [Z] [H] a fait intervenir la SARL ML ENTREPRISE pour la fourniture et la pose d’une porte d’entrée d’une baie vitrée coulissante et de deux fenêtres après dépose totale des huisseries existantes, à son domicile sis [Adresse 1].
Les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais impartis. Par ailleurs, Madame [H] a dû renoncer au changement de la porte d’entrée, la dépose totale de l’ancienne porte n’étant pas possible selon la SARL ML ENTREPRISE.
Le 16 avril 2024, Madame [H] a fait établir un rapport d’expertise sur les travaux réalisés.
La SARL ML ENTREPRISE est à nouveau intervenue le 30 avril et le 29 août 2024 au domicile de Madame [H] pour poursuivre les travaux et corriger des désordres signalés.
Un rapport établi par la société GROUPE EXPERTS BATIMENTS a listé encore des malfaçons et désordres.
La SARL ML ENTREPRISE a demandé à plusieurs reprises de pouvoir intervenir au domicile de Madame [H] pour reprendre les désordres relevés par la société GROUPE EXPERTS BATIMENTS.
Madame [H] n’a pas donné suite à ces demandes d’intervention et a fait intervenir un nouvel expert le 18 décembre 2024.
Compte tenu des malfaçons relevées par cet expert, Madame [H] a sollicité auprès de la société ML ENTREPRISE la résolution du contrat.
La société ML ENTREPRISES a refusé cette résolution, sollicité le paiement du solde de la facture et demandé à intervenir pour procéder à la reprise des désordres.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 mars 2025, Madame [Z] [H] a fait assigner la SARL ML ENTREPRISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience, Madame [H] reprend ses dernières conclusions et demande au juge des référés de :
— débouter la société ML ENTREPRISE de toutes ses demandes,
— ordonner une expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait notamment valoir que la société ML ENTREPRISE n’a de cesse de contester et de minimiser les désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés. Le sursis n’est selon elle pas justifié.
La société ML ENTREPRISE demande au juge des référés de :
— débouter Madame [H] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre subsidiaire :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir,
— donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise.
La société fait valoir que la mesure d’expertise est inutile car elle n’a jamais contesté le rapport d’expertise amiable du 18 décembre 2024. Elle explique vouloir intervenir au domicile de Madame [H] pour reprendre les désordres et finir le chantier. Selon elle, Madame [H] l’empêche d’intervenir et de terminer le chantier. Elle considère qu’il est nécessaire qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de la décision à intervenir sur la demande de condamnation au paiement du solde du chantier.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, Madame [H] sollicite une expertise aux fins de constater les désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société ML ENTREPRISE. Cette dernière s’y oppose en faisant valoir qu’elle ne conteste pas les conclusions de l’expert intervenu amiablement et souhaite intervenir pour procéder à une nouvelle pose des deux fenêtres et à la reprise des désordres listés par l’expert intervenu amiablement.
La société ML ENTREPRISE a également assigné Madame [H] devant le tribunal judiciaire le 20 mars 2025 aux fins de paiement du solde du devis signé et accepté ainsi qu’à la condamnation sous astreinte de Madame [H] à lui communiquer une date lui permettant d’intervenir et de procéder à la reprise des désordres listés.
Au vu de ces éléments, il apparaît que même si les travaux n’ont pas été effectués dans les temps, la société ML ENTREPRISE ne conteste pas les désordres listés par l’expertise amiable réalisée le 18 décembre 2024 et propose d’y remédier comme elle l’a déjà proposé.
Dès lors, le prononcé d’une expertise judiciaire n’apparaît pas justifié. Madame [H] sera déboutée de sa demande d’expertise.
2) Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter la société ML ENTREPRISE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire
et en premier ressort,
Déboutons Madame [Z] [H] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboutons la société ML ENTREPRISE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons pour le surplus des demandes ;
Condamnons Madame [Z] [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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