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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 9 janv. 2026, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Du 09 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01002 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RCW
[N] [U] [Y] [H], [F] [S] [P] [L] épouse [H]
C/
[W] [J]
— Expéditions délivrées à
Me Khadim THIAM
— FE délivrée à
Le 09/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [U] [Y] [H]
né le 11 Mars 1956 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [F] [S] [P] [L] épouse [H]
née le 26 Novembre 1955 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
né le 23 Juin 1958 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4] (33)
Représenté par Me Khadim THIAM (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle de la protection et de la proximité en date du 12 juin 2025 à comparaître à l’audience du 12 septembre 2025 à neuf heures à la requête de Monsieur [N] [H] et de Madame [F] [L] épouse [H] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants il est demandé au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 de constater la déchéance de plein droit de tout titre d’occupation de Monsieur [W] [J] sur le logement de type 2 situé au [Adresse 7], d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement titre provisionnel d’une somme à titre d’indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, indemnité à indexer sur les clauses du contrat résilié jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
À l’audience du 14 novembre 2025 après renvoi à deux reprises de l’affaire, Monsieur [N] [H] et Madame [F] [L] épouse [H] maintiennent leurs prétentions initiales tout en précisant que si l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat de bail en donnant congé, à l’égard de tout locataire âgé de plus de 65 ans disposant de ressources modestes sans proposer un relogement adapté, en revanche lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa de l’article 15, les dispositions précitées ne s’appliquent pas.
Monsieur [W] [J] conclut à ce que soit constatée l’irrégularité du congé qui lui a été délivré et qu’il existe à tout le moins une contestation sérieuse excédant le pouvoir du juge des référés après avoir constaté l’absence de proposition de relogement et de condamner les demandeurs au paiement de la somme 5000 €à titre de dommages-intérêts pour la violation de leur droit de jouissance paisible du logement loué et à titre infiniment subsidiaire de leur accorder des délais ne pouvant être inférieur à 12 mois pour quitter les lieux.
Il sollicite par ailleurs la condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de son avocat outre les dépens de l’instance.
Il estime d’une part que l’assignation est irrégulière en l’absence de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour l’action aux fins de constat de la résiliation du bail, d’autre part que l’acte de délivrance de congé pour vente est irrégulier et l’obligation sérieusement contestable en raison de l’âge du défendeur et de ses ressources appréciées selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation à la date de notification du congé et lesquelles doivent être inférieures au plafond résultant de l’arrêté ministériel du 22 décembre 2015 étant bénéficiaire d’une pension de retraite d’un montant de 1000 € par mois.
Il considère que la responsabilité du bailleur est fondée sur le manquement à l’obligation de résultat d’assurer au preneur une jouissance paisible et qu’il est en droit de demander des dommages-intérêts ainsi qu’un délai pour quitter les lieux si par extraordinaire le tribunal devait valider le congé pour vente.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de l’assignation :
Contrairement à ce qui est soutenu par le défendeur la notification de l’assignation au représentant de l’État visée par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique que pour l’action en constatation de la résiliation de bail motivée par un défaut de paiement des loyers et charges ce qui n’est pas le cas en l’espèce de la date d’effet d’un congé pour vente.
Il convient donc de rejeter cette exception tirée de l’irrégularité de l’assignation.
Sur la régularité du congé pour vente :
Le congé pour vente a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024 en rappelant que le bail a été consenti pour une durée de trois années commençant à courir le 25 février 2010 ayant pour effet la date du 24 février 2025 après renouvellement par tacite reconduction par période de trois ans .
Ce congé est conforme aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 alors que si le locataire est âgé de plus de 65 ans à la date d’échéance du contrat et dont les ressources annuelles semblent inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixés par arrêté du ministre chargé du logement, en revanche ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans ce qui est le cas en l’espèce puisque Monsieur [N] [H] et Madame [F] [L] épouse [H] sont nés respectivement le 11 mars 1956 pour Monsieur et le 26 novembre 1955 pour Madameet il n’y a aucune obligation de relogement pour les bailleurs.
Les autres formalités du congé pour vente ayant un caractère obligatoire et d’ordre public et étant en respectées, le congé sera déclaré valable en l’absence de toute contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés au regard des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et non au visa des articles des articles 809 et 848 du code de procédure civile visés par le défendeur lesquels ont été supprimés par les nouveaux textes.
Sur la demande d’expulsion :
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [J] ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux pour non libération volontaire du logement avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il convient d’ordonner également l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux doués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur.
Sur la demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation :
Il sera fixé une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant des loyers et des charges, indemnité indexée selon les clauses du contrat résilié jusqu’à la libération effective des lieux depuis la fin du délai accordé au défendeur par les bailleurs soit le 21 mars 2025 par voie de sommation par acte de commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Cette demande sera rejetée dès lors qu’il n’est pas justifié d’un préjudice en relation causale avec une faute commise par les demandeurs au regard d’un prétendu trouble de jouissance alors que les demandeurs n’ont faite qu’appliquer la loi s’agissant de leur congé pour vente après avoir proposé cette offre de vente au locataire dans le délai prévu par la loi sans que ce dernier l’accepte.
Sur la demande de délai :
Les éléments de la procédure ne justifient pas l’octroi d’un délai de paiement au défendeur alors que celui-ci s’est refusé sans motif légitime à quitter les lieux à la date du 24 février 2025 délai prorogé au 21 mars 2025 par les bailleurs et qu’il est déchu de tout titre d’occupation depuis cette date ayant de facto bénéficié d’un délai suffisamment long pour lui permettre de rechercher un relogement.
L’équité commande de condamner Monsieur [W] [J] qui sera débouté de sa demande sur le même chef à payer à Monsieur [N] [H] età Madame [F] [L] épouse [H] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de Monsieur [N] [H] et de Madame [F] [L] épouse [H], régulières, recevables et bien-fondées.
Déclare régulier et valable le congé pour vente par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024.
Constate la déchéance de plein droit de tout titre d’occupation de Monsieur [W] [J] sur le logement de type 2 situé [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 1].
Ordonne faute de libération volontaire des lieux par Monsieur [W] [J] , son expulsion ainsi que celle de tout autre personne se trouvant dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Ordonne également l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur.
Condamne Monsieur [W] [J] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indemnité indexée sur les clauses du contrat résilié et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Condamne Monsieur [W] [J] à payer à Monsieur [N] [H] et à Madame [F] [L] épouse [H] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Rejette le surplus des demandes des parties.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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