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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 avr. 2026, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01174 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSO2
du 07 Avril 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [J] [I], [X] [W] épouse [I], S.A. BPCE IARD, [D] [F], S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée à
Me Samih ABID
Me Clément DIAZ
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 10 Juillet 2025 et 23, 24 et 27 octobre 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice le CABINET [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Samih ABID, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [W] épouse [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Samih ABID, avocat au barreau de NICE
S.A. BPCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Madame [R] [A]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE),
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES),
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. BPCE ASSURANCES,
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [J] [I] et Madame [X] [W] épouse [I].
Par actes de commissaire de justice des 23, 24 et 27 octobre 2025, Madame [D] [F], la SA BPCE IARD, la SA AXA FRANCE IARD on fait assigner la compagnie d’assurances BPCE IARD, la SA AXA France IARD et Madame [D] [F].
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 24 février 2026 , le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] demande:
— de dire la responsabilité pleine et entière des époux [I].
— lui donner acte qu’il retire sa demande de condamnation des époux [I] à réaliser les travaux nécessaires de plomberie au sein de leur appartement et que ce retrait est fait sous les plus expresses réserves de droit des lors qu’il n’est pas établi avec certitude que ces travaux soient conformes à ceux préconisées par l’expert et efficaces.
— “condamner” in solidum les époux [I], par provision, à lui payer la somme de 11.313,50 € arrêtée au 3 mars 2025, correspondant au coût de réfection du plancher, outre celle de 1.320 € TTC correspondant au coût d’intervention d’un maître d’œuvre.
— “condamner” les époux [I] in solidum et par provision à lui payer la somme de 11.855,68 € en remboursement des frais ‘expertise avances par celui-ci.
— condamner in solidum les époux [I] au paiement d’une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens.
Monsieur [J] [I] et Madame [X] [W] épouse [I], sollicitent, dans leurs conclusions déposées à l’audience
— In limine litis, de juger le juge des référés incompétent au profit du Juge de la mise en état de la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de NICE pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A].
— débouter les parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions.
— juger recevable leur demande en garantie formée contre la Compagnie BPCE ASSURANCES, Madame [D] [F], et la SA AXA FRANCE IARD, respectivement leur assureur, leur locataire et assureur de leur locataire.
— Juger irrecevable en référé la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et par les époux [A] en l’état d’une contestation sérieuse.
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et les époux [A] de leur demande de condamnation à effectuer des travaux sous astreinte, lesdits travaux ayant déjà été réalisés.
— à titre subsidiaire, s’ils devaient être condamnés au versement d’une quelconque somme d’argent dans la présente instance, condamner la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES, Madame [D] [F] et la SAAXA FRANCE IARD à les EN relever et garantir en principal, intérêts, accessoires, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
— condamner Monsieur [V] [A] et Madame [R] [A] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner tous autres succombants à verser à Monsieur [J] [I] et Madame [X] [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner tous succombants aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Samih ABID, avocat au barreau de Nice,
La SA BPCE IARD, sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience de :
— juger que les demandes des époux [Z] tendant à se voir relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre par la SA BPCE ASSURANCES sont soumises à contestations sérieuses.
