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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 15 avr. 2026, n° 25/06868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 25/06868 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3JF
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [K]
né le 25 Janvier 1931 à [Localité 1] (LAOS), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [K]
né le 11 Octobre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [D] [U] épouse [C]
née le 16 Mai 1935, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [R]
né le 21 Décembre 1971, demeurant [Adresse 4]
Tous deux comparants en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Serge DREVET
— Madame [D] [U] épouse [C]
— Monsieur [Z] [R]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [A] [K] et Monsieur [N] [K] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d’une parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3], [Adresse 5].
La propriété mitoyenne cadastrée section BR n°[Cadastre 2] appartient à Madame [D] [C] née [U] et Monsieur [Z] [R].
Se plaignant de l’empiètement sur leur propriété d’arbres implantés sur la propriété voisine, les consorts [K] ont saisi un conciliateur de justice qui a, le 4 janvier 2022, constaté l’échec de la tentative de conciliation avec Madame [D] [C] née [U] et Monsieur [Z] [R].
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 26 avril 2022, ainsi que, courant mars 2023, une tentative de médiation, sans succès.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2023, les consorts [K] ont, par l’intermédiaire de la MATMUT, leur assureur, mis en demeure Madame [D] [C] née [U] de faire connaître ses intentions.
Le 5 juillet 2024, Monsieur [I] [Q], expert géomètre, a dressé un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites.
Selon procès-verbal établi le 4 novembre 2024 par Madame [X] [F], clerc habilité, et Maître [L] [P], commissaire de Justice à [Localité 4], les consorts [K] ont fait dresser un constat des lieux.
Les consorts [K] ont à nouveau saisi un conciliateur de justice qui a dressé le 17 avril 2025 un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Par exploits délivrés les 4 et 9 septembre 2025, Monsieur [A] [K] et Monsieur [N] [K] ont fait assigner Madame [D] [C] née [U] et Monsieur [Z] [R] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement Madame [D] [U] épouse [C] et Monsieur [Z] [R] à procéder à l’arrachage des deux arbres recensés n°1 et n°2 dans le procès-verbal de constat du 4 novembre 2024, situés à moins de deux mètres de la limite séparative des deux fonds, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— les condamner solidairement à procéder à l’élagage des deux arbres recensés n°3 et n°4 dans le procès-verbal de constat du 4 novembre 2024, situés à plus de deux mètres de la limite séparative des deux fonds, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral subi,
— les condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 4 novembre 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 3 décembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en vue de permettre le respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 4 février 2026 à laquelle cette affaire a été rappelée, Monsieur [A] [K] et Monsieur [N] [K] étaient représentés par leur conseil.
Ils ont maintenu leurs demandes contenues dans leur acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus. Ils ont ajouté contester la valeur probante des photographies produites en défense, qui ne sont ni datées ni certifiées.
Ils se sont par ailleurs opposés à la demande reconventionnelle formée par Madame [D] [U] épouse [C] et Monsieur [Z] [R] relative à l’enlèvement de parpaings empilés le long de leur clôture.
Madame [D] [U] épouse [C] et Monsieur [Z] [R] ont comparu en personne.
Ils font valoir que les arbres objets du litige étaient présents sur leur propriété avant que les consorts [K] n’acquièrent la leur. Les arbres sont donc présents depuis 1982. Ils soulèvent en conséquence la prescription trentenaire. Ils précisent que dans le cadre des tentatives de rapprochement amiable, ils ne se sont jamais engagés à couper les arbres. Ils s’opposent aux demandes d’abattage et d’élagage aux motifs suivants : les demandeurs ne subissent aucune nuisance, les demandes portent atteinte à l’environnement, et les demandeurs ont eux-mêmes effectué des plantations qui ne respectent pas les distances légales (au sujet desquelles ils ne forment néanmoins pas de demande).
Ils font valoir reconventionnellement que les consorts [K] ont déposé une rangée de parpaings tout le long de la clôture et en sollicitent l’enlèvement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 avril 2026.
Par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 4 mars 2026, les défendeurs ont transmis au tribunal la copie du dossier adressé par voie dématérialisée aux demandeurs avant l’audience.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies (…) ».
