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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 22/10096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ S.C.I. VAHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Janvier 2026
N° RG 22/10096 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBAO
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. FRANFINANCE
C/
S.C.I. VAHE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342
DEFENDERESSE
S.C.I. VAHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2020, la société civile immobilière Vahe a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société anonyme Franfinance ayant pour objet la location d’un véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 6] pour une durée de 63 mois avec prise d’effet à compter de la livraison du véhicule, soit le 28 septembre 2020.
Faisant état d’impayés, la SA Franfinance a mis en demeure la SCI Vahe le 8 septembre 2022, avant de notifier à cette dernière, le 6 octobre 2022, la résiliation du contrat de crédit-bail.
Par acte judiciaire du 2 décembre 2022, la SA Franfinance a fait assigner la SCI Vahe devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement et de restitution du véhicule objet du contrat.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 5 janvier 2024, la SA Franfinance demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— juger la SA Franfinance recevable et bien fondée,
— débouter la SCI Vahe de l’ensemble de ses demandes,
— juger acquise la résiliation du contrat de crédit-bail n°001719114-00 à compter du 6 octobre 2022,
— condamner la SCI Vahe à lui payer la somme de 48 306, 27 euros en principal majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2022,
— condamner la SCI Vahe à lui restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir le véhicule utilitaire Renault Master immatriculé [Immatriculation 6],
— autoriser la SA Franfinance à appréhender le véhicule en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
— condamner la SCI Vahe à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA Franfinance fait valoir que les conditions générales du contrat objet du présent litige prévoient que le défaut de paiement des loyers entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail et donc outre l’obligation pour le locataire de régler l’intégralité des loyers échus et à échoir et de restituer le véhicule litigieux, une pénalité de 10 % à titre de clause pénale. Elle précise que la créance de la société défenderesse est certaine, liquide et exigible.
Elle souligne que la SCI Vahe ne conteste ni l’existence ni le montant de sa dette en principal et ajoute que la clause de résiliation et les intérêts contractuels ne constituent pas une clause pénale puisque poursuivant principalement un objectif comminatoire. Subsidiairement, elle soutient que le montant de ladite clause n’est pas excessif.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 avril 2024, la SCI Vahe demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1231-5 du code civil, de :
— prendre acte de ce que la SCI Vahe entend apurer sa dette au titre des loyers de 5 000,71 euros,
— juger que la demande au titre de 1,5% par mois relève de la clause pénale,
— juger que l’indemnité constituée des loyers restant à échoir, de l’option d’achat, de l’indemnité complémentaire de 10% et des intérêts majorés constitue une clause pénale manifestement excessive qui sera réduite à un euro,
— prendre acte de ce que la SCI Vahe s’en rapporte à justice sur la demande de restitution,
— débouter la SA Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société défenderesse fait valoir que les intérêts, les majorations des taux, les loyers à échoir jusqu’au terme et l’indemnité complémentaire de 10 % doivent revêtir la qualification de clause pénale complexe au sens de l’article 1231-5 du code civil et soutient que les montants sollicités sont manifestement disproportionnés. Ainsi, elle souligne notamment que la demande d’intérêts au taux de 1,5% par mois, qui doit être considérée comme une clause pénale distincte, excède le taux d’usure. Elle précise également que la SA Franfinance sollicite notamment le paiement de l’option d’achat tout en demandant la restitution du véhicule, rendant excessif le montant de la somme d’argent sollicitée. Enfin, elle met en avant le caractère difficilement remplaçable du véhicule au regard de la spécificité de ce dernier.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « prendre acte », « autoriser » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions.
1. Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
1.1. Sur les loyers échus et à échoir
Il n’est pas contesté que le contrat de crédit-bail litigieux a été résilié le 6 octobre 2022 par la SA Franfinance, après mise en demeure, au regard du non-paiement des loyers par la défenderesse.
Il résulte par ailleurs du décompte des sommes dues réalisé par la SA Franfinance et non contesté par la défenderesse que la dette de cette dernière au titre des loyers échus en amont de la résiliation est de 6 111,98 euros et que les loyers à échoir, au regard de la déchéance du terme faisant suite à la résiliation, sont de 35 093 euros. De la même façon, il est constant que la SCI Vahe a procédé à un versement de 1 111,27 euros.
Il convient à cet effet de préciser que s’agissant d’un contrat à durée déterminé, le paiement des loyers à échoir ne peut être analysé comme une clause pénale ayant un caractère comminatoire mais est, s’agissant des loyers restants à courir, indemnitaire.
De plus, les conditions générales du contrat prévoient l’application d’un taux d’intérêt conventionnel fixé à 1,5%. Or, contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse, ce taux n’est pas supérieur au taux d’usure, la somme en principal devant être multipliée par 1,5% et non par 18% comme l’indique la SCI Vahe.
Ainsi, la SCI Vahe sera condamnée à verser à la SA Franfinance les sommes de 5 000,71 euros outre 248, 25 euros au titre des intérêts conventionnels dus au titre des loyers échus et de 35 093 euros au titre des loyers à échoir, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 6 octobre 2022, date de la mise en demeure.
1.2. Sur l’indemnité de 10% et l’option d’achat
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Pour apprécier le caractère excessif des clauses pénales, le juge doit se placer à la date de sa décision. La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi (Com. 11 févr. 1997, n°95-10.851).