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— débouter toutes demandes formulées à son encontre
— condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Madame [D] [F] et la SA AXA FRANCE IARD demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience :
— de déclarer recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SA AXA FRANCE IARD
— inviter Monsieur et Madame [Z] à mieux se pourvoir devant le juge du contentieux la protection du tribunal judiciaire de Nice et renvoyer l’instance devant ce dernier
— à titre subsidiaire, le rejet de l’ensemble des demandes
— condamner tout succombant à payer à Madame [D] [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Madame [R] [A] et Monsieur [L] [A], intervenants volontaires sollicitent dans leurs conclusions de :
— condamner in solidum Monsieur [J] [I], Madame [X] [W] épouse [I] et Madame [D] [E] à réaliser les travaux de reprise du joint périphérique de la baignoire, reprise de l’évacuation du lavabo et réalisation d’un joint entre l’évier et le plan de travail et d’en justifier et ce, sous astreinte journalière de 500 € à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer lasomme provisionnelle de 2 981 € au titre des travaux réalisés de réfection du plancher surplombant la cuisine de leur appartement,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 6] à [Localité 3], Monsieur [J] [I], Madame [X] [W] épouse [I] et Madame [D] [E] à leur payer une somme provisionnelle de 47 200 € au titre de leur préjudice de perte locative,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 6] à [Localité 3], Monsieur [J] [I], Madame [X] [W] épouse [I] et Madame [D] [F] à leur payer une somme provisionnelle de 2 000 € au titre des tracas occasionnés par cette affaire, les nuisances subies, le préjudice moral, la résistance abusive et injustifiée,
— condamner in solidum les parties succombantes à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [A], qui sont propriétaires de l’appartement affecté par le dégât des eaux, objet du litige.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation des époux [I] à procéder aux travaux
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
En l’espèce, il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il se désiste de sa demande de condamnation des époux [I] à réaliser les travaux nécessaires de plomberie au sein de leur appartement au motif que des travaux ont été réalisés par ces derniers, au vu de la facture AZUR BATIPRO du 4 novembre 2024.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de lui donner acte que ce retrait est fait sous les plus expresses réserves de droit, dans la mesure où le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [I] sont copropriétaires d’un appartement dans l’immeuble situé [Adresse 10], situe au 1er étage, qui est loué à Madame [D] [F].
Les époux [A] sont copropriétaires de l’appartement sous-jacent au rez-de chaussée.
Le 25 janvier 2021, Monsieur [I], a informé le syndic de l’immeuble d’un dégât des eaux affectant le plancher de sa salle de bains et menaçant le plafond de l’appartement sous-jacent des époux [A].
Le syndic a missionné le BET [N] et la SARL CAPUTO BATIMENT afin de procéder à des mesures conservatoires et plus particulièrement, la démolition du faux plafond en bois et l’étaiement du plafond de l’appartement des époux [A].
Par ordonnance de référé du 29 avril 2022, Monsieur [J] [Q] a été désigné à la demande du syndicat des copropriétaires en qualité d’expert, avec mission habituelle en pareille matière.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er mars 2025 aux termes duquel il indique :
— que le plancher haut de l’appartement [A] est sécurisé par des renforts et des étais car il est en très mauvais état, que des traces d’infiltrations sont visibles dans la cuisine de l’appartement
— que dans l’appartement [I], la salle de bain et la cuisine sont en très mauvais état
— que lors de la deuxième visite du 22 décembre 2022, il a été constaté que des travaux avaient été réalisés dans l’appartement [I], mais qu’après mise en eau un écoulement d’eau important apparaît sous la baignoire contre la descente des eaux usées, lié à une mauvaise étanchéité du joint périphérique
— un écoulement d’eau au niveau de l’évacuation du lavabo contre le mur et une infiltration importante sous l’évier en raison de l’absence de joint d’étanchéité
— avant les travaux réalisés par le propriétaire, les désordres avaient pour origine des infiltrations provenant de la salle de bains à savoir un défaut d’entretien et une vétusté de ceux-ci et après les travaux, les infiltrations proviennent de malfaçons dans la réalisation des travaux, ces dernières créant des désordres dans l’appartement sous-jacent,
— les désordres ont pour origine un défaut d’étanchéité du joint périphérique de la baignoire, une fuite sur l’évacuation du lavabo et l’absence de joint d’étanchéité entre l’évier et le plan de travail.
— la cause du sinistre est une infiltration provenant de la salle de bain et certainement de l’évier de la cuisine de l’appartement [I]
— les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage car la structure bois du plancher et le plancher sont complètement dégradés par les infiltrations successives
— les travaux à réaliser sont les suivants :
* reprise du joint périphérique de la baignoire, reprise de l’évacuation du lavabo et réalisation d’un joint entre l’évier et le plan de travail dans l’appartement de M. [I].
* réfection complète du plancher surplombant la cuisine de l’appartement de M. [A].