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les demandeurs justifient avoir procédé à une tentative de conciliation.
En conséquence, l’action doit être déclarée recevable.
Sur les demandes des consorts [K] :
Sur les demandes d’arrachage et d’élagage des arbres :
Suivant l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Il résulte de l’article 671 du code civil qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code dispose que pour les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale, le voisin peut exiger qu’ils soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination de père de famille ou prescription trentenaire.
La distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres.
Ainsi sauf règlement particulier ou usages constants et reconnus, l’implantation d’arbres à moins de 0,5 mètre de la limite séparative de deux propriétés, ainsi que la présence d’arbres de plus de 2 mètres de haut à moins de 2 mètres de la limite séparative sont interdits. Le propriétaire voisin peut exiger l’arrachage des arbres implantés à moins de 0,5 mètre de son fonds. S’agissant des arbres de plus de 2 mètres de haut implantés à plus de 0,5 mètre mais à moins de 2 mètres du fonds voisin, le propriétaire des arbres dispose d’une option entre leur arrachage et leur réduction à la hauteur légale. Le tout sous réserve de la prescription trentenaire.
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile édicte qu'“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, les consorts [K] se fondent sur le procès-verbal qu’ils ont fait établir le 4 novembre 2022 concernant 4 arbres numérotés 1 à 4 par le commissaire de Justice, pour soutenir que :
— les arbres numérotés 1 et 2 dépassent la hauteur réglementaire et sont complantés à moins de deux mètres de la limite séparative : ils en demandent l’abattage ;
— les arbres numérotés 3 et 4 sont complantés à plus de deux mètres de la limite séparative et des branches avancent sur leur fonds : ils en demandent l’élagage.
Les défendeurs s’opposent à ces demandes en invoquant en premier lieu la prescription trentenaire.
Il appartient à celui qui se prévaut de la prescription trentenaire de rapporter la preuve que celle-ci est établie. En cette matière, le point de départ de la prescription trentenaire n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.
Or, force est de constater que les défendeurs ne versent au débat aucun élément permettant d’établir la prescription qu’ils invoquent (par exemple : photographies anciennes, factures d’entretien, témoignages).
Dans ces conditions, la prescription trentenaire ne sera pas retenue.
En outre, il est constant qu’en sa qualité de propriétaire du fonds, une personne est fondée à réclamer l’application des articles précités sans avoir à justifier d’un préjudice particulier. Le trouble découle du seul constat du non-respect des distances de plantations et permet au voisin d’exiger que les arbres plantés à plus d’un demi-mètre soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres sans que puisse être invoqué par le propriétaire des arbres l’atteinte au droit de propriété, la protection de l’environnement, l’utilité ou l’esthétique de l’arbre, ou une quelconque cause d’exonération.
S’agissant de la demande concernant les arbres n°1 et 2 :
Le commissaire de justice constate que les arbres 1 et 2 sont situés sur la parcelle des défendeurs à moins de deux mètres de la propriété des requérants, que le tronc du premier penche sur leur propriété et que les branches du second empiètent fortement sur leur terrain. Il résulte en outre des photographies que les arbres sont très haut en limite séparative et dépassent les deux mètres de hauteur.
Le constat d’huissier permet d’établir que les arbres 1 et 2 sont implantés à moins de deux mètres de la limite séparative et dépassent la hauteur des deux mètres, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté.
En revanche il n’est pas soutenu ni établi au regard des constatations du commissaire de Justice que les arbres se situent à moins d’un demi-mètre de la limite séparative.
En cas de contravention aux règles relatives à la distance des plantations, le propriétaire voisin peut exiger que les arbres ainsi plantés à plus d’un demi-mètre et à moins de deux mètres soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres et le choix appartient en ce cas au propriétaire des arbres.
Madame [D] [U] épouse [C] et Monsieur [Z] [R] se sont opposés à l’abattage des arbres, de sorte qu’ils ont nécessairement privilégié la réduction de ces derniers à la hauteur légale, plutôt que l’arrachage.
