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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 26 juin 2025, n° 23/03086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurances mutuelles à cotisation fixes, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03086 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLVJ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDEURS :
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DES SABLES D’AUGE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LISIEUX sous le numéro : 845 348 754
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
S.A. MMA IARD
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le n° 440.048.882
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurances mutuelles à cotisation fixes.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro: 775.652.126
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Vincent NIDERPRIM, membre de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
RG N° : N° RG 23/03086 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLVJ jugement du 26 juin 2025
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
De nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 1]
— [Localité 5]
Représenté par Me Xavier HUBERT, membre de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Madame Marie LEFORT, Présidente,
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux,
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
En audience publique du 08 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 28 décembre 2011 reçu par Me [D] [V], notaire, M. [X] a acheté en l’état futur d’achèvement un lot de la copropriété sise à [Adresse 8], au prix de 100 000 euros.
Cette acquisition a été financée par un prêt in fine consenti par la société CIC Nord Ouest (ci-après « la société CIC »), dont le remboursement a été garanti par des sûretés réelles sur le bien acquis : un privilège de prêteur de deniers pour un montant de 19 400 euros en principal et 3 880 euros en accessoires, et une hypothèque conventionnelle pour un montant en principal de 80 600 euros et en accessoires de 16 120 euros, avec date extrême d’effet au 5 janvier 2025, ainsi que par un nantissement de contrat d’assurance vie.
Par acte du 27 juillet 2018 reçu par Me [K] [I], notaire, M. [X] a vendu ce bien à [F] [B], au prix de 70 000 euros.
Faute d’avoir demandé à la société CIC le décompte des sommes restant dues par le vendeur au titre des prêts garantis par les suretés réelles, Me [K] [I] a remis l’intégralité du prix de vente à M. [X], sauf les frais de vente, soit la somme de 64 346,25 euros.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (ci-après « les sociétés MMA »), assureurs de la responsabilité civile professionnelle de Me [K] [I], sont intervenues pour le garantir de ce sinistre et ont versé la somme de 33 900,59 euros à la société CIC à titre de dommages et intérêts.
La société CIC a alors remis aux sociétés MMA une quittance subrogative du 7 octobre 2021 stipulant que ce règlement présentait un caractère transactionnel, forfaitaire, définitif et libératoire, et portant renonciation à poursuite à l’encontre de Me [K] [I] et son assureur.
Les société MMA ont mis en demeure M. [X] de leur verser la somme de 33 900,59 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2021.
M. [X] a contesté devoir cette somme.
C’est dans ce contexte que les demandeurs ont assigné M. [X] par acte du 18 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à leur rembourser la somme versée à la société CIC.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’irrecevabilité de M. [X] fondée sur l’acquisition du délai de prescription biennale.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, les sociétés Office notarial des sables d’Auge et MMA demandent au tribunal de :
A titre principal,
condamner M. [X] à payer aux sociétés MMA la somme de 27636,15 euros en exécution des obligations du contrat de prêt outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018 et jusqu’au jour du parfait paiement ; A titre subsidiaire,
condamner M. [X] à payer aux sociétés MMA la somme de 27636,15 euros au titre de l’enrichissement sans cause, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021, date de leur première mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement ; En tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ; ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner M. [X] aux entiers dépens ;condamner M. [X] à payer au notaire la somme de 3 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [X] à payer aux sociétés MMA la somme de 3 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au visa des articles 1103, 1193, 1194, 1346 et 1346-1, 1343-2 du code civil, L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 514 et suivants du code de procédure civile, les demandeurs soutiennent qu’ils sont subrogés dans les droits de la banque à l’encontre de M. [X], dont ils ont payé la dette, et ont donc droit à exiger l’exécution du contrat de prêt, obligeant M. [X], emprunteur, à leur payer le capital, les intérêts contractuels et toutes pénalités.
Ils soutiennent que l’existence dans l’ordre juridique d’un titre exécutoire pour ce contrat de prêt ne fait pas obstacle au prononcé d’un jugement en ordonnant l’exécution.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, ils demandent à être indemnisés de leur appauvrissement corrélatif à l’enrichissement de M. [X] du fait d’avoir payé sa dette en ses lieux et place.
Ils soutiennent que les frais d’huissier et intérêts doivent rester à la charge de M. [X], portant le montant de sa dette après les paiements qu’il a effectués auprès de l’huissier à un solde de 27 636,15 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, [S] [X] demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire :
Limiter sa condamnation au paiement de la somme 14 728,71 euros,En tout état de cause :
condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les demandeurs aux entiers dépens.Au visa des articles 1346-4 et 1346-5 et 1582 du code civil, M. [X] soutient que sa dette à l’encontre des demandeurs est de 14 728,71 euros, du fait des remboursements déjà effectués. Il fait valoir qu’il ne doit aux demandeurs que le capital, excluant intérêts et frais d’huissier, les demandeurs n’étant subrogés que dans les droits au paiement du capital.
