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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 24/03607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03607 – N° Portalis DB22-W-B7I-SES2
DEMANDERESSE :
La SA Lixxbail, Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 682 039 078, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [L], demeurant, [Adresse 2]
défaillant
ACTE INITIAL du 17 Juin 2024 reçu au greffe le 20 Juin 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Juin 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, auquel il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société LIXXBAIL a fait assigner M. [O] [L] devant ce tribunal et demande de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le contrat de crédit-bail n°412001BM0,
— CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°412001BM0 conclu le 26 décembre 2022 avec Monsieur [O] [L] ;
— DIRE ET JUGER que la société LIXXBAIL est titulaire à l’encontre de Monsieur [O] [L] d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence :
— ORDONNER à Monsieur [O] [L] de restituer à la société LIXXBAIL, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 250 € par jour de retard : Une presse numérique AcurioPress C4080 – n° série : AC57021020419;
Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
— CONDAMNER Monsieur [O] [L] à verser à la société LIXXBAIL les sommes de :
*69.245,70 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 17 décembre 2023 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
*1.076,78 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de décembre 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [L] à verser à la société LIXXBAIL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [L] en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
— ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile ».
En substance, la société LIXXBAIL se prévaut d’un contrat de crédit-bail n°412001-BMO relatif à une presse numérique KONICA-MINOLTA achetée pour la somme TTC de 54 214,20 euros.
Elle fait valoir que M. [O] [L], signataire dudit contrat agissait en qualité de représentant légal d’une société créée de fait dénommée [L] SERVICES ET BIENS (n° SIREN 490 284 825).
Cité dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [L] n’a pas comparu. Le commissaire de justice expose dans son procès-verbal qu’à l’adresse indiquée aucun nom figure sur la boite aux lettres et que dans l’annuaire « [C] [W] » habite à l’adresse indiquée. Il relate qu’un voisin lui a déclaré que le nom lui était inconnu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 24 juin 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
De plus, l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société LIXXBAIL se prévaut d’un contrat de crédit-bail relatif à un matériel professionnel, à savoir une presse numérique KONICA MINOLTA. Elle explique que M. [O] [L] est le représentant légal de la société créée de fait dénommée [L] SERVICES ET BIENS.
M. [O] [L] ne comparaissant pas, il appartient au tribunal de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien fondé de la demande formée par la société LIXXBAIL.
Or, il ressort des pièces versées au débat par la société LIXXBAIL que :
— l’impression du répertoire SIRENE du 23 mai 2024 mentionne l’entreprise [L] SERVICES ET BIENS enregistrée sous le numéro de SIRENE 490 284 825 comme « société créée de fait avec personne morale »,
— le contrat de crédit-bail signé le 26 décembre 2022 par M. [O] [L] laisse apparaitre comme locataire la dénomination « [L] SERVICES ET BIENS »,
— la facture de la société KONICA MINOLTA du 2 octobre 2023 désigne comme adresse de livraison « société company [L] SERVICES ET BIENS »,
— le bordereau de livraison signé « [L] » est établi à l’adresse « STE [L] SERVICES ET BIENS » « contact M. [L] [O] [Adresse 3]”,
— un échéancier et des lettres de mise en demeure sont adressées à « SDF [L] SERVICES ET BIENS ».
Dès lors, la société LIXXBAIL étant une société de financement et son cocontractant « [L] SERVICES ET BIENS » étant inscrite au répertoire SIRENE comme « entreprise », la demanderesse est invitée à s’expliquer sur la compétence du tribunal judiciaire de VERSAILLES pour trancher le litige au regard des dispositions de l’article L. 721-3 1°) du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 qui prévoit que les litiges entre les artisans et les sociétés de financement relèvent de la compétence du tribunal de commerce.
De plus, en application des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir. M. [O] [L] n’apparait pas en qualité de représentant légal ou au répertoire SIRENE sous la dénomination « [L] SERVICES ET BIENS », « société créée de fait avec personne morale », qui est mentionnée comme locataire au titre du contrat de crédit-bail signé le 26 décembre 2022 produit par la société LIXXBAIL. Dès lors cette dernière est invitée à justifier de la qualité à défendre de M. [O] [L].
Ces éléments constituent un motif grave justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin d’inviter la société LIXXBAIL à conclure d’une part sur la compétence du tribunal judiciaire de VERSAILLES et d’autre part sur la qualité à défendre de M. [O] [L].
Les demandes de la société LIXXBAIL sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025 et la réouverture des débats,
RÉSERVE les demandes de la société LIXXBAIL,
RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du 24 novembre 2025 pour :
— les conclusions de la société LIXXBAIL sur la compétence du tribunal judiciaire de VERSAILLES et sur la qualité à défendre de M. [O] [L].
A défaut clôture ou radiation.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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