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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N° RG 24/00204 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MMSS
[X] [R]
C/
Association [Adresse 15]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
né le 12 Octobre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Yves MAHIU, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Association [16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par :
— Me Élise VATINEL, avocate au barreau de ROUEN, substituée par Me Laurine HARNISCH, avocate au barreau de ROUEN,
— M. [K] [Z], directeur de l’association, muni d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [F], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 3 juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 2 octobre 2025, prorogé au 16 octobre 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Le 3 décembre 2019, l’association [Adresse 13] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que son salarié, M. [X] [R], embauché en qualité d’ouvrier non qualifié depuis le 3 septembre 2019, a été victime d’un sinistre survenu le 3 décembre 2019, dans les circonstances suivantes : « la victime découpait une planche avec une scie circulaire. Le doigt a glissé au-dessus de la planche ».
Le certificat médical initial du 11 décembre 2019 constate : « réimplantation digitale main gauche et amputation 5ème doigt ».
Par courrier du 6 janvier 2020, la [8] ([9]) de [Localité 19]-[Localité 12]-[Localité 11] a notifié à M. [R] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé le 12 janvier 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 29%. Une rente lui a été attribuée.
Par requête réceptionnée le 22 novembre 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/01007, M.[R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’association la [Adresse 15].
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné le retrait du rôle de l’affaire, dans l’attente de la transmission de la copie du dossier pénal.
L’affaire a été réinscrite à l’initiative de M. [R], par conclusions aux fins de réinscription réceptionnées le 13 mars 2024, sous le numéro RG 24/00204.
A l’audience du 3 juillet 2025, M. [R], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions aux fins de réinscription auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Il demande au tribunal de :
— reconnaître la faute inexcusable de la [16] dans la survenance de l’accident dont il a été victime ;
— fixer à son maximum la rente qui sera servie par la [9] après consolidation ;
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice,
— ordonner une mesure d’expertise avec pour mission d’évaluer les préjudices suivants : aménagement du domicile, aménagement du véhicule, préjudice esthétique, préjudice physique et moral, perte de chance professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, préjudice d’agrément;
— condamner la [Adresse 15] à lui payer une provision de 5 000 euros à faire valoir sur l’évaluation de ses préjudices ;
— condamner la [16] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions n°3 auxquelles il est renvoyé, l’association [Adresse 13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable ;
— débouter M. [R] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ainsi que toutes les demandes qui en découlent ;
A titre subsidiaire,
— juger que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis ;
— débouter M. [R] de sa demande de faute inexcusable ;
En tout état de cause,
— débouter M. [R] de sa demande de majoration de la rente à son maximum ;
— débouter M. [R] de sa demande d’expertise médicale ;
— débouter M. [R] de sa demande de provision à hauteur de 5 000 euros ;
— débouter M. [R] de sa demande visant à ce qu’il lui soit accordé 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la [9], représentée, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporter à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de l’association la [Adresse 15];
Si le tribunal venait à reconnaître la faute inexcusable, elle demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise médicale ;
— fixer à de plus jutes proportions la provision sollicitée par M. [R] ;
— condamner l’association [14] à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées par elle dans le cadre de la faute inexcusable en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’affaire est mise en délibéré le 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, date prorogée au 16 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
M. [X] [R] soutient que l’association la [Adresse 15] a commis une faute inexcusable, dès lors qu’il n’a pas été mis à disposition des salariés un équipement de travail conforme avec la réglementation. S’appuyant sur le rapport de l’inspecteur du travail, il soutient que la machine qu’il utilisait n’était pas conforme en ce que le pare-éclat de la scie à format n’avait pas la dimension requise ce qui permettait le contact de la main avec la lame. Il estime que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé. Il soutient par ailleurs qu’étant en contrat à durée déterminée, il aurait dû bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée et qu’en l’absence de cette dernière il est fondé à solliciter le bénéfice de la présomption d’imputabilité. Il indique, en effet, qu’il n’a pas été formé pour régler les machines et que sa formation était limitée à des techniques de coupe de bois et à la description de la tenue à porter. Il ajoute qu’il n’existait pas de fiche de poste ni de notice d’utilisation des machines et que les risques de l’atelier bois n’ont pas été évalués. Enfin il prétend qu’aucune consigne n’a été donnée quant à l’utilisation de cette machine ni remarques quant à la hauteur du protecteur de lame.
