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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 18 déc. 2025, n° 22/02952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/02952 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LU3B
[D] [B]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
2022/EC/4638/FL
18/12/25
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 17 OCTOBRE 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES, représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 3 septembre 2018, le consulat général de France à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) a informé Monsieur [Z] [B] de son refus de transcrire l’acte de naissance de sa fille, [D] [B], en raison du défaut de validité de l’acte étranger produit, celui-ci s’étant révélé après vérification de l’acte non conforme aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Par courrier du 30 octobre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a confirmé l’impossibilité de transcrire l’acte de naissance numéro 67 de l’année 1999, celui-ci n’étant pas conforme aux articles 42 et 24 du code civil ivoirien, faute d’indication de l’heure de naissance, des jour et mois de naissance du père, de l’heure de dressé de l’acte et de l’identité du déclarant. Il était également fait état que l’acte contrevenait à l’article 19 de la loi ivoirienne n° 64-377 du 7 octobre 1964, la naissance ayant été déclarée par un tiers, de sorte que sa filiation paternelle à l’égard de M. [Z] [B] n’était pas légalement établie.
Par acte du 22 juin 2022, Madame [D] [B] a dès lors assigné M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes en transcription de son acte de naissance.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2025, Mme [D] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 18 et 47 du code civil, de:
La declarer recevable en son recours contre la decision du parquet du tribunal judiciaire de Nantes du 30 octobre 2020;Lui décerner acte de ce qu’elle produit des documents d’état civil conformes à l’article 47 du code civil;Constater qu’elle remplit l’ensemble des conditions de l’article 18 du code civil pour voir sa nationalité française reconnue;En consequence,
La recevoir en sa demande et, l’y declarant fondée:Transcrire son acte de naissance sur les registres de l’état civil français;La declarer comme étant de nationalité française;Dire que mention du present jugement sera portée sur ses actes de naissance;Lui allouer la somme de 1 200 euros sur le fondement combine de l’article 700 du code de procedure civile;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [B] assure justifier de l’accomplissement de la formalité prevue par l’article 1040 du code de procedure civile, de sorte que son assignation n’est pas caduque.
Pour démontrer qu’elle dispose d’un état civil certain, elle fait valoir que le tribunal de première instance de Gagnoa a refusé d’annuler son acte de naissance et a écarté les critiques du ministère public, jugeant cet acte probant. Il a ainsi considéré que l’absence de mention du jour et du mois de naissance du père ne constituaient pas des mentions substantielles. Elle rappelle que ces mentions ne sont pas obligatoires selon l’article 24 de la loi ivoirienne relative à l’état civil, ni substantielles à peine de nullité au sens de la Cour de cassation. Elle souligne que l’ensemble des actes d’état civil de son père mentionnent sa seule année de naissance.
Elle soutient en outre que le tribunal de première instance de Gagnoa a également considéré que l’heure de naissance et l’heure de l’établissement de l’acte ne constituaient pas des mentions substantielles.
Elle fait également valoir que le juge ivoirien a confirmé au regard des pieces qui lui ont été soumises que la naissance avait été déclarée par M. [B].
Elle soutient de plus qu’elle a pu se faire délivrer une copie conforme de son acte de naissance en 2016, puis en 2021. Elle relève que le ministère public ne produit pas cette copie de 2021, se contentant de faire état de suppositions. Elle en conclut qu’il ne peut affirmer qu’elle serait titulaire de deux actes d’état civil différents.
Elle assure par ailleurs que le jugement du 24 août 2021 du tribunal de première instance de Gagnoa présente toutes les garanties attendues d’un jugement étranger en matière d’état civil. Elle rappelle, d’une part, que la fraude à la loi est constituée lorsque les parties ont pu bénéficier d’un droit ou d’un avantage par application d’une legislation étrangère qu’elles n’auraient pas obtenu par l’apoplication de la loi de rattachement normalement applicable au litige. Elle soutient, d’autre part, que pour caractériser la fraude, il faut un élément matériel et un élément intentionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Or, elle considère que l’élément matériel fait défaut, puisque la loi ivoirienne avait vocation à s’appliquer au cas d’espèce, et non la loi française, et que l’élément intentionnel n’est pas davantage constitué. Elle estime enfin que les seules declarations de M. [B] sur la date à laquelle il aurait perdu le carnet de santé de sa fille sont insuffisantes à constituer une fraude.
Pour démontrer son lien de filiation paternelle, Mme [B] indique qu’à sa naissance, son père était français et que son acte de naissance, établi quelques jours après sa naissance, mentionne sur son père est M. [Z] [B]. Elle assure qu’il resort de la legislation ivoirienne que la seule mention de l’identité du père dans l’acte de naissance suffit à établir le lien de filiation. Elle souligne que les motifs du jugement du 24 août 2021 du tribunal de première instance de Gagnoa rappellent que M. [Z] [B] a reconnu sa fille et que le lien de filiation est parfaitement établi.Elle precise que pour les besoins de la procedure, M. [B] a fait diligenter des verifications d’état civil afin d’apporter la preuve qu’il est à l’origine de la declaration de la naissance de sa fille.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal, au visa de l’article 47 du code civil et de l’article 1040 du code de procédure civile :
Déclarer caduque l’assignation de Mme [D] [B] en ce qui concerne la reconnaissance de sa nationalité française ;Débouter Mme [D] [B], née le 23 décembre 1999 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), de l’ensemble de ses prétentions et laisser les dépens à sa charge.
Il souligne que la demande de transcription a été formée 17 ans après la naissance de Mme [B].