* réfection du faux plafond de la cuisine, nécessitant un maître d’œuvre pour le suivi des travaux
* réfection complète du plancher surplombant la cuisine de l’appartement de M. [A].
— les travaux de plomberie doivent être réalisés dans l’appartement de M. [I] pour que les infiltrations cessent.
— la réfection complète du plancher doit être réalisée pour que M. [A] puisse à nouveau jouir de son appartement.
— selon le devis établi par la SARL CAPUTO BATIMENT à la date du 3 mars 2025, les travaux de réfection du plancher s’élèvent à la somme de 10 942,30 € TTC suivant devis CAPUTO et le coût du maitre d’oeuvre à 1320 euros TTC
Bien que les époux [I] soulèvent des contestations sur leur responsabilité en faisant valoir que les désordres proviennent d’un défaut d’entretien de l’appartement imputable à leur locataire, force est de relever que le règlement de copropriété prévoit que les parties privatives comprennent les canalisations situées à l’intérieur des appartements ainsi que les installations sanitaires, que l’expert relève l’absence d’entretien des ouvrages mais également une vétusté ainsi que des malfaçons dans la réalisation des travaux effectués par ces derniers en 2022.
Dès lors, leur responsabilité en qualité de propriétaires de l’appartement qui est à l’origine des désordres n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires qui doit entreprendre des travaux de réfection des planchers qui ont été endommagés suite aux infiltrations, la somme provisionnelle de 11 313,50 € correspondant au devis actualisé de la société CAPUTO outre celle de 1320€ correspondant au coût d’intervention d’un maître d’œuvre et ce en réparation du préjudice subi.
En outre, ils seront condamnés in solidum à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 11 855,68 € correspondant aux frais d’expertise avancés par ce dernier.
Sur l’appel en garantie des époux [I]
Les époux [I] sollicitent reconventionnellement la condamnation de leur assureur la SA BPCE, de leur locataire Madame [F] et de son assureur la SA AXA à les relever garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
S’il ressort des dispositions de l’article 51 du code de procédure civile que le tribunal judiciaire, connaît des demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une juridiction, l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion.
Or, force est de relever qu’une première contestation sérieuse est soulevée sur l’appel en garantie formé par les époux [I] contre Madame [F] et son assureur AXA, dans la mesure où ce dernier porte sur l’exécution du contrat de location conclu avec elle et le non-respect par cette dernière de son obligation d’entretien des lieux et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, qui relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection.
En outre, il est fait état de contestations sérieuses sur la responsabilité de Madame [F], qui argue qu’elle a fait intervenir dès le mois de janvier 2021, un plombier pour effectuer une recherche de fuite en versant la facture afférente mentionnant que la fuite provient du sol poreux de la salle de bains et que les infiltrations proviennent notamment des malfaçons affectant les travaux réalisés par les consorts [I] en cours d’expertise. Elle soulève de surcroît à juste titre que la répartition des responsabilités entre bailleur et locataire nécessite un débat au fond qui outrepasse les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, au vu de ces éléments il n’y a pas lieu à référé sur l’appel en garantie formé à l’encontre Madame [F] et de son assureur la compagnie AXA.
S’agissant de la compagnie BPCE, assureur des époux [I], il ressort des pièces versées aux débats que ces derniers sont assurés en qualité de propriétaires non occupants des lieux.
Bien que cette dernière soutienne que sa garantie n’est pas mobilisable car le dommage est imputable à un défaut d’entretien des lieux par la locataire, une absence d’état des lieux, une négligence des bailleurs qui n’ont pas volontairement entretenu les ouvrages ni procédé aux réparations nécessaires, force est de relever qu’il ressort du rapport d’expertise que plusieurs causes sont à l’origine des désordres et notamment la vétusté des lieux, un défaut d’entretien mais également l’inefficacité des travaux de réfection réalisés par les époux [I].
En outre, le contrat d’assurance prévoit que sont garantis les dommages matériels causés directement aux biens lorsqu’ils proviennent de fuite, des appareils à effet d’eau ainsi que des infiltrations au travers des carrelages et des joints d’étanchéité situés au pourtour des installations sanitaires.