L’association la [16] fait valoir que M. [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Elle explique que le seul courriel de l’inspecteur du travail du 28 septembre 2020, n’est pas de nature à établir cumulativement que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de son salarié, et ce peu importe qu’il soutienne que le dispositif de protection de la scie à format n’avait pas la dimension requise. Elle ajoute qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité dès lors que M. [R] a bien suivi une formation de plusieurs jours, qu’il a reçu les consignes de sécurité ainsi qu’une notice d’information et qu’il a bénéficié de la mise à disposition d’équipements de protection individuelle. Elle ajoute qu’il connaissait déjà par son expérience professionnelle les règles de sécurité élémentaire et qu’il a reconnu lors de l’enquête pénale avoir l’habitude d’utiliser la machine sur laquelle l’accident s’est produit et sur laquelle il a été formé. L’employeur précise que la machine était neuve et n’avait pas à faire l’objet d’un contrôle périodique compte tenu de sa catégorie. La [17] expose que M. [R] avait pour habitude de ne pas respecter les consignes qui lui étaient dictées, qu’il avait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire quelques jours avant l’accident et qu’il s’est sciemment exposé au risque en laissant allumée la scie avant de récupérer la découpe de bois et ce malgré les consignes contraires rappelées régulièrement. Enfin l’employeur expose que l’enquête pénale a abouti à un classement sans suite en raison de l’insuffisance de caractérisation de l’infraction en matière de santé et de sécurité de l’employeur.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante d’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées (n°02-30.984 ; n°03-20.044).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
Dans le cadre d’une mission de travail temporaire, il est prévu aux termes de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est alors substituée à l’employeur dans la direction du salarié, mais l’employeur demeure l’entreprise de travail temporaire sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’article L. 4154-3 du code du travail institue une présomption de faute inexcusable de l’employeur pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail. Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité. Dès lors que ni la société de travail temporaire, ni la société utilisatrice, n’y a procédé, un partage de responsabilité doit être prononcé.
La liste des postes à risques est prévue par l’article R.4624-23 du code du travail.
En l’espèce,
M. [R] a été salarié de l’association la [Adresse 15] en qualité d’ouvrier polyvalent du 3 septembre 2019 au 2 mars 2020 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail de M. [R] n’indique pas qu’il s’agit d’un poste à risques tel que prévu par l’article R.4624-23 du code du travail, sus-évoqué. L’employeur reconnaît, toutefois, ne pas avoir réalisé la liste de ces postes. L’inspecteur du travail en déduit que l’employeur, en demandant à M. [R] d’intervenir sur la scie format sans procéder à une information-formation à la sécurité pratique et appropriée et sans mettre en œuvre les actions permettant de préserver la santé et la sécurité des travailleurs déterminées par l’évaluation des risques, a contrevenu aux dispositions des articles L.4154-2, L.4141-2, R.4141-1, R.4323-1 à 3, L.4121-3, R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail. L’inspecteur du travail reproche, en outre, à l’employeur de ne pas avoir mis à jour le document unique d’évaluation des risques, daté du mois de juin 2014.
Il ressort toutefois des pièces produites par les parties et notamment de auditions effectuées pendant l’enquête pénale que M. [R] déclare qu’il a, dès son premier jour de travail, été formé par M. [M] [T] aux techniques de coupe de bois en fonction des types de bois, et à leur méthode d’assemblage. Il ajoute que le formateur a montré individuellement à chacun des salariés comment utiliser chaque machine, et notamment la scie format, sur laquelle l’accident est survenu. Il est précisé qu’il leur a montré avec un feutre rouge la limite où ils devaient positionner leur main.
M. [T], encadrant technique formation, a également été entendu dans le cadre de l’enquête pénale et a apporté des précisions quant au déroulé de la formation dispensée par ses soins. Il a précisé : « je fais des séances d’apprentissage sur chaque poste de travail et sur lesquels les employés doivent pratiquer. Mon but étant de les faire travailler en sécurité en respectant toutes les consignes de mise en œuvre sur chacune d’elles. […]
Je leur donne toutes les consignes, les bons gestes à réaliser, je rappelle les dangers de chaque machine avec son mode d’emploi en leur faisant des démonstrations. Je leur fais repositionner les mains et leur donne la posture à adopter. Je fais plusieurs essais avec eux en les surveillant et en leur demandant s’ils sont à l’aise ».
