Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 11 août 2025, n° 25/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 8] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03143 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Août 2025
Dossier N° RG 25/03143
Nous, Claire QUESNEL, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 janvier 2025 par le préfet de Seine [Localité 10] faisant obligation à M. [J] [G] [R] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 11] à l’encontre de M. [J] [G] [R] [M], notifiée à l’intéressé le 28 mai 2025 à 11h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [J] [G] [R] [M] pour une durée de quinze jours à compter du 26 juillet 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] le 29 juillet 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 10 août 2025, reçue et enregistrée le 10 aout 2025 à 08h17 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 10 aout 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [J] [G] [R] [M], né le 06 Janvier 1986 à [Localité 7] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [P] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me SILVA Machado, avocat au barreau de PARIS,substituant Maître Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Capuano (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 11] ;
— M. [J] [G] [R] [M];
Annexe TJ [Localité 8] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03143 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que Monsieur [J] [G] [R] [M] a déposé, par la voie de son conseil, des conclusions écrites soulevant les moyens d’irrégularité suivant :
— l’atteinte au droit de voir sa demande d’asile examinée ;
— l’absence de registre conforme ;
— l’impossible contrôle quant à la transmission sans délai de la demande d’asile ou la violation de l’obligation de diligences ;
— l’allongement de la rétention en raison du défaut de transmission de la demande d’asile et donc de l’impossibilité pour le tribunal administratif de statuer sur la décision de maintien en rétention ;
Qu’il soutient également au titre de l’irrecevabilité de la requête du préfet :
— le défaut de production des pièces relatives à l’asile et l’arrêté de maintien en rétention ;
— le défaut de copie actualisée et régulière du registre de rétention ;
Que connaissance prise de la production par la préfecture de pièces nouvelles avant l’audience, le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité des pièces communiquées et notamment l’arrêté du 4 mai 2025 notifié le 4 août 2025 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de diligences à l’égard de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides :
Attendu que l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats”;
Qu’en l’espèce, l’effectivité des droits de l’intéressé a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, en particulier la production par la préfecture de la décision d’irrecevabilité de la demande d’asile le 11 août 2025 à 14h19, laquelle pièce ne saurait être écartée ;
Attendu cependant qu’en application de l’article R.754-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “si le préfet décide du maintien en rétention de l’étranger mentionné à l’article R. 754-7, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d’asile, tel qu’il lui a été remis sous pli fermé par l’étranger, au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d’asile et d’en accuser réception. L’autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l’office de la transmission de la demande ainsi que de l’identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d’interprète”;
Qu’en l’espèce, non seulement les mentions du registre ne permettent pas de s’assurer du respect du délai afférent à la transmission de la demande d’asile, mais l’Office indique une demande d’admission au bénéfice de l’asile reçue par cette dernière le 11 août 2025, ne permettant pas de s’assurer que la transmission a effectivement été réalisée sans délai conformément à l’article précité, qu’il y a lieu de considérer que la transmission est tardive, à défaut d’élément contraire, de sorte que la rétention s’en trouve inutilement prolongée, que dès lors, le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen d’irrégularité ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 11] ;
DISONS n’y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [G] [R] [M] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [J] [G] [R] [M] sous réserve de l’appel du ministère public ;
RAPPELONS à M. [J] [G] [R] [M] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Août 2025 à 19 h 25
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 9], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 6] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 11 août 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 11], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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