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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 16 mars 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00696 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAKW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société DE LA COMBE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LCS AVOCATS (Me Clémence CRESPE), avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 56 et par la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
DÉFENDERESSES
Société SMA SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ès qualité d’assureur de la société BARRACHIN BTP,
représentée par Me Vanessa HERMES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 114 et par la SELARL DUCROT & ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
Société GAL TP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien FAVRE, de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 5
Société JEAN DES GARETS,
exerçant sous l’enseigne GEHOM,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 119 et par le cabinet DE ANGELIS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
— Société MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ès qualité d’assureur de la société JEAN DES GARETS,
— Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ès qualité d’assureur de la société JEAN DES GARETS,
représentées par Me Alexandra GLESSINGER, de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 10
Société ALBINGIA,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
ès qualité d’assureur de la société DE LA COMBE
représentée par de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 38et par la SCP RAFFIN & ASSOCIES (Me Fabrice de COSNAC), avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
— Société CRTP,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
— Société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
ès qualité d’assureur de la société CRTP,
représentées par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 2
Société KAENA,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société L’AUXILIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
ès qualité d’assureur de la société KAENA
représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 38
— Société EDETEC,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
— Société SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES (Me Nicolas BALLALOUD), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 67
Société BARRACHIN BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Février 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 3, 4 et 8 décembre 2025, la société DE LA COMBE a fait assigner en référé la société ALBINGIA es qualité d’assureur de la société DE LA COMBE, la société CRTP, la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE es qualité d’assureur de la société CRTP, la société KAENA, la société l’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société KAENA, la société EDETEC, la société SMABTP es qualité d’assureur de la société EDETEC, la société BARRACHIN BTP, la société SMA SA es qualité d’assureur de la société BARRACHIN BTP, la société GAL TP, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la société GAL TP, la société JEAN DES GARETS (GEHOM), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société JEAN DES GARETS (GEHOM) et la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société JEAN DES GARETS (GEHOM), afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
La société DE LA COMBE expose au soutien de sa demande avoir entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la réalisation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation de 36 logements sis [Adresse 14] à [Localité 1] ; elle indique que les travaux de soutènement ont été confiés à la société CRTP, que les études géotechniques ont été réalisées par la société KAENA, que le maître d’œuvre de l’opération est la société EDETEC, que la société BARRACHIN BTP s’est vue confier le lot gros œuvre, que la société JEAN DES GARETS (GEHOM) s’est vue confier la maîtrise d’œuvre d’exécution des lots de terrassements, VRD et espaces verts et que la société GAL TP a été chargée du lot terrassement ; elle indique que les travaux ont débutés le 15 décembre 2023 ; elle explique qu’un mouvement a été constaté au mois de juillet 2024 sur la paroi butonnée ; elle indique que des mesures d’urgence ont été prises pour remédier à cela ; elle explique qu’elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur tous risques chantier, la société ALBINGIA, et de son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société ABEILLE ASSURANCES, le 12 juillet 2024 ; elle explique que la société ALBINGIA n’a pas donné suite à cette déclaration de sinistre ; elle indique que de nouveau mouvements de paroi ont été observés au mois d’août 2024 ; elle ajoute que la société KAENA a établi une note le 27 août 2024 indiquant qu’il convenait de réaliser un clouage sur la parcelle voisine avec leur accord afin de stabiliser lesdits mouvements ; elle explique ne pas avoir obtenu d’accord et avoir réaliser des travaux de confortement plus complexes sur sa propre parcelle ; elle indique avoir assigné en référé d’heure à heure la société ALBINGIA ; elle explique que, selon ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [D] [N] a été désigné en qualité d’Expert ; elle explique qu’il a rendu son rapport d’expertise le 21 décembre 2024 et que des travaux de confortement de la paroi ont ensuite démarrés ; elle ajoute avoir transmis à la société ALBINGIA le détail du coût des travaux qui ont été nécessaires pour mettre fin au dommage et permettre la reprise du chantier pour un montant de 330 685,18 euros HT ; elle explique que la société ALBINGIA a formulé une proposition de prise en charge à hauteur de 29 0944,52 euros suivant courrier du 7 mars 2025 auquel a été joint un rapport d’expertise amiable ; elle explique avoir refusé le montant de la prise en charge proposée par la société ALBINGIA le 11 avril 2025 au motif qu’il ne correspond pas au coût des travaux de stabilisation ; elle ajoute que la société ALBINGIA a maintenu sa position selon courrier du 12 août 2025.
