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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 nov. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MGGY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre NOEL
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
[5]
FOYER [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Chloé ANTETOMASO, avocate au barreau de Lyon
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [R], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 décembre 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 20 mars 2025
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 11 décembre 2024, l’association [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu le 10 juin 2022 à [J] [Z].
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 04 septembre 2025.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et observations orales et s’en sont remises à leurs écritures.
Dans ses dernières conclusions, l’association [5] demande au Tribunal de :
A titre principal :
Constater que les arrêts et soins prescrits jusqu’au 30 juin 2022 sont en lien direct avec l’accident du travail du 10 juin 2022 et déclarer inopposables à l’APF 38 les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 30 juin 2022.
A titre subsidiaire :
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont les frais seront à la charge de l’APF 38.
En tout état de cause, condamner la CPAM de l’Isère au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières écritures, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère demande au Tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de l’association [5].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
En l’espèce, madame [J] [Z] a été victime d’un accident du travail le 10 juin 2022 tandis qu’elle portait un sceau d’eau pour le ménage. Le certificat médical initial du 13 juin 2022 mentionne une « douleur au niveau du poignet droit avec œdème ».
Le seul certificat médical de prolongation dont les constatations médicales détaillées sont visibles date du 1er juillet 2022 et mentionne l’ « apparition d’une douleur au niveau de l’épaule droite ».
Il s’agit d’une lésion nouvelle, affectant un autre organe que celui touché lors de l’accident du travail. Cette lésion nouvelle a été prise en charge implicitement par la Caisse, qui n’a pas sollicité l’avis de son médecin conseil quant à la relation entre cette nouvelle lésion et l’accident du travail initial, la lésion nouvelle ne bénéficiant pourtant plus de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail.
La lésion nouvelle, en ce qu’elle concerne un autre organe que celui ayant été atteint par l’accident du travail du 10 juin 2022, ne peut pas avoir été provoquée par l’accident du travail litigieux. Tous les arrêts et soins prescrits à compter du 1er juillet 2022 ont donc une cause totalement étrangère au travail.
Il convient donc de déclarer inopposables à l’employeur les arrêts prescrits à compter du 1er juillet 2022.
La demande principale formée par la requérante sera donc accueillie, de sorte qu’il n’y a pas lieu à se prononcer sur la demande subsidiaire d’expertise.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Les mêmes considérations d’équité commandent de débouter l’association requérante de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît ni utile ni nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposables à l’association [5] les arrêts et soins prescrits à Madame [J] [Z] à compter du 1er juillet 2022 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
DÉBOUTE l’association [5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – Place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE CEDEX.
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