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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 13 oct. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00316 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4PI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [W] [X]
né le 13 Mai 1971 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 11]
— Madame [C] [O] [J] épouse [X]
née le 28 Août 1974 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 15]
représentés par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 86 et par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
DÉFENDEURS
— Société [N] [E], [V] [L], [G] [M], Notaires associés
immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 441 237 039
dont le siège social est sis [Adresse 19]
— Société [Y] [D], [I] [P], [F] [H], Notaires associés
immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 340 547 124
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 29
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 4]
en sa qualité d’assureur de la société GMTP
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 10
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
société de droit belge règlementé par la BNB et la FSMA sous le numéro 3094, immatriculée au RCS de Bruxelles sous le numéro BE0682.594.839,
dont le siège social est sis [Adresse 23] (BELGIQUE),
agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, située [Adresse 18], immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 844 091 793,
en qualité d’assureur de la société MPI – MORAND PATRIMOINE IMMOBILIER,
représentée par la SELARL DUNAND AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 116
Société MTCZ ETANCHE
immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 882 164 890
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPE SA/NV
société de droit belge règlementée par la BNB sous le numéro 3093, immatriculée au RPM Bruxelles sous le numéro 0690.537.456,
dont le siège social est sis [Adresse 7] (BELGIQUE)
agissant par l’intermédiaire de sa succursale française située [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 842 689 556,
en qualité d’assureur de la société MTCZ ETANCHE,
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [XI] [K]
né le 31 Octobre 1970 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [Z] épouse [K]
née le 20 Avril 1973 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [S]
domicilié chez la société APOPSIS ARCHITECTES, – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
en qualité d’assureur de Monsieur [U] [S],
non comparante, ni représentée
Société GMTP,
immatriculée au RCS d'[Localité 21] sous le numéro 442 114 385
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stephane COERCHON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 7
Société MPI – MORAND PATRIMOINE IMMOBILIER
immatriculée au RCS d'[Localité 21] sous le numéro 483 202 123
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 56
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 4]
en sa qualité d’assureur de la société GMTP
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 10
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21, 23, 26, 27 mai 2025, Monsieur [W] [X] et Madame [C] [J] épouse [X] ont fait assigner en référé Monsieur [R] [K], Madame [A] [Z] épouse [K], Monsieur [U] [S], la société AXA FRANCE IARD, la société GMTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MORAND PATRIMOINE IMMOBILIER (MPI), la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société MTCZ ETANCHE, la société QBE Europe SA/NV, l’office notarial [D]-[P]-[H] et l’office notarial [E]-PERALDI afin de voir ordonner une expertise relative aux désordres constatés au sein de leur maison d’habitation ; de faire sommation aux défendeurs de communiquer de façon lisible tout devis, facture, document contractuel, assurance et descriptif des travaux pour le chantier sis [Adresse 14]) et de réserver les dépens.
Les époux [X] exposent au soutien de leur demande qu’ils ont acquis par acte authentique du 13 août 2020 reçu par-devant la SCP [D] BARTHELEY ET [H], avec la participation de l’office notarial [E]-PERALDI, une maison d’habitation sise [Adresse 10] à TALLOIRES MONTMIN (74290) des époux [K] ; ils expliquent qu’avant cette cession, les consorts [K] avaient confié une mission d’architecte pour travaux sur existants à Monsieur [S], assuré auprès de la compagnie AXA, selon contrat du 10 janvier 2017 ; ils indiquent que les époux [K] ont également confié leurs travaux de rénovation et d’extension en lots séparés à l’entreprise GMTP, assurée auprès de la société MMA, à la société MPI, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. et à la SARL MTCZ, assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV ; ils précisent que les travaux ont débuté le 30 août 2019 et qu’ils se sont terminés selon déclaration d’achèvement et de conformité déposée auprès de la Mairie le 24 juillet 2020 ; ils exposent subir de nombreux désordres et malfaçons depuis la prise de possession de leur maison ; ils ajoutent avoir fait constater par commissaire de justice les désordres et malfaçons selon procès-verbal du 11 décembre 2024.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MMA IARD, représentées, formulent protestations et réserves d’usage.
La société GMTP, représentée, demande de débouter les requérants de leur demande d’expertise à son encontre et de les condamner au paiement de la somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [N] [E], [V] [L], [G] [M], Notaires associés, et la société [Y] [D], [I] [P], [F] [H], Notaires associés, représentés, demandent à titre principal, de prononcer leur mise hors de cause, de débouter les requérants de toutes leurs prétentions formulées à leur encontre, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, formulent protestations et réserves d’usage, demandent de juger que les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs et de réserver les dépens.
La société MORAND PATRIMOINE IMMOBILIER (MPI), représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SARL MTCZ ETANCHE, la société QBE EUROPE SA/NV, Monsieur [R] [K], Madame [A] [Z], Monsieur [U] [S] et la SA AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement cité n’ont pas constitué avocat ni n’ont comparu.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause :
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise en hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer, et s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
En l’espèce, la société GMTP ainsi que la société [N] [E], [V] [L], [G] [M], Notaires associés, et la société [Y] [D], [I] [P], [F] [H], Notaires associés, demandent leur mise hors de cause.