La société ALBINGIA es qualité d’assureur de la société DE LA COMBE formule protestations et réserves d’usage et demande de condamner la société DE LA COMBE aux entiers dépens.
La société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société KAENA représentée, demande, à titre principal, débouter purement et simplement la société DE LA COMBE de l’entièreté de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la mutuelle l’AUXILIAIRE ; à titre subsidiaire, donner acte des protestations et réserves d’usages formulées par la mutuelle l’AUXILIAIRE ; en tout état de cause, condamner la société DE LA COMBE au paiement d’une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la mutuelle l’AUXILIAIRE et aux entiers dépens.
La société SMABTP es qualité d’assureur de la société EDETEC et la société EDETEC formulent protestations et réserves d’usage et demandent de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société SMA SA es qualité d’assureur de la société BARRACHIN BTP demande, à titre principal, dire et juger que la société DE LA COMBE ne justifie pas d’un motif légitime pour solliciter à son encontre une mesure d’instruction, en conséquence, rejeter la demande d’instruction formée par la société DE LA COMBE à son égard et la mettre hors de cause ; à titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves d’usage ; en tout état de cause, condamner la société DE LA COMBE a lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société JEAN DES GARETS (GEHOM), la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société JEAN DES GARETS (GEHOM), la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE es qualité d’assureur de la société CRTP, la société CRTP et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la société GAL TP, représentées, formulent protestations et réserves d’usage.
La société JEAN DES GARETS (GEHOM), bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
La société KAENA, la société BARRACHIN BTP et la société GAL TP, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de la société L’AUXILIAIRE :
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
La Cour de cassation précise qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée en référé dès lors que l’action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec (Cass., 3ème civ., 29 mars 2011, n° 10-11.593).
La société L’AUXILIAIRE sollicite sa mise hors de cause au motif que la société KAENA a été assurée auprès de la mutuelle L’AUXILIAIRE suivant contrat n° 050-190111 à effet du 1er janvier 2020 et résilié le 31 janvier 2024. Elle explique que, selon ce contrat, les garanties sont déclenchées au jour de la réclamation et que cela se matérialise en l’espèce par l’assignation du 3 décembre 2025. Elle ajoute que le fait dommageable est intervenu et a été connu de la société KAENA au minimum au mois de juillet 2024, soit après résiliation du contrat.
En l’espèce, selon courrier en date du 5 janvier 2024, le contrat n° 050-190111 souscrit par la société KAENA auprès de la société L’AUXILIAIRE a été résilié à compter du 31 janvier 2024. Il est constant que les désordres ont débutés au mois de juillet 2024.
Par conséquent, la société KAENA n’était plus assurée par la société L’AUXILIAIRE au moment des faits litigieux.
De ce fait, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause formulée par la société L’AUXILIAIRE.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SMA SA es qualité d’assureur de la société BARRACHIN BTP :
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
La société SMA SA es qualité d’assureur de la société BARRACHIN BTP sollicite sa mise hors de cause au motif que la société BARRACHIN BTP est intervenue au chantier litigieux postérieurement au sinistre.
La société DE LA COMBE conteste cette demande. Elle explique qu’elle se réserve le droit d’agir au fond à l’encontre de la société BARRACHIN BTP dans l’hypothèse où les travaux supplémentaires réalisés par elle n’auraient pas été rendus indispensables par les désordres.
En l’espèce, il est constant que la société BARRACHIN BTP est intervenue au chantier litigieux au titre du lot gros œuvre postérieurement aux désordres liés aux mouvements de la paroi butonnée. La présente demande d’expertise vise notamment à déterminer si les travaux supplémentaires réalisés par la société BARRACHIN BTP sont la conséquence incontournable des travaux réparatoires.
Dès lors, de ce seul fait, et sans préjuger du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond, il convient de considérer que son assureur a sa place aux opérations d’expertise qui a notamment pour finalité de déterminer si les travaux qu’elle a effectués étaient nécessaires.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause formulée par la société SMA SA es qualité d’assureur de la société BARRACHIN BTP.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société DE LA COMBE verse au dossier l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] le 21 décembre 2024, les devis de la société CRTP, le devis de la société BARRACHIN TP, le devis de la société KAENA, la proposition d’indemnisation de la société ALBINGIA par courrier du 7 mars 2025, le rapport d’expertise amiable de la société CPE MEDITERRANEE le 5 mars 2025 et son courrier à la société ALBINGIA le 11 avril 2025.
La société DE LA COMBE démontre ainsi, par la production du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] le 21 décembre 2024, de la proposition d’indemnisation de la société ALBINGIA par courrier du 7 mars 2025, du rapport d’expertise amiable de la société CPE MEDITERRANEE le 5 mars 2025 et de son courrier à la société ALBINGIA le 11 avril 2025, qu’il existe des désordres affectant le chantier litigieux ayant nécessité des travaux. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société DE LA COMBE à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société DE LA COMBE, la société CRTP, la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE es qualité d’assureur de la société CRTP, la société KAENA, la société EDETEC, la société SMABTP es qualité d’assureur de la société EDETEC, la société BARRACHIN BTP, la société SMA SA es qualité d’assureur de la société BARRACHIN BTP, la société GAL TP, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la société GAL TP, la société JEAN DES GARETS (GEHOM), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société JEAN DES GARETS (GEHOM) et la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société JEAN DES GARETS (GEHOM).
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, la société SMA SA es qualité d’assureur de la société BARRACHIN BTP sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DE LA COMBE sera condamnée à verser à la société l’AUXILIAIRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de sa mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
METTONS hors de cause la société L’AUXILIAIRE prise en qualité d’assureur de la société KAENA ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société SMA SA es qualité d’assureur de la société BARRACHIN BTP ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [E] [R]
[Adresse 15]
[Localité 2]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [D] [N] ;
— Entendre tous sachants ;
— Examiner les désordres affectant la paroi butonnée visés dans l’assignation tels que constatés par l’Expert judiciaire, Monsieur [D] [N] ;
— Donner son avis sur la nature des désordres et confirmer notamment leur caractère soudain et fortuit ;
— Examiner les devis de travaux établis par les sociétés CRTP et KAENA visés dans l’assignation et dire si les travaux réparatoires étaient indispensables à la stabilisation de la paroi en suite de la survenance du sinistre soudain et fortuit, et à la poursuite du chantier, et dire si les travaux supplémentaires objets du devis de la société BARRACHIN BTP sont la conséquence incontournable desdits travaux réparatoires ;
— Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres allégués dans l’assignation ;
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Donner son avis sur l’évaluation des préjudices et coûts induits par ces désordres ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure retenu par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’Expert qui, dans ce cadre, déposera un pré-rapport visant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par la société DE LA COMBE avant le 5 mai 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS la société SMA SA es qualité d’assureur de la société BARRACHIN BTP de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société DE LA COMBE à verser à la société l’AUXILIAIRE 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société DE LA COMBE aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Me Vanessa HERMES
Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON
Maître Clémence CRESPE de la SELARL LCS AVOCATS
Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE
Me Vanessa PONTIER
Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
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