Au visa des articles 1302 et suivants du code civil, s’agissant de l’enrichissement sans cause, il fait valoir que l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2024 a déclaré prescrite l’action en répétition de l’indu ; il en déduit que l’action en enrichissement sans cause n’est pas ouverte aux demandeurs, qui bénéficiaient d’une action spécifique dont ils ne peuvent pas se prévaloir du fait de la prescription. Il souligne subsidiairement que le paiement des sociétés MMA n’était pas sans cause, mais découlait de leur obligation de garantir le sinistre de leur assuré.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de 27 636,15 euros à l’encontre de [S] [X]
Aux termes de l’article 1346 du code civil, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
Il résulte de l’article 1346-1 du même code que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
En application de l’article 1346-4, « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt ».
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’un tel mécanisme trouve à s’appliquer au profit de l’assureur même si son obligation est de payer la dette d’un tiers en application du contrat d’assurance le liant à son assuré.
Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance.
En l’espèce, les demandeurs établissent par la quittance subrogative et la preuve du paiement, être subrogés dans les droits de la société CIC à l’encontre de [S] [X] résultant du contrat de prêt du 28 décembre 2011 à concurrence de 33 900,59 euros (pièce 10 des demandeurs).
Ils disposent donc, dans la limite de ce montant, de la créance du subrogeant au titre du prêt contracté par M. [X] auprès de la société CIC et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Les intérêts contractuels ne sont pas des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Les droits des sociétés MMA ne sauraient donc être limités au montant du capital dû par M. [X] à la banque. Les sociétés MMA sont ainsi subrogées dans les droits de la société CIC pour le montant dont M. [X] était redevable au jour de la subrogation, en capital, pénalité et intérêts, sauf le droit de M. [X] de leur opposer les paiements effectués depuis entre les mains du créancier s’ils excèdent la part non subrogée de la créance.
Les demandeurs sont donc fondés à demander à M. [X] le paiement de la somme payée en ses lieu et place, sauf à M. [X] de prouver qu’il s’est d’ores et déjà acquitté de la totalité des sommes dues à la société CIC.
Il résulte du décompte du 19 août 2020 (pièce demandeurs n°8), qu’au jour de la vente qui constitue une déchéance du terme en application du contrat de prêt conclu avec la société CIC, M. [X] était redevable de 109 852,49 euros en capital, intérêts échus et indemnité conventionnelle. Cette somme a produit intérêts au taux contractuel depuis cette date en application de la clause 16 du contrat de prêt (pièce défendeur n°1).
Par ailleurs, entre la vente et le 19 août 2020, M. [X] a payé au CIC la somme de 75 697,70 euros, portant sa dette au 19 août 2020 à 40 900,59 euros. Depuis cette date, il a effectué des paiements pour 1 200 euros (pièce demandeurs n°3), et la dette a augmenté des intérêts sur la somme de 40 900,59 euros. Au jour de la subrogation, le 7 octobre 2021, M. [X] était redevable a minima envers le CIC de la somme de 39 700,59 euros (40 900,59 – 1 200).
Il n’établit pas avoir remis depuis cette date au CIC plus que la somme de 3 250 euros (pièce demandeurs n°3).
Il en résulte un solde dû au titre du prêt du 28 décembre 2011 un montant d’a minima 36 450,59 euros, sauf les intérêts, soit un montant supérieur à celui pour lequel les demandeurs bénéficient d’une subrogation dans les droits de la société CIC.
Il n’est pas contesté que M. [X] a versé des acomptes aux demandeurs, amenant ceux-ci à porter leur demande à 27 636,15 euros.
Les demandeurs sont donc bien fondés à demander à M. [X] le remboursement de la somme de 27 636,15 euros, inférieure à la somme au paiement de laquelle peut prétendre le créancier subrogeant qui est en tout état de cause supérieure à 36 450,59 euros, sans qu’il ne soit nécessaire de s’interroger sur l’imputation des frais d’huissier.
Faute de convention entre le subrogé et le débiteur, les intérêts dus par le débiteur sur la somme dont il est redevable envers le subrogé courent, au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Les demandeurs justifient avoir mis en demeure M. [X] de s’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 11 décembre 2021.
En conséquence, M. [X] sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 27 636,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2021.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat le permet ou si une décision de justice le précise ».
Ainsi, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, M. [X], qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’erreur du notaire et des intérêts courus, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [S] [X] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la somme de 27 636,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2021 au titre de leur recours subrogatoire sur les sommes payées à la société CIC Nord Ouest ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par M. [S] [X] pour une année entière à compter du 11 décembre 2021 ;
CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le greffier La Présidente,
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