Il relève que l’heure de naissance ainsi que l’identité du déclarant ne sont pas précisées, contrairement à ce que prévoit l’article 42 du code civil ivoirien. Il fait observer que l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas mentionnée, en violation de l’article 24 du code civil ivoirien. Il en conclut que l’acte n’a pas été dressé conformément au droit ivoirien et ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil. Il souligne également qu’aucun acte de mariage entre ses parents n’est produit, qu’aucune reconnaissance ou jugement n’a été produit et que l’acte ne précise aucun déclarant. Il estime donc que Mme [B] ne rapporte pas la preuve d’une filiation légalement établie durant sa minorité à l’égard d’un parent français.
En réponse aux conclusions de la demanderesse, il fait observer que les informations concernant son père sont incomplètes, alors qu’il est supposé être présent et que l’acte a été dressé en français en présence d’un déclarant inconnu qui a eu besoin de recourir à un interprète, alors que M. [B] avait acquis la nationalité française quatre ans auparavant. Il déduit de la production du jugement n° 274 du tribunal de première instance de Gagnoa prononcé le 24 août 2021 que la mère n’a pas produit la même copie, mais une copie différente datée du 20 mai 2021 mentionnant que la naissance a été déclarée par le père et que la juridiction ivoirienne ne semble pas avoir eu connaissance de la copie de l’acte délivrée en 2016 ne faisant pas état de cette information. Le ministère public relève également que M. [B] avait justifié de l’impossibilité de fournir le carnet de santé de l’enfant par le vol de ce document à la suite d’une agression durant la crise de 2011, alors que le jugement du 24 août 2021 indique qu’en raison de la crise de 1999, sa mère n’a pas pu produire le carnet de santé de sa fille. Il en conclut que ce jugement a été obtenu par fraude à la loi et que ce jugement, contraire à l’ordre public français, est inopposable en France.
Il indique que le procès-verbal d’exécution d’un commissaire de justice ne vient pas contredire l’usage par Mme [B] d’une copie différente de son acte de naissance.
Il en conclut que l’acte de naissance de Mme [B] est dépourvu de toute valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
Le ministère public invoque en outre l’état civil incertain de la mère de Mme [B], en ce que la même photocopie de l’acte n° 62 comporte deux dates différentes pour la déclaration de naissance, le 31 décembre 1987 selon la ligne 13 et le 19 juin 1987 selon l’indication située en haut à gauche de l’acte. Il estime donc que cet acte n’est pas probant.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 1er mars 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 24 avril 2023.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile.
Sur le fond
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Ce texte institue une présomption de régularité de l’acte civil établi à l’étranger selon les formes usitées dans le pays où il a été dressé, sauf en cas de fraude.
Le second alinéa de l’article 5 du décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil prévoit que les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger transcrivent sur les registres de l’état civil consulaire les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu’ils sont conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public.
L’alinéa premier de l’article 24 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil ajoute que les actes de l’état civil dressés en pays étranger qui concerne des Français sont transcrits, soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents. Cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.
En l’espèce, Mme [B] produit en particulier à l’appui de sa demande de transcription de son acte de naissance :
Une copie intégrale délivrée le 7 mars 2016 de son acte de naissance n° 67 dressé le 30 décembre 1999, aux termes duquel elle est née le 23 décembre 1999 de [Z] [B] et de [K] [S], sans que l’identité du déclarant ne soit précisée ;Une copie du jugement n° 274/2021 du 24 août 2021 du tribunal de première instance de Gagnoa rejetant la demande en annulation de l’acte de naissance n° 67 et la demande en établissement d’un jugement supplétif d’acte de naissance ;Un procès-verbal de commissaire de justice du 31 mars 2023, par lequel le chef du centre d’état civil de la sous-préfecture de [Localité 3] confirme que la naissance de [D] [B] a été déclarée par son père et auquel est jointe une copie intégrale de l’acte de naissance n° 67 délivrée le 31 mars 2023, mentionnant que l’acte a été dressé sur déclaration du père ;Une photographie de la souche de l’acte mentionnant que l’acte a été dressé sur déclaration du père et portant signature du déclarant.
Le ministère public verse à la procédure une copie intégrale de l’acte n°67 délivré le 12 février 2016 ne précisant pas davantage l’identité du déclarant, même s’il est spécifié qu’il a signé l’acte.
Il ressort de ces éléments que les copies de l’acte de naissance de Mme [B] délivrées en 2016 ne précisaient pas l’identité du déclarant, contrairement à la copie délivrée en 2023 et à celle délivrée le 20 mai 2021, ainsi qu’il ressort des motifs du jugement du 24 août 2021 du tribunal de première instance de Gagnoa. L’examen de la photographie de la souche de l’acte montre que l’écriture du mot « père » en face de la rubrique relative à la déclaration est différente de celles des autres mentions de l’acte, plus particulièrement s’agissant de la taille des lettres et de la forme de la lettre « r » (écriture scripte et non cursive).
Il en résulte que la mention du père en qualité de déclarant a été ajoutée à l’acte et que l’identité du déclarant faisait défaut lorsque l’acte a été dressé, ce qui est contraire à l’article 42 du code civil ivoirien selon lequel les actes de naissance énoncent les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles du déclarant.
Il est ainsi établi que l’acte de naissance de Mme [B] est irrégulier et falsifié et qu’il ne peut bénéficier de la présomption de force probante de l’article 47 du code civil.
En tout état de cause, les copies d’un même acte doivent être identiques dans leur contenu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et prive l’acte de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il ne peut dès lors être fait droit à la demande de transcription de cet acte.
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Par conséquent, Mme [B] sera déboutée de sa demande tendant à la voir déclarer de nationalité française.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [B] supportera la charge des dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile a été délivré ;
Déboute Madame [D] [B] de l’intégralité de ses demandes, y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Décret n°2017-890 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
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