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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01247 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3BA
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6] / [Z] [J], [U] [J]
MINUTE N° : 25/00510
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [U] [J]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 30 mai 2015, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [Z] [J] un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 348,29 €, charges en sus.
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 30 avril 2015, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [Z] [J] un garage portant le n°9110.6017 situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 42,35 €, charges en sus.
Monsieur [Z] [J] est marié avec Madame [U] [J].
Par acte en date du 7 mai 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à Monsieur [Z] [J] et Madame [U] [J] un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative du logement.
Après avoir saisi la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 4 juillet 2024 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [Z] [J] et Madame [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation des baux pour défaut d’assurance et défaut de paiement et subsidiairement la prononcer,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3187,56 € pour l’arriéré locatif arrêté au 3 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, indexé sur l’indice de révision des loyers, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, le demandeur maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement, au regard des échéances courues depuis l’assignation, à la somme de 2564,58 €. Il expose que l’assurance du logement n’est pas justifiée et que la dette perdure depuis 2022. Il ajoute que plusieurs plans d’apurement ont été proposés mais non suivis alors même que les défendeurs ont des ressources suffisantes.
Monsieur [Z] [J] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement suivant des mensualités de 100 € et souhaite se maintenir dans le logement. Il explique que le logement est assuré depuis 2015 et qu’une régularisation des charges de 1000 € l’a mis en difficulté.
Assignée à étude, Madame [U] [J] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier fait état des difficultés nées d’une régularisation d’eau de 2019 à 2024 d’un montant de 1000 € ainsi que du plan d’apurement en place pour solder la dette locative.
Autorisé à justifier en cours de délibéré et avant le 3 décembre 2025 de l’assurance du logement, Monsieur [J] a adressé le document attendu par courriel du 25 novembre 2025.
MOTIFS
Attendu que Madame [J] étant mariée au locataire, elle est cotitulaire du bail ;
Attendu qu’il a été justifié de l’assurance locative pour 2024 et 2025, si bien que la résiliation du bail ne saurait être constatée pour défaut d’assurance ;
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion des baux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au garage suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 7 mai 2024 délivré aux défendeurs ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 7 juillet 2024 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que les défendeurs sont redevables de la somme de 2430,12 € arrêtée au 13 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens ;
Qu’il convient donc de les condamner, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité du bail dont ils sont cotitulaires et en vertu de l’article 220 du code civil, au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à défaut d’autre demande ;
Et attendu que compte tenu de la reprise du paiement du loyer nu avant l’audience, et de la reprise de paiements réguliers depuis plusieurs mois y compris des provisions sur charges au moins pour partie, de la situation financière des défendeurs qui perçoivent ensemble 2800 € par mois environ, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire du bail seront suspendus conformément à la demande de Monsieur [J] et la clause sera réputée n’avoir jamais joué s’ils se libèrent selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion des défendeurs pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, les défendeurs seront redevables, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil, non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 30 mai 2015 et 30 avril 2015 consentis par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [Z] [J] et son épouse Madame [U] [J], portant sur un logement situé [Adresse 3] et un garage n°9110.6017 situé [Adresse 2], est acquise au 7 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] et Madame [U] [J] solidairement à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 2430,12 € (DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS ET DOUZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [Z] [J] et Madame [U] [J] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 24 échéances mensuelles de 100 € (CENT EUROS) et d’une 25ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur [Z] [J] et Madame [U] [J] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [Z] [J] et Madame [U] [J] solidairement à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] et Madame [U] [J] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 7 mai 2024, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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