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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 15 juil. 2025, n° 23/02799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF-FO
N° RG 23/02799 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LFNQ
MINUTE N° :
Affaire :
[V]
c/
[L]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [W] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11] (ALGERIE)
domiciliée : chez [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-541 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF-FO 15 JUILLET 2025
N° RG 23/02799 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LFNQ
À l’audience du 18 Mars 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 15 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce du 31 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance de protection du 05 avril 2023 et l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 09 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 20 août 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
REJETTE la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par Monsieur [M] [X] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce pour faute de :
Monsieur [M] [X], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (Isère)
Et
Madame [W] [L], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 7] (Tunisie), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à Madame [W] [L] la somme de 2500,00 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’articles 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à Madame [W] [L] la somme de 1500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’articles 1240 du code civil ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 03 mars 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [M] [X] et Madame [W] [L] de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande tendant à voir condamner l’épouse à lui verser une somme de 10 000 euros ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Romane DASSOT Aurélie FINE
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