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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 24/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02391 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFFN
AFFAIRE : [U] C/ S.A.R.L. C.B.B.
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP GB2LM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. C.B.B., dont le siège social est sis sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 23 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 20 mars 2025, au 24 avril 2025 et au 12 juin 2025;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [I] [U] a fait l’acquisition d’un camping-car de marque Challenger de type Magéo 292, immatriculé [Immatriculation 3] le 26 juillet 2008 auprès de la société 38 CARAVANE, pour un montant de 55.127 euros.
Le 21 aout 2015, alors que Monsieur [U] se trouvait au Portugal, le véhicule a subi une soudaine et importante perte de puissance ainsi qu’ une épaisse émission de fumée à l’échappement.
Le camping-car a alors été remorqué au garage UNITURBO à [Localité 5] (4580 729 Portugal).
Le 3 octobre 2015, sur le trajet du retour, le véhicule subit à nouveau une perte de puissance soudaine avec émission de fumée à l’échappement.
Par acte en date du 7 juin 2018, Monsieur [U] a assigné en référé la société TRIGANO VDL qui lui a vendu le camping-car et a ensuite appelé en cause la société UNITURBO.
La société TRIGANO VDL a elle-même appelé en cause la société CITROEN qui lui avait vendu le moteur défectueux.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de GRENOBLE ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule et désigné Monsieur [C] [F] en qualité d’Expert.
Le Camping-car a été déposé au garage CITROEN [Localité 6] (société C.B.B) en vue de l’expertise.
L’expertise s’est tenue le 22 avril 2021.
Lorsque Monsieur [U] a voulu récupérer son véhicule, le gérant du garage, Monsieur [J] [M], lui a indiqué que le camping-car était en pièces détachées et qu’il ne devait pas être touché tant que la procédure était en cours.
Le rapport d’expertise a été rendu par l’Expert le 2 décembre 2021.
Par courrier du 8 septembre 2022, le garage a indiqué à Monsieur [U] que le montant des frais de gardiennage s’élevait à 8.946 euros. Monsieur [U] a répondu ne pas avoir été informé que de tels frais s’appliqueraient.
Monsieur [I] [U] a tenté de récupérer son véhicule, mais le Garage CBB a refusé de lui remettre sans règlement des frais de gardiennage. Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Monsieur [I] [U] a assigné en référé la Société CBB devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— ORDONNER la restitution du véhicule Challenger de type Magéo 292, immatriculé [Immatriculation 3] à Monsieur [U] sans frais de gardiennage,
— CONDAMNER la société C.B.B au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conclusions de réponse, notifiée par RPVA le 19 mars 2025, la société CBB souhaite voir :
— DECLARER la société C.B.B. recevable et fondée à exercer son droit de rétention sur le véhicule litigieux jusqu’à parfait paiement des frais de gardiennage ;
— REJETER les demandes de Monsieur [U] formées à l’encontre de la société CBB ;
— FIXER le point de départ des frais de gardiennage, d’un montant de 18 € HT / jour, au 30 avril 2021, date du démontage du moteur du véhicule et du stockage dans l’atelier de la société CBB en son garage de [Localité 6] (38) ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la société CBB la somme provisionnelle de 30.693,60 € à valoir sur les frais de gardiennage ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à procéder, à ses frais, à l’enlèvement du camping-car litigieux, immatriculée [Immatriculation 3], et ses accessoires (ensemble des pièces démontées) du garage de [Localité 6] de la société C.B.B. Situé [Adresse 1] à [Localité 6], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la notification par RPVA des présentes conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la société CBB la somme de 2.100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux dépens de la présente instance.
Par conclusions en réponse, notifiée par RPVA le 23 avril 2025, Monsieur [I] [U] souhaite voir la société CBB déboutée de sa demande en paiement des frais de gardiennage et reprend l’ensemble de ses demandes.
L’audience a été fixée au 23 janvier 2025, après plusieurs renvois, l’audience a eu lieu le 12 juin 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
Aussi, l’article 835 du même code prévoit « En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, l’expertise a été ordonnée en janvier 2021 et elle s’est déroulée en décembre de la même année. Depuis Monsieur [I] [U] n’a plus accès à son véhicule. Il a intenté une action en décembre 2024, près de 3 ans plus tard.
Monsieur [U] indique que le véhicule est conservé dans le garage de la société CBB depuis cette date, société qui exige le paiement de la somme de 8.946€ de frais de gardiennage, alors que selon lui il s’agit d’un contrat de dépôt en principe à titre gratuit.
La société CBB justifie les frais de gardiennage en évoquant l’existence d’un contrat d’entreprise avec Monsieur [U], qui lui donne droit de retenir le véhicule dans l’attente du paiement.
Dès lors, il apparaît que les éléments soutenus par les deux parties font l’objet de contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du juge des référés, qui est le juge de l’évidence.
Il y a donc lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, et devant le juge du fond.
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons qu’il existe une contestation sérieuse justifiant la nécessité d’un débat au fond,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Disons que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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