Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 24 févr. 2026, n° 25/02927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE ALLIADE, SAS IMPLID |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02927 – N° Portalis DB2H-W-B7J-272J
Ordonnance du :
24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[C] [V]
C/
S.A. SOCIETE ALLIADE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laurent GINTZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Louis AGUETTANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt quatre Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [V],
demeurant 30 Route de Lyon – 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE
représentée par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE ALLIADE,
dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Louis AGUETTANT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON,
vestiaire : 917
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 23 Juin 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 29/08/2025
renvoi au 10/10/2025
renvoi au 12/12/2025
Mise à disposition au greffe le 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 14 avril 2021, la Société Anonyme ALLIADE HABITAT (ci-après la SA ALLIADE HABITAT) a donné à bail à madame [C] [V] un logement sis 30 Route de LYON, 69 250 NEUVILLE SUR SAONE, pour un loyer mensuel initial de 413,56 €, provisions sur charges comprises, et pour une durée d’un an renouvelable.
Reprochant à son bailleur un trouble de jouissance du fait de nuisances sonores en provenance de la barrière automatique de la résidence, madame [C] [V] a fait, par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, assigner la SA ALLIADE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON statuant en référé, aux fins de voir ordonner à cette dernière de réparer le dispositif défectueux en vue de faire cesser les nuisances sonores, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d’obtenir une indemnisation provisionnelle de 5000 € à valoir sur son préjudice de jouissance et une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens de son bailleur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 août 2025 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à la demande de madame [C] [V]. Après un second renvoi aux fins de réplique de la défenderesse, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Lors de celle-ci, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont chacune déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et se sont référées à leurs conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions n°2 »), madame [C] [V] maintient ses demandes, précisant qu’elle sollicite dans le cadre des réparations la mise en place d’un système de butées identique à celui présenté sur la photographie annexée à la mise en demeure adressée à son bailleur le 07 juin 2024.
Elle fonde sa demande principale sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et sur l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et l’article 1720 du code civil.
Elle explique que le bruit incessant généré par le fonctionnement défectueux des barrières automatiques la prive de la pleine et entière jouissance paisible du bien loué, ce qui constitue un trouble manifeste et continu.
Elle estime que le bailleur ne rapporte pas la preuve de ce que les troubles seraient le fait de tiers.
Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions »), la SA ALLIADE HABITAT formule les prétentions suivantes :
— Débouter madame [C] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner madame [C] [V] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner madame [C] [V] aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa de l’article 1725 du code civil, que la demanderesse ne peut engager sa responsabilité alors que les dysfonctionnements de la barrière sont consécutifs à des actes de vandalisme de la part de tiers qui forcent le système, ce qui constitue une voie de fait.
Elle estime ainsi que les prétentions de madame [C] [V] sont sérieusement contestables.
Au surplus, elle indique que la barrière fait l’objet d’un contrat de maintenance et que tout usager a à sa disposition les coordonnées du prestataire.
Enfin, elle explique que les mesures de décibels prises par le commissaire de justice n’ont pas été relevées au sein du logement de la locataire mais à proximité des barrières de sorte qu’elles ne sont pas pertinentes pour rapporter la preuve d’un trouble de jouissance.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la condamnation à effectuer des travaux sous astreinte et la consignation des loyers
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé, dans les limites de sa compétence et en cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l’existence d’un différend.
En outre, en application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir d’appréciation pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation. Il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible de son logement.
Enfin, selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, madame [C] [V] produit au soutien de ses prétentions deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 11 et 28 juillet 2025 dont il résulte que le niveau sonore à la fermeture des barrières droite et gauche à l’entrée de la résidence, barrières frottant manifestement sur les butées fixées à un socle, est supérieur à 90 décibels.
Toutefois, comme le souligne justement la SA ALLIADE HABITAT, les mesures ont été relevées par le commissaire de justice à proximité des barrières et non dans le logement de madame [C] [V].
Par ailleurs, s’il est établi que des nuisances ont effectivement pu être constatées par plusieurs habitants de la résidence, force est de constater que la pétition produite en demande est datée du 23 octobre 2024. Les autres pièces versées aux débats par la demanderesse sont quant à elles datées du mois de juin 2024 et ont été établies, en dehors des certificats médicaux, par madame [C] [V] elle-même.
Enfin, la photographie produite, peu lisible compte tenu de sa qualité, n’est pas datée et ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit bien de la barrière de la résidence.
Il n’est ainsi pas justifié du trouble de jouissance allégué avec l’évidence exigée en matière de référés.
De surcroît, la SA ALLIADE HABITAT justifie avoir fait établir un devis de remise en état l’installation litigieuse vandalisée, daté du 18 mars 2025, et avoir procédé à une commande en vue du remplacement du « jeu de cellule » relatif à cette barrière.
En l’état de ces éléments, madame [C] [V] n’établit ni l’urgence ni l’existence d’un trouble qui soit manifestement illicite.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices
Il y a lieu de faire application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, déjà visé ci-avant.
En l’état des développements ci-dessus, l’obligation d’indemnisation du bailleur apparaît sérieusement contestable.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens doivent être mis à la charge de madame [C] [V], qui succombe en ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il résulte de l’alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit notamment lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes relatives à la réalisation de travaux de réparation de la barrière sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision à valoir sur les préjudices de madame [C] [V] ;
RENVOYONS la demanderesse, le cas échéant, à se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS madame [C] [V] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le
juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rachat ·
- Surendettement ·
- Épargne ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Retraite ·
- Terme
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer modéré ·
- Bail commercial ·
- Indemnité ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Révolution ·
- Auto-école ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Siège social
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Réception ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Délai ·
- Magistrat ·
- Évaluation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Coefficient ·
- Équilibre ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Barème ·
- Recours
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Crédit lyonnais ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrassement ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Consignation
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Retard ·
- Juge ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.