En l’espèce, l’article 10.02 intitulé « Résiliation » des conditions générales annexées au contrat de crédit-bail objet du présent litige stipule que :
« La résiliation du Contrat n’entraîne pour le Bailleur aucune obligation de reversement, même partiel, du loyer ou de ses accessoires. Elle impose au Locataire l’obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés T.T.C. et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à
a) la totalité des loyers H.T. restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée de l’option d’achat H.T. prévue contractuellement,
b) augmentée pour assurer la bonne exécution du Contrat, d’une peine égale à 10% de la totalité des loyers H.T. restant à échoir, majorée de l’option d’achat H.T. prévue contractuellement. L’indemnité ci-dessus portera intérêts au taux défini à l’article 3.07 ".
L’article 9 stipule quant à lui qu’à la fin du contrat de crédit-bail, le locataire doit faire un choix entre se porter acquéreur du bien, demander à renouveler la location ou restituer le bien au bailleur. La clause 9.1.3 précise à cet effet que " la restitution du bien (…) est effectuée sous la responsabilité et aux frais du Locataire, au lieu et selon les recommandations fixées par le Bailleur. Le Bien doit être restitué dans un délai de 8 (huit) jours … « , la clause suivante précisant » dans l’hypothèse où le Locataire refuserait de restituer le Bien, il suffirait pour l’y contraindre d’une ordonnance rendue par le Juge compétent. En outre, il devra régler au Bailleur une indemnité de jouissance sur la base du dernier loyer convenu, majoré de la TVA au taux en vigueur, à compter de la résiliation ou de la fin du Contrat jusqu’à la restitution effective, tout mois commencé étant dû au Bailleur dans son intégralité ".
En l’espèce, l’indemnité de 10% prévue majore indéniablement les charges financières pesant sur le débiteur dans le but de le contraindre à l’exécution du contrat et de prévoir contractuellement et de façon forfaitaire le locataire à respecter ses engagements. Cette indemnité qualifiée de
« peine » constitue donc une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil.
L’indemnité sollicitée au titre de l’option d’achat présente également un caractère comminatoire et forfaitaire puisqu’elle ne se contente pas d’indemniser de manière personnalisée le préjudice de jouissance subi par la demanderesse qui n’a pu bénéficier de son véhicule mais a pour but de contraindre par une somme fixée forfaitairement et en amont – 4 050 euros en l’espèce – le non-respect par la défenderesse de son obligation de restitution. Cette clause doit donc également être analysée comme étant une clause pénale.
Il résulte des éléments fournis par les parties que la SCI Vahe a respecté une partie de ses obligations en payant ses loyers du mois de septembre 2020 jusqu’au 1er février 2022, date de la première échéance impayée et s’est donc acquitté de 17 échéances, dont la première pour un montant de 13 500 euros hors taxes. La SCI Vahe s’est ainsi acquittée d’une somme de 28 276 euros hors taxe.
Il apparaît en outre que la SA Franfinance sollicite la somme de 7 964,30 euros à titre de clause pénale, comprenant outre l’indemnité de 10%, l’option d’achat, correspondant à plus de 8 échéances alors-même que si elle a indéniablement un subi un préjudice au regard du retard dans le paiement des échéances et de la restitution du matériel, la condamnation de la SCI Vahe à rembourser l’intégralité des loyers dus et à échoir compensera une importante partie du préjudice subi. Ainsi, les clauses pénales apparaissent manifestement excessives et il conviendra de les réduire à de plus justes proportions, soit à hauteur de 1 000 euros.
Ainsi, la SCI Vahe sera condamnée à verser à la SA Franfinance la somme de 1 000 euros au titre des clauses pénales, cette dernière revêtant un caractère forfaitaire ne pouvant faire l’objet des intérêts au taux conventionnel.
2. Sur la demande en restitution du véhicule sous astreinte
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 10.02 du contrat de crédit-bail conclu entre les parties le 18 septembre 2020 précise que « le Locataire devra, dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement le bien dans les conditions prévues à l’article 9 ».
En l’espèce, la SCI Vahe ne conteste pas être encore en possession du véhicule Renault Master objet du présent litige malgré la résiliation du contrat de crédit-bail en date du 6 octobre 2022.
Par conséquent, il convient d’ordonner à la société défenderesse de restituer ledit véhicule à la SA Franfinance.
Dans la mesure où la SCI Vahe est toujours en possession du véhicule objet du contrat malgré la résiliation et la demande de restitution datant du 6 octobre 2022, il convient de dire que cette restitution devra avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ceci dans la limite de 90 jours.
Sur la demande tendant à autoriser la bailleresse à appréhender ledit véhicule en tout lieu et avec le concours de la force publique, il convient de rappeler qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
3. Sur les autres demandes
Partie ayant succombé, la SCI Vahe sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
Tenue aux dépens, elle sera en outre condamnée à payer à la SA Franfinance une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société civile immobilière Vahe à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 5 248, 96 euros au titre des loyers échus et de 35 093 euros, assorti des intérêts au taux conventionnel à compter du 6 octobre 2022 s’agissant des loyers à échoir, au titre du contrat de crédit-bail n°001719114-00 du 18 septembre 2020 ;
Condamne la société civile immobilière Vahe à verser à la société anonyme Franfinance la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne la société civile immobilière Vahe à restituer le véhicule de marque Renault modèle Renault Master immatriculé [Immatriculation 6] dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ceci pendant un maximum de 90 jours ;
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la société anonyme Franfinance, à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive;
Condamne la société civile immobilière Vahe aux entiers dépens ;
Condamne la société civile immobilière Vahe à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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