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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
10 Février 2026
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FW2J
Ord n°
[F] [I]
c/
S.A.R.L. JMJ MOTORS, [Y] [P]
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
Me Julie CONTA
la SELARL O2A & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
né le 07 Juin 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
S.A.R.L. JMJ MOTORS
RCS [Localité 2] 521 948 869 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Julie CONTA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Page --
Exposé du litige
Monsieur [F] [I] a acquis le 24 avril 2025 un véhicule d’occasion YAMAHA, modèle Tracer 9 GT 2022, immatriculé [Immatriculation 1] d’après le certificat de cession administrative. D’après ses indications, il a acheté la moto présentant un kilométrage parcouru de 6.600 auprès de la société JMJ MOTORS moyennant le prix de 11.000 €.
Après l’avoir soumise à un contrôle chez YAMAHA, il a demandé à ladite société d’annuler la vente en raison de différentes pièces qui ne sont pas d’origine. Monsieur [A] lui a répondu en déniant toute responsabilité de la société, en soulignant qu’il a seulement mis en relation monsieur [I] avec le vendeur pour négocier le prix de la moto, laquelle était en dépôt-vente dans son magasin au prix de 11.900 € et en l’invitant à se retourner contre monsieur [Y] [P].
Faute d’accord amiable avec ce dernier, monsieur [I] a fait assigner en référé-expertise monsieur [P] et la SARL JMJ MOTORS devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE par actes de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025.
La société JMJ MOTORS a constitué avocat le 17 novembre 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 18 novembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi.
Entre temps, monsieur [P] a constitué avocat le 2 décembre 2025.
L’affaire a l’objet de deux autres renvois contradictoires, à la demande des parties.
A l’audience du 13 janvier 2026, toutes les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur [I] demande dans les termes de ses conclusions N°1, à voir au visa des articles 1641 et suivants du code civil, ainsi que l’article 145 du code de procédure civile :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de :
— examiner le véhicule YAMAHA, modèle Tracer 9 GT 2022, immatriculé GH- 092-KM ;
— prendre connaissance des pièces du dossier ;
— examiner les désordres ou les vices affectant le véhicuer, en rechercher la cause, dire si les désordres font obstacle à un usage de la chose vendue conformément à sa destination la rendant impropre à son utilisation ;
— dire si la cause des désordres existait au moment de la vente ou était déjà à l’état de germe ;
— fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction qui sera ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues ou d’évaluer les préjudices ;
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule;
— s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans les 4 mois de sa saisine ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [P] demande dans les termes de ses conclusions, à voir au visa de l’article 145 du cpc et des articles 1641 et suivants du code civil :
— à titre principal, débouter monsieur [I] de sa demande d’expertise ;
— à titre subsidiaire, prendre acte qu’il forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
— condamner monsieur [I] aux dépens.
La société JMJ MOTORS demande dans les termes de ses conclusions à voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— juger que monsieur [I] ne justifie pas d’un motif légitime de nature à otenir la désignation d’un expert judiciaire ;
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé ;
— subsidiairement, donner acte qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— dire et juger que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée par le chef suivant :
« dire que l’epxert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin, il leur adresser un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant";
— réserver les dépens.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l’action judiciaire envisagée ne soit manifestement pas vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, monsieur [I] se limite à produire des photohaphies rapprochées de la moto identifiable seulement sur certaines d’entre elles, non horodatées, au soutien d’une anomalie sur la vis de fixation du moteur supérieur côté droit constatée d’après ses dires dans les ateliers YAMAHA le 18 décembre 2025.
Monsieur [P] a en réponse à ses interrogations spontanément transmis la facture en date du 23 avril 2025 d’après laquelle la société JMJ MOTORS a procédé à la révision des 12000 kilomètres, au changement des plaquettes avant, ainsi que des pneus avant et arrière moyennant le prix total TTC de 550 €. Il s’avère que monsieur [P] a acquis ladite moto auprès de la société JMJ MOTORS moyennant le prix de 12.500 €, suivant la facture en date du 11 avril 2024.
En l’absence d’un diagnostic écrit d’un professionnel relevant l’anomalie alléguée, ainsi que de la moindre doléance d’un dysfonctionnement précis du véhicule, monsieur [I] échoue à démontrer la crédibilité de ses suppositions sur certaines pièces. Toute action contre le vendeur non professionnel et contre le précédent vendeur professionnel apparaît ainsi vouée à l’échec, mais aussi contre le professionnel ayant facturé des tâches d’entretien courant.
En conséquence, monsieur [I] sera débouté de sa demnade d’expertise judiciaire.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] succombant à l’instance sera tenu de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déboutons monsieur [F] [I] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons monsieur [F] [I] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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