De plus, l’absence d’état des lieux d’entrée n’est visée par aucune clause d’exclusion de garantie.
Enfin, l’inefficacité des travaux réalisés le 22 octobre 2022 ne peut en soi faire échec au caractère accidentel des désordres, étant de surcroît relevé que l’exclusion évoquée par l’assureur, concerne “les différends liés à la responsabilité contractuelle d’un professionnel avec lequel l’assuré a contracté”, ce qui n’est en l’espèce n’est pas établi, cette clause étant de plus rédigée dans des termes imprécis.
En conséquence, il convient de considérer que l’obligation d’indemnisation de la SA BPCE ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que sa garantie est bien mobilisable.
Elle sera dès lors, condamnée à relever et garantir les époux [I] des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [A]
Sur l’exception d’incompétence soulevée s’agissant des demandes formées à l’encontre des époux [I]
Selon l’article 789 3° et 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du
tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
En l’espèce, les époux [I] soulèvent l’incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes indemnitaires et de travaux formées par les époux [A] au motif que ces derniers sont intervenus volontairement à présente instance par conclusions signifiées le 17 février 2026 et ce postérieurement à la désignation du juge de la mise en état dans le cadre de l’instance au fond qu’ils ont initiéE par une assignation du 27 août 2025.
Il est de principe qu’à partir de la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés est incompétent pour accorder une provision, étant précisé que le caractère exclusif des attributions du juge de la mise en état ne joue que si la demande est présentée au juge des référés postérieurement à sa désignation.
Or, force est de relever en l’espèce, que le juge des référés a été saisi par les conclusions en intervention volontaire de Monsieur et Madame [A] postérieurement à la saisine du juge du fond et de la désignation du juge de la mise en état en date du le 27 novembre 2025 avec un renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2026.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur ses demandes qui relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état, déjà saisi.
Sur les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans leurs écritures, les époux [A] sollicitent la condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à leur payer la somme de 2.981 euros au titre de travaux réalisés au niveau du plancher surplombant leur cuisine et une provision de 47.200 euros au titre de leur préjudice de perte locative, outre la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre des nuisances subies, le préjudice moral et la résistance abusive.
Toutefois, force est de considérer que ces demandes, se heurtent à des contestations sérieuses, dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve que la responsabilité du syndicat des copropriétaires serait engagée au vu des éléments susvisés et du rapport d’expertise judiciaire, relevant que les désordres ont pour origine les parties privatives de l’appartement [I] ainsi qu’ils le soulèvent eux-mêmes et non pas les parties communes.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande
Sur les demandes accessoires
Il convient en vue de l’issue du litige de condamner les époux [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués la SA BPCE ASSURANCES sera condamnée à relever garantir ces derniers des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
L’équité commande au vu de l’issue de la nature de litige de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 25/1788 a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 25/1174 sous ce dernier numéro ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [R] [A] et de Monsieur [L] [A] ;
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2] qu’ils se désiste de sa demande de travaux formée à l’encontre de Monsieur [J] [I] et Madame [X] [U] épouse [I] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [X] [U] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2], les sommes provisionnelles de 11.313,50 € correspondant au coût de réfection du plancher, outre celle de 1.320 € TTC correspondant au coût d’intervention du maître d’œuvre ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [X] [W] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2], la somme provisionnelle de 11 855,68 € correspondant aux frais d‘expertise avancés par lui;
CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES à relever et garantir Monsieur [J] [I] et Madame [X] [W] épouse [I] des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre,
NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [R] [A] et de Monsieur [L] [A] à l’encontre de Monsieur [J] [I] et Madame [X] [W] épouse [I], en l’état de la saisine préalable du juge de la mise en état;
DISONS n‘y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de Madame [R] [A] et de Monsieur [L] [A] formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 2]
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [X] [W] épouse [I], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [I] et Madame [X] [W] épouse [I], aux dépens;
CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES à relever et garantir Monsieur [J] [I] et Madame [X] [W] épouse [I] des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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