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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 févr. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UWZ
JUGEMENT
Minute : 25/111
Du : 19 Février 2026
Société SEINE SAINT DENIS HABITAT (vref 048133)
Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Monsieur [V] [W]
Société [1] (vref 521045656/V028183296)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Février 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEINE SAINT DENIS HABITAT (vref 048133),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [W],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Société [1] (vref 521045656/V028183296),
domiciliée : chez [2] SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2025, M. [V] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 31 mars 2025.
Le 26 mai 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [V] [W] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, à qui la décision a été notifiée le 27 mai 2025, l’a contestée par lettre recommandée du 12 juin 2025 adressée au secrétariat de la commission de surendettement. Dans ce courrier, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT fait valoir que M. [V] [W] occupe illégalement le logement à l’origine de la dette, qu’en effet ce logement avait été attribué à son ex-épouse au moment de leur divorce mais que M. [V] [W] a réintégré le logement deux ans avant le décès de Mme [J] [W] intervenu le 3 décembre 2025. L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT ajoute que la dette s’élève au jour du courrier à la somme de 64 720,71 euros et qu’il s’oppose à son effacement.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 25 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT qui s’est fait représenter par son conseil, a, par conclusions visées par le greffe et développées à l’oral, demandé au juge de :
Juger que M. [W] a fait montre de mauvaise foi et le déclarer irrecevable quant à sa demande de surendettement,
Annuler la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire,
Annuler la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyer le dossier devant la commission pour un aménagement du paiement de la dette.
Sur la mauvaise foi de M. [V] [W], l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT fait valoir que le débiteur se maintient dans les lieux malgré son absence de droit à occuper sans payer aucune indemnité d’occupation, que la dette est passée de 14 674,17 euros en juin 2020 à 70 313,73 euros en novembre 2025, qu’il refuse de reprendre le paiement au motif que sa dette sera effacée, qu’il a aggravé sa situation d’endettement en continuant à ne pas régler son indemnité d’occupation depuis le dépôt du dossier de surendettement. L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT ajoute que M. [V] [W] n’a pas informé la commission de la réalité de sa situation puisqu’il a déclaré vivre seul avec ses seuls revenus, alors qu’à l’occasion d’une sommation interpellative du 31 janvier 2024, il a indiqué au commissaire de justice qu’il vivait avec sa fille de 23 ans et son conjoint depuis mars 2018, que pourtant il n’a donné aucune information sur les conditions d’occupation du logement et les situations des autres occupants, faisant ainsi preuve de mauvaise foi.
En second lieu, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT prétend que la commission a insuffisamment motivé sa position au regard des possibilités pour M. [W] de voir sa situation évoluer positivement, qu’à 55 ans la situation d’une personne n’est pas irrémédiablement compromise, que l’âge seul n’est pas au demeurant suffisant pour déduire les chances pour l’intéressé de retrouver une meilleure fortune, qu’en outre la commission a retenu dans les charges deux fois le coût du chauffage, qu’il n’est pas tenu compte des ressources des autres occupants.
La société [1], autre créancière de M. [W] quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
M. [V] [W], quoique régulièrement convoqué et ayant signé l’accusé de réception de la convocation, n’a pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au19 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT le 27 mai 2025. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 12 juin 2026. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
Par ailleurs, l’article L. 761 du code de la consommation prévoit que le débiteur est déchu de la procédure de surendettement notamment s’il a " sciemment fait de fausse déclaration ou remis des documents inexacts.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. [V] [W].
En l’espèce l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT soutient que l’occupation illégale du logement par M. [V] [W] caractérise sa mauvaise foi. Cependant, l’occupation d’un logement sans droit ni titre, mais dans lequel M. [V] [W] n’est pas rentré en fraude puisqu’il y a été introduit par la locataire, et eu égard à ses revenus rendant difficile l’accès à un autre logement ne peut caractériser la mauvaise foi au sens de l’article 711-1 du code de la consommation, en l’absence de preuve que le débiteur avait la volonté d’aggraver sa situation sachant qu’il ne pourrait pas faire face à ses engagements. Il convient à ce titre de relever que la dette d’indemnité d’occupation est la seule dette de M. [V] [W] avec une dette auprès de la société [1], également dette de charges courantes.