Dans ces conditions, Madame [D] [U] épouse [C] et Monsieur [Z] [R] seront condamnés in solidum à réduire à 2 mètres au plus la hauteur des arbres numérotés 1 et 2 suivant le constat de commissaire de Justice établi le 4 novembre 2024, ou s’ils entendent privilégier en définitive cette solution, à procéder à l’arrachage de ces arbres.
S’agissant de la demande concernant les arbres n°3 et 4 :
Le commissaire de justice constate par ailleurs que les arbres 3 et 4 sont situés sur la parcelle des défendeurs à plus de deux mètres de la propriété des requérants, que les branches empiètent sur leur terrain et que les aiguilles, s’agissant de pins parasols, tombent au sol.
Il est ainsi établi par le constat et les photographies jointes que les branches des arbres 3 et 4 situés sur le fond de Madame [D] [U] épouse [C] et Monsieur [Z] [R] débordent sur la propriété des consorts [K].
Madame [D] [U] épouse [C] et Monsieur [Z] [R], qui ne contestent pas ces constatations, ne justifient pas avoir réalisé, depuis le constat du 4 novembre 2024, l’élagage des branches dépassant sur la propriété voisine.
En conséquence, Madame [D] [U] épouse [C] et Monsieur [Z] [R] seront condamnés in solidum à couper les branches des arbres numérotés 3 et 4 suivant le constat de commissaire de Justice établi le 4 novembre 2024 qui surplombent la propriété des consorts [K].
Les condamnations ainsi prononcées seront assorties d’une astreinte dans les termes du dispositif ci-après énoncé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice allégué ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué. Il incombe à celui qui se prétend victime de démontrer le préjudice résultant de la faute commise.
Les consorts [K] indiquent qu’ils subissent un préjudice du fait du comportement de Madame [D] [U] épouse [C] qui s’est opposée au respect les règles édictées par les articles 672 et 673 du code civil et à toute solution amiable.
Toutefois, il n’est produit aucun élément objectif permettant de démontrer le préjudice invoqué, alors que l’existence d’un trouble spécifique du fait de la présence d’arbres ne respectant pas les distances de plantation, qui ne serait pas réparé par la mise en conformité des arbres avec les distances légales, n’est pas établi.
Les consorts [K] seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle :
Madame [D] [U] épouse [C] et Monsieur [Z] [R] n’expliquent pas en quoi la présence d’une rangée de parpaings posée le long de la clôture séparative, alors qu’il n’est pas établi ni même soutenu que ces parpaings empiéteraient sur leur terrain, serait constitutive d’une nuisance quelconque, la simple gêne esthétique étant insuffisante à fonder une telle demande.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [U] épouse [C] et Monsieur [Z] [R] succombant sur l’essentiel des prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Ces derniers ne pourront comprendre le coût du procès-verbal de constat du 4 novembre 2024, s’agissant d’un acte réalisé avant le procès à l’initiative des demandeurs et dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires que les consorts [K] ont dû accomplir, Madame [D] [U] épouse [C] et Monsieur [Z] [R] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par Monsieur [A] [K] et Monsieur [N] [K],
CONDAMNE in solidum Madame [D] [U] épouse [C] et Monsieur [Z] [R] à réduire à 2 mètres au plus la hauteur des arbres numérotés 1 et 2 suivant le constat établi par Madame [X] [F], clerc habilité, et Maître [L] [P], commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 4 novembre 2024, ou, s’ils entendent privilégier cette solution, à procéder à l’arrachage de ces arbres, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [U] épouse [C] et Monsieur [Z] [R] à couper les branches des arbres numérotés 3 et 4 suivant le constat établi par Madame [X] [F], clerc habilité, et Maître [L] [P], commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 4 novembre 2024, qui surplombent la propriété de Monsieur [A] [K] et Monsieur [N] [K], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois,
DEBOUTE Monsieur [A] [K] et Monsieur [N] [K] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [D] [U] épouse [C] et Monsieur [Z] [R] de leur demande reconventionnelle aux fins d’enlèvement de parpaings le long de la clôture séparative,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [U] épouse [C] et Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [A] [K] et Monsieur [N] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [U] épouse [C] et Monsieur [Z] [R] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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