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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02215 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3QY
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE
C/
[J] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [J] [G]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE (RCS Rouen 384.353.413), dont le siège social est sis 151 rue d’Uelzen – 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le 06 Juillet 1982 à FALAISE (14700),
demeurant 2 Avenue du Général Leclerc – 14700 FALAISE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 juin 2020, la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a consenti à M.[J] [G] un prêt personnel d’un montant de 12.500 euros remboursable au TNC de 5,23 % et au TAEG de 5,68 %, en 1 mensualité de 224,60 euros et 83 mensualités de 188,03 euros dont 10 euros d’assurance.
M.[J] [G] n’a pas respecté ses obligations et a cessé d’honorer le remboursement de son prêt.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 juillet 2022.
La Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a adressé à M.[J] [G], par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023, une mise en demeure d’avoir à régulariser le montant de la somme due dans les 8 jours, soit 616,21 euros faute de quoi la totalité du solde du prêt serait exigée.
Aucun règlement n’est intervenu.
Une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023 a été adressée à M.[J] [G], également restée vaine.
Par acte du 30 mai 2024, la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a fait assigner M.[J] [G] aux fins de voir condamner M.[J] [G] au paiement de la somme de 10.372,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % par an sur la somme de 10.183,94 euros à compter du 28 juillet 2023 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement.
A titre subsidiaire, elle sollicité le prononcé de la résiliation du contrat de crédit pour défaut de paiement des échéances, et la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 10.372,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % par an sur la somme de 10.183,94 euros à compter du 28 juillet 2023 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement.
Elle a également demandé la condamnation de M.[J] [G] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 22 octobre 2024, la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
M.[J] [G], assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La mise en demeure du 3 juillet 2023 a précisé à M.[J] [G] que, faute de paiement de la somme de 616,21 euros au titre des échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, la totalité des sommes dues en vertu du contrat serait immédiatement exigible.
Elle a donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment l’exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est acquise.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’ »aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles … ».
L’ article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.”
La Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie verse au débat :
— l’offre de contrat de crédit : prêt personnel dûment acceptée par M.[J] [G] le 17 juin 2020,avec adhésion à l’assurance
— la fiche de dialogue : revenus et charges signée par l’emprunteur,
— la FIPEN,
— le devoir d’explication / crédit à la consommation,
— l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance emprunteur
— la consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— la mise en demeure du 3 juillet 2023,
— une seconde mise en demeure du 26 juillet 2023,
— l’historique des règlements,
— le décompte de créance à la date du 23 février 2024
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie.
M.[J] [G] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation et selon dernier décompte, la créance de la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie sera fixée à la somme de 9756,08 euros au titre du capital restant dû et à celle de 616,21 euros au titre des mensualités échues impayées.
En conséquence, M.[J] [G] sera condamné à payer la somme de 10.372,29 euros à la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % par an sur la somme de 10.183,94 euros à compter du 28 juillet 2023 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
M.[J] [G], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M.[J] [G] à payer à la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 10.372,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % par an sur la somme de 10.183,94 euros à compter du 28 juillet 2023 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement.
LE CONDAMNE à payer à la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE M.[J] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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