Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 23 janv. 2026, n° 25/05651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01483
JUGEMENT
DU 23 janvier 2026
N° RC 25/05651
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
TOURAINE LOGEMENT
ET :
[E] [T]
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître BENDJADOR
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 1] et [Localité 2]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 23 janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 23 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
TOURAINE LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,
substitué par Maître CROISE, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 25/05651
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement via Universign en date du 9 janvier 2024, la société TOURAINE LOGEMENT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [T] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 537,89 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 20 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
La société TOURAINE LOGEMENT a ainsi fait assigner Monsieur [E] [T] par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, ordonner la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [E] [T] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [E] [T] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [E] [T] au paiement :
• de la somme en principal de 1 200,04 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés à la date du commandement de payer et la somme mensuelle de 329,31 € à compter du 20 novembre 2024 jusqu’à résiliation du bail ;
• d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges justifiées, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
• de la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 décembre 2025, la société TOURAINE LOGEMENT – par la voix de son Conseil – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2 137,91 € au 17 décembre 2025. Elle précise qu’un plan d’apurement a été signé en avril 2025 pour un apurement en vingt mois mais que celui-ci n’est pas respecté par Monsieur [E] [T].
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [E] [T] n’est ni présent ni représenté.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience indique que Monsieur [E] [T] dispose pour seules ressources de prestations sociales (RSA et aides au logement).
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales en date du 8 novembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 applicable.
RG 25/05651
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 24 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89 – 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 20 novembre 2024 portant sur la somme en principal de 1 200,04 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90 – 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les causes du commandement de payer n’ont cependant pas été réglées dans le délai de six semaines applicable en l’espèce, rendant acquise la clause résolutoire à effet du 2 janvier 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 9 janvier 2024, le commandement de payer délivré le 20 novembre 2024 pour un montant en principal de 1 200,04 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 2 137,91 €.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. Le décompte produit n’appelle pas d’observations.
Monsieur [E] [T] sera ainsi condamné à verser à la société TOURAINE LOGEMENT la somme de 2 137,91 €.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit que le loyer courant n’est plus réglé depuis octobre 2025. Aucune demande de délais de paiement n’a par ailleurs été formée.
En l’absence de paiement du loyer courant, il ne pourra lui être accordé des délais pour s’acquitter de sa dette. Son expulsion sera prononcée selon les modalités ci- après.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [E] [T] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 2 janvier 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur. Il sera condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [E] [T] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 janvier 2024 entre Monsieur [E] [T] et la société TOURAINE LOGEMENTconcernant le bien situé [Adresse 4] sont réunies au 2 janvier 2025 ;
Dit que Monsieur [E] [T] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [E] [T] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [E] [T], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne Monsieur [E] [T] à payer à la société TOURAINE LOGEMENT la somme de 2 137,91 € (DEUX MILLE CENT TRENTE SEPT EUROS, QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 décembre 2025 ;
Condamne Monsieur [E] [T] à verser à la société TOURAINE LOGEMENT, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
RG 25/05651
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [E] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt trois janvier deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Architecture ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Expertise judiciaire ·
- Holding ·
- Sociétés
- Four ·
- Biens ·
- Cabinet ·
- Réserve de propriété ·
- Outil à main ·
- Ordinateur ·
- Céramique ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Marbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Budget
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Juge ·
- Incident ·
- Procédure
- Expertise ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Clause resolutoire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Débiteur ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Ferme ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Procès-verbal ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Prêt
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Identité ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Pension d'invalidité ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Assurance invalidité ·
- Salaire ·
- Défenseur des droits ·
- Décret ·
- Révision ·
- Réglement européen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.