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT fait valoir ensuite que M. [V] [W] a fait de fausses déclarations à la commission de surendettement sur sa situation en déclarant qu’il vivait seul à son domicile.
L’office produit une sommation interpellative en date du 31 janvier 2024 dont il résulte que M. [V] [W] a déclaré au commissaire de justice qu’il habitait le logement avec sa fille [C] de 23 ans et son conjoint, M. [K] [Q] logé avec lui depuis 2018.
Dans son courrier en date du 22 février 2025, accompagnant sa saisine de la commission de surendettement, M. [V] [W] indique qu’il est père de deux filles âgées de 26 et 23 ans et que ses deux filles ne vivent plus à son domicile.
Un an sépare donc la sommation interpellative du courrier de M. [V] [W] et il n’est pas démontré que le 22 février 2025 M. [V] [W] habitait encore avec sa fille et le compagnon de celle-ci. Dès lors, l’OPH SEINE SAIT DENIS HABITAT n’établit ni que M. [V] [W] a fait de fausse déclaration ni qu’il est de mauvaise foi.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi ou de la déchéance de la procédure.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [V] [W] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de l’OPH SEINE-SAINT DENIS HABITAT
L’OPH SEINE-SAINT DENIS HABTAT a produit un décompte de sa dette du 31 décembre 2019 au 30 novembre 2025 mentionnant une dette de 11 029,59 euros au 31 décembre 2029 et une dette de 70 313,73 euros au 30 novembre 2025. Il résulte du bail et de son avenant et de l’ordonnance de référé du 14 août 2020, qu'[J] [W] était la seule titulaire du bail à compter de juin 2025, que le bail était résilié par le juge de la clause résolutoire le 27 avril 2019 et que M. [V] [W] était revenu vivre dans les lieux au mois depuis 23 juin 2020. M. [V] [W] entré dans les lieux du fait d'[J] [W] n’est pas redevable des loyers mais seulement des indemnités d’occupation à compter du 28 avril 2025 puisqu’il n’est pas démontré qu’il est l’héritier d'[J] [W]. Il convient donc de déduire de la somme qui lui est réclamée les loyers dus par [J] [W] jusqu’au 28 avril 2025 soit la somme de 4 651,91 euros (11 029,59 – 8x 797,21 euros).
La créance de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT est donc fixée à la somme de 65 661,82 euros.
2) La créance de la société
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le18 juin 2025 qu’à cette date, M. [V] [W] était redevable d’une somme de 633,45 euros. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [V] [W]. Cette appréciation doit se faire au jour de l’audience. M. [V] [W] qui n’a pas comparu n’a produit aucun élément sur sa situation au jour de l’audience. Cependant, eu égard à l’âge de M. [V] [W], à sa situation d’invalidité et à la perception d’une pension d’invalidité comme source de seuls revenus ainsi qu’aux pièces produites par l’OPH SEINE-SEINE DENIS HABITAT dont il ressort qu’li occupe toujours les lieux, il apparaît que la situation de M. [V] [W] ne peut pas avoir connu de modification. Il convient donc de retenir les éléments pris en compte et transmis par la commission de surendettement pour établir la situation actuelle de M. [V] [W].
Sur la situation personnelle de M. [V] [W]
M. [V] [W] est âgé de 55 ans. Il n’a aucune personne à sa charge, vit seul et est en situation d’invalidité.
Sur la situation patrimoniale de M. [V] [W]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de M. [V] [W] en date du 18 juin 2025 des ressources d’un montant de 900 euros correspondant à la pension d’invalidité perçue par le débiteur. Il ressort en effet de l’attestation de paiement de la pension d’invalidité de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France et de son avis d’impôt sur les revenus 2024 que M. [V] [W] perçoit une telle pension. Ses ressources mensuelles sont donc de 900 euros.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [V] [W] à 1 725 euros dont 849 euros pour logement.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Loyers et charges : 932,17 euros,
Soit un total 1 808,17 euros.
M. [V] [W] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
La situation personnelle de M. [V] [W], âgé de 55 ans, en invalidité, sans aucune personne à charge, empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges.
La situation du débiteur apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par SEINE-SAINT-DENIS HABITTA à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de M. [V] [W],
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur,
Constate que M. [V] [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de M. [V] [W] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [V] [W],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [V] [W] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de M. [V] [W] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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