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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01014 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOT6
AFFAIRE : S.C.I. [F] C/ [W]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 5]-[Localité 4] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [U] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [F] sis [Adresse 3]
ayant pour mandataire la SAS CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS dont le siège social est situé [Adresse 2],
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [W], exploitant sous l’enseigne PHARMACIE GAMBETTA, demeurant [Adresse 6]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du tenue par assistée de après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, , avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 26 janvier 1973, Monsieur [D] [F], aux droits duquel se trouve la S.C.I. [F], a donné à bail commercial à Monsieur [M], aux droits duquel se trouve Monsieur [U] [W], un local professionnel situé au [Adresse 1].
Par acte sous seing privé du 12 juillet 1982, les parties ont conclu un nouveau bail commercial portant sur le même local.
Par acte sous seing privé du 13 novembre 1996, une convention de renouvellement du bail commercial a été signée entre les parties.
Par ordonnance du 13 septembre 2017, le juge des référés a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire du 20 juin 2017 et condamné Monsieur [U] [W] à verser à titre provisionnelle à la S.C.I. [F] la somme de 15.804,37 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés suivant compte arrêté au 1er avril 2017, outre intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2017.
Monsieur [U] [W] a procédé au règlement des sommes dues, et par acte sous seing privé du 1er février 2018, les parties ont régularisé un document intitulé « renouvellement bail commercial ».
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifiée à Monsieur [U] [W] le 17 avril 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la S.C.I. [F] a fait citer Monsieur [U] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
— constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 13 novembre 1996 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 17 avril 2025,
— ordonner l’expulsion du preneur,
— condamner Monsieur [U] [W] à titre provisionnel au paiement de la somme de 17.657,62 euros au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation de 8.896,31 euros, et au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En soutien à ses demandes, la S.C.I. [F] entend se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans la convention de renouvellement de bail du 12 juillet 1982, conformément au contrat signé le 1er février 2018.
Assigné par remise de l’acte à personne, Monsieur [U] [W] n’a pas comparu.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats un extrait du bail commercial du 12 juillet 1982 (pièce 1), la convention de renouvellement signé le 13 novembre 1996 (pièce 2), la convention de renouvellement du 1er février 2018 (pièce 4), le décompte des sommes dues (pièce 6) et le commandement de payer en date du 17 avril 2025 (pièce 5), et l’état néant des inscriptions (pièce 8) justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Cependant, bien que le commandement de payer délivré le 17 avril 2005 rappelle la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial du 12 juillet 1982, force est de constater que ledit contrat ne lie plus les parties depuis l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 13 septembre 2017.
À ce titre, le juge des référés relève que le demandeur reconnaît lui-même que les parties ont conclu un nouveau bail le 1er février 2018 après avoir obtenu le paiement des sommes exigibles consécutivement à la condamnation de Monsieur [U] [W].
En tout état de cause, le simple fait que la convention du 1er février 2018 soit intitulée « Renouvellement bail commercial » ne suffit pas à établir la volonté des parties de procéder à la reconduction des différentes clauses de l’ancien bail commercial (pièce 4). Il ressort d’une lecture rapide de l’acte litigieux que ce dernier ne prévoit aucune clause résolutoire ni aucun renvoi aux clauses antérieures – contrairement à la convention de renouvellement signé le 13 novembre 1996 (pièce 2).
Dans ces conditions, il ne peut être faire droit à la demande résiliation de bail et d’expulsion de Monsieur [U] [W].
À l’inverse, le principe et le quantum de la dette sont justifiés.
Par conséquent, Monsieur [U] [W] est condamné à payer à la S.C.I. [F] la somme provisionnelle de 17.657,62 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges dues au 26 mai 2025.
Enfin, il est conforme à l’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] [W] supportera en outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er février 2018 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion du preneur et de fixation de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamnons Monsieur [U] [W] à verser à titre provisionnel à la S.C.I. [F] la somme de 17.657,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 26 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ;
Condamnons Monsieur [U] [W] à verser à la S.C.I. [F] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [U] [W] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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