La société GMTP argue du fait qu’aucun désordre ou malfaçon énuméré dans le procès-verbal de constat du 11 décembre 2024 ne lui est imputable.
Les offices notariaux [D]-[P]-[H] et [E]-PERALDI arguent, quant à eux, que leur responsabilité professionnelle ne saurait être engagée par les requérants dans la mesure où ils ont respecté leurs obligations de renseignement, de conseil et d’information respectives. A titre surabondant, ils indiquent avoir fourni toutes les pièces nécessaires pour que les requérants aient connaissance de l’identité des entreprises intervenues sur le chantier litigieux.
Néanmoins, le juge des référés ne doit vérifier, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, que si un litige potentiel existe, et dans lequel, sans préjugé du fondement, la responsabilité de la défenderesse pourrait être débattue.
Il n’est pas contesté que la société GMTP est intervenue sur le chantier litigieux, dès lors, de ce seul fait, et sans préjuger du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond, il convient de considérer qu’elle a donc sa place aux opérations d’expertise qui ont précisément pour finalité de déterminer le rôle et la responsabilité de chacun des intervenants.
Il n’est pas contesté à ce stade par les sociétés GBOUDET [L] [M] et [D] [P] [H] qu’elles n’ont pu, dans le cadre de leur obligation d’information qu’elles circonscrivent clairement dans le cadre de leurs conclusions, identifier, et partant, communiquer le nom du charpentier étant intervenu sur le chantier, ainsi que son assureur, alors même que l’acquéreur n’était en capacité de leurs fournir ces éléments ;
Néanmoins, et selon les conclusions du demandeur, ce dernier souligne que le notaire aurait dû, au titre de son obligation de conseil – et non d’information-, aviser les consorts [X] précisément sur les conséquences de cette absence d’identification. Aussi, et sans préjuger de la pertinence des moyens évoqués, il existe un motif légitime pour que cette expertise soit diligentée à leur contradictoire.
Par conséquent, la demandes de mise hors de cause de la société GMTP ainsi que des offices notariaux [D]-[P]-[H] et [E]-PERALDI seront rejetées à ce stade.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les époux [X] versent aux pièces du dossier le contrat d’architecte en date du 10 janvier 2017, les devis conclus auprès des entreprises assignées, les documents relatifs au permis de construire accordé le 29 mars 2018 ainsi que le procès-verbal de constat des désordres du 11 décembre 2024.
Les époux [X] démontrent ainsi par la production du procès-verbal de constat établi par Commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 qu’il existe au sein de leur habitation des désordres. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour les époux [X] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de Monsieur [R] [K], Madame [A] [Z] épouse [K], Monsieur [U] [S], la société AXA FRANCE IARD, la société GMTP, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MORAND PATRIMOINE IMMOBILIER (MPI), la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société MTCZ ETANCHE, la société QBE Europe SA/NV, l’office notarial [D]-[P]-[H] et de l’office notarial [E]-PERALDI.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur la communication des documents relatifs aux travaux réalisés :
Les époux [X] demandent de faire sommation aux défendeurs de communiquer de façon lisible tout devis, facture, document contractuel, assurance et descriptif des travaux pour le chantier sis [Adresse 13] [Localité 34] [Adresse 29] [Localité 1].
Toutefois, ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leur prétention sur d’éventuelles demandes antérieures permettant de démontrer cette carence.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause formulées par la société GMTP ainsi que par les offices notariaux [D]-[P]-[H] et [E]-PERALDI ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [T] [IW]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Port.: 06.67.09.08.60
Mèl.: [Courriel 31]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux, situés [Adresse 12], après avoir convoqué les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
— Recueillir et consigner les explications des parties ;
— Constater la matérialité des désordres allégués par les demandeurs et en particulier les désordres et malfaçons mentionnés dans le procès-verbal de constat de Maitre [LD] du 11 décembre 2024 ;
— Prendre connaissance des documents de la cause ;
— Se faire remettre tout document utile ;
— S’entourer de tout renseignement à charge d’en indiquer la source ;
— Faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— Etablir et communiquer aux parties et au magistrat suivi du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
— Vérifier l’existence des désordres allégués par les requérants dans l’assignation et les documents auxquels elle se réfère, les décrire précisément, en indiquer le siège, la nature et la gravité ;
— Rechercher l’origine et les causes des désordres constatés, donner tout élément de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Décrire les travaux de reconstruction ou de réparation nécessaire pour remédier aux désordres constatés ;
— En évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ; prescrire le cas échéant les travaux à réaliser en urgence ;
— Evaluer le coût des travaux qui seraient alors nécessaires et leur durée ;
— Donner tout élément permettant d’apprécier les dommages subis et les préjudices qui seraient allégués et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Déposer un pré-rapport ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par Monsieur [W] [X] et Madame [C] [J] épouse [X] avant le 2 décembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX028] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de sommation aux défendeurs de communiquer de façon lisible tout devis, facture, document contractuel, assurance et descriptif des travaux pour le chantier litigieux ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [C] [J] épouse [X] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Me Christian BROCAS
Maître Thomas DUNAND de la SELARL DUNAND AVOCAT
Maître [EZ] [B] de la SELARL VAILLY [B] & ASSOCIES
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