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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 23/04054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 23/04054 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMOO
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL [Localité 7]-[Localité 6] MANGIONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [Y] [K] Née [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. COP. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son agence de [Localité 8] sise [Adresse 4] ? [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et madame [K] sont copropriétaires du lot N° 9 dans l’immeuble sis à [Adresse 9].
Ils contestent la résolution N°13 prise lors de l’assemblée générale du 23 juin 2023 donnant délégation de pouvoir au syndic pour l’enregistrement de la clé de répartition ascenseur, telle que décidée par une assemblée générale du 2 juin 1967.
Ils estiment que cette résolution N° 13 est constitutive d’un abus de majorité et a été votée en violation des dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Par exploit du 10 août 2023, les consorts [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de céans et demandent notamment de déclarer nulles les clés de répartition votées aux assemblées des 2 juin et 6 juin 1967 et la résolution N° 13 du 20 juin 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit , monsieur et madame [K] demandent au tribunal de céans de :
• Déclarer nulles les clés de répartition telles que votées aux assemblées des 2 juin et 6 juin 1967,
• Déclarer nulle la résolution n° 13 telle que contenue au procès verbal de l’assemblée du 20 juin 2023,
• Condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux demandeurs la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Les dispenser de tous frais à la présente procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En réplique, le syndicat des copropriétaires par conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
• Débouter les demandeurs de leurs prétentions,
• De les Condamner à payer la somme de 4560 euros au syndicat des copropriétaires ainsi que les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juillet 2025. L’affaire appelée à l’audience du 9 octobre 2025 a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1° Sur la demande d’annulation de la résolution N° 13 de l’assemblée générale du 20 juin 2023 :
Les époux [K] font valoir que l’immeuble a fait l’objet d’un état descriptif de division en date du 18 février 1985, régulièrement publié au service de publicité foncière le 21 février 1985 volume 2714 N° 21 et qu’un règlement de copropriété a été établi aux termes d’un acte du 27 avril 1988 publié le 7 mai 1988 volume 1887 N°70.
Il constitue le document contractuel applicable.
Il appert que les clés de répartition qui auraient été votées en 1967 et la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 20 juin 2023 visant à faire publier cette clé de répartition sont inopposables notamment aux demandeurs aux présentes dès lors qu’elles n’ont pas été intégrées et prises en compte dans les documents précités et notamment le règlement de copropriété du 27 avril 1988 seul document contractuel s’imposant à ce jour à tous les copropriétaires.
Toute modification des charges suppose en outre une décision à l’unanimité, en conformité avec les prescriptions de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 et en conformité avec les dispositions de l’article 10 de la loi, rappelant que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges notamment des éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services présentent à l’égard de chaque lot.
En conséquence et en l’espèce, il doit être constaté que la délégation donnée au syndic pour publier la clé de répartition des charges ascenseur sur la base d’une décision de 1967 contrarie les dispositions contractuelles du règlement de copropriété applicable et contrevient aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a lieu en conséquence d’annuler cette résolution n°13 de l’assemblée du 20 juin 2023.
2°) Sur les dépens et l’article 700 et l’article 10-1 :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sera condamné aux entiers dépens.
Il sera en outre condamné à payer au demandeur une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront dispensés de toute participation aux frais de la présente procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3°) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la résolution N° 13 de l’assemblée générale du 20 juin 2023,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à la prise en charge des entiers dépens,
CONDAMNE le même à payer à monsieur et madame [K] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE monsieur et madame [K] de toute participation aux frais de la présente procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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