Il est par ailleurs versé aux débats une attestation de Mme [L] [I], ancienne stagiaire de l’association la [16], qui confirme avoir reçu une formation complète à savoir : distribution d’un dossier sur les bases de la menuiserie afin que les nouveaux arrivants se familiarisent avec les termes techniques et aient une première connaissance du bois (une demi-journée), présentation de l’outillage nécessaire à la pratique de la menuiserie (une journée), avec présentation de chaque machine comme suit : description de la machine, présentation des différents organes de la machine, démonstration de l’utilisation par M. [T], passage en individuel de chaque salarié sous la surveillance de M.[T].
Il résulte de ces éléments que M. [R] a, contrairement à ce qu’il prétend, bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, de sorte que c’est à tort qu’il se prévaut de la présomption de faute inexcusable. Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
Il apparait qu’à son embauche, M. [X] [R] a pris connaissance et signé le règlement intérieur de la [18] prévoyant des dispositions particulières en matière de sécurité et notamment l’obligation de mettre en œuvre toute les mesures de sécurité et de protection individuelles et collectives existantes et de respecter scrupuleusement les instructions sur ce point.
Comme il a été développé ci-dessus, M. [X] [R] a bien reçu une formation avant d’utiliser la machine sur laquelle l’accident est survenu.
Au moment de l’accident, il est établi qu’il portait des équipements individuels de protection et notamment des gants.
Il ressort de l’audition de M. [T] que la consigne donnée aux salariés était d’arrêter la scie format à chaque sciage pour récupérer la pièce et d’utiliser l’outil spécifique mis à disposition pour récupérer la pièce de bois sans approcher la main.
M. [R] reconnaît dans son audition ne pas avoir respecté les consignes délivrées en matière de sécurité, et notamment ne pas avoir arrêté la machine entre chaque pièce réalisée afin de gagner du temps. S’il indique avoir subi une certaine pression pour sortir les pièces à temps, ce point n’est pas établi.
Il est ainsi démontré que l’employeur avait dispensé une formation complète et adaptée à M. [X] [R] avant de le laisser utiliser la machine et qu’il a veillé à ce que les règles de sécurité soient mises en application au sein de l’atelier. Sur ce point, M. [T] précise en effet dans son audition qu’il a repris M. [R] « à plusieurs reprises car il ne respectait pas toujours la manipulation des bouts de bois et les arrêts de machine » précisant qu’il pouvait se montrer arrogant et qu’il fallait le rappeler à l’ordre.
L’employeur avait d’ailleurs usé de son pouvoir disciplinaire peu de temps avant l’accident en lui infligeant une mise à pied disciplinaire d’une durée de trois jours, du 25 au 27 novembre 2019. Si la mise à pied n’a pas été prononcée pour un non-respect des règles en matière de sécurité, il n’en demeure pas moins que l’usage du pouvoir disciplinaire témoigne de la vigilance de l’employeur s’agissant du respect du règlement intérieur par ses salariés.
Enfin si l’inspecteur du travail a constaté une non-conformité de la machine en raison de la mauvaise dimension du pare-éclat de la scie, l’enquête pénale a permis d’établir que la machine venait d’être achetée neuve en mars/avril 2019 et qu’aucune modification n’avait été apportée, les machines ayant été au demeurant installées par des professionnels. En présence d’un matériel neuf installé par des professionnels, l’employeur ne pouvait anticiper la présence d’une cale sur la réglette du bas de la scie format obligeant le relevé du carter de protection.
Il n’est donc pas mis en évidence de manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection.
La preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, n’est pas davantage rapportée.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de l’employeur ne sera pas reconnue et M. [R] sera débouté de ses demandes accessoires (majoration de rente, demande d’expertise et demande de provision).
A défaut de faute inexcusable, les demandes de la [9] sont sans objet.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, M. [R] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur ce fondement, il sera condamné à payer à l’association la [Adresse 15] la somme de 1000 euros, outre aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [X] [R] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’association la [16] au titre de son accident du travail du 3 décembre 2019 ;
DEBOUTE M. [X] [R] de ses demandes accessoires (majoration de rente, provision, expertise) ;
DEBOUTE M. [X] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [R] à payer à l’association la [Adresse 15] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens.
Le greffier Pour la présidente,
L